CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SOKOLOVA c. UKRAINE
(Requête no 29468/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 27 février 2008.
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
15/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sokolova c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29468/04) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Olena Oleksandrivna Sokolova (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Minsitère de la Justice.
3. Le 16 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1965 et réside à Kirovograd.
A. Procédures en recouvrement des arriérés de salaire
5. Par des décisions rendues les 25 juillet, 1er novembre et 17 décembre 2002 et 15 mars 2003, le tribunal de l'arrondissement Kirovskyy à Kirovograd, ordonna à l'entreprise « Drukmach », dont 18,494 % des actions appartiennent à l'Etat, de verser à la requérante une somme de 8 152,25 UAH[1] au titre, notamment, des arriérés de salaire et des dommages et intérêts.
6. Par des lettres des 3 octobre 2003 et 8 juillet 2004, le département du service d'exécution auprès du Ministère de la Justice et le département du Ministère de la Justice dans la région de Kirovograd, informèrent la requérante que, dans le cadre de l'exécution de plusieurs jugements rendus contre l'entreprise « Drukmach », le service des huissiers de l'État avait organisé une vente aux enchères des biens de l'entreprise-débitrice.
7. Par une lettre du 8 juillet 2004, le service des huissiers fit part à la requérante du paiement partiel des sommes, et l'informa de l'impossibilité de recouvrir la somme restante de 3 560 UAH [2]au motif de l'insuffisance d'actifs après la vente aux enchères des biens de l'entreprise.
8. Le 15 juillet 2004, le service des huissiers de l'Etat clôtura la procédure d'exécution ouverte à l'encontre de « Drukmach » au motif que le produit de la vente des biens saisis fut insuffisant à désintéresser la créancière.
9. Le 13 avril 2005, l'entreprise fut déclarée en faillite et une procédure de liquidation fut engagée. Le 29 avril 2005, le service des huissiers de l'Etat transmit le titre exécutoire à la commission de liquidation.
10. A ce jour, un montant de 3 560 UAH reste à verser à la requérante.
B. Procédure visant l'inaction du service des huissiers de l'Etat
11. A une date non-spécifiée, la requérante déposa auprès du tribunal de première instance une plainte contre le bureau du service des huissiers de l'Etat de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd, invoquant sa prétendue inactivité et demandant la réparation du dommage à cet égard. Par un jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd, estimant que l'exécution avait été menée en méconnaissance de l'ordre de prééminence des recouvrements, accueillit la demande de la requérante et lui alloua un montant de 1 200[3] UAH au titre des dommages et intérêts, à payer par le bureau du service des huissiers de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd. Ce jugement fut confirmé par la Cour d'appel de la région de Kirovograd en date du 30 juin 2004 et devint définitif le même jour.
12. En juillet 2004, suite à une réforme, le service des huissiers de l'Etat subit un changement structurel. Notamment, le bureau des huissiers de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd fut dissout et remplacé par le service des huissiers de l'Etat de la ville de Kirovograd, nouvelle entité juridique englobant les bureaux de deux arrondissements existant au préalable à Kirovograd.
13. Par une décision du 25 février 2005, le service des huissiers de l'Etat de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd refusa l'ouverture de la procédure d'exécution du jugement du 14 octobre 2003.
14. Par une lettre du 21 mars 2005, le département régional du Ministère de la Justice attira l'attention de la requérante sur la nécessité de saisir le tribunal afin de substituer le débiteur dissout par son successeur, à savoir, le service des huissiers de l'Etat de la ville de Kirovograd.
15. Par un jugement du 24 mai 2005, le tribunal de première instance de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd statua sur la légalité du refus d'ouverture de la procédure d'exécution à l'encontre du bureau du service des huissiers de l'arrondissement Leninskyy à Kirovograd au motif que, conformément à la législation nationale, l'exécution d'un jugement, impliquant une autorité exécutive de l'Etat en tant que débiteur, incombait au département régional correspondant du service des huissiers de l'Etat.
16. Par une décision du 9 juin 2005, le tribunal d'arrondissement Leninskyy à Kirovograd rejeta la demande de la requérante visant à la substitution du débiteur dissout par son successeur, le service des huissiers de l'Etat de la ville de Kirovograd, au motif que la réparation du dommage causé par le service des huissiers de l'Etat incombait au Trésor de l'Etat, dès lors, ladite substitution ne conduisait pas à l'exécution du jugement.
17. Au jour de la réception des observations du Gouvernement, soit le 12 septembre 2006, le jugement du 14 octobre 2003 était toujours inexécuté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. La requérante allègue que la non-exécution des décisions judicaires rendues en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur les procédures en recouvrement des arriérés de salaire
19. Le Gouvernement, se référant au taux de participation de l'Etat au capital de l'entreprise « Drukmach », soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompatibilité ratione personae. A titre subséquent, il soutient que le service des huissiers de l'Etat a accompli toutes les démarches prévues par la législation afin d'obtenir l'exécution intégrale des décisions qui, toutefois, était rendue impossible vu le manque de fonds en possession de l'entreprise débitrice.
20. La requérante s'oppose à cette thèse.
21. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l'insolvabilité d'une société privée ne peut pas entraîner une responsabilité de l'Etat au regard de la Convention et ses Protocoles (voir Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, du 18 juin 2002). La Cour observe que l'entreprise ne présente aucune caractéristique d'une « organisation gouvernementale » au sens de l'article 34 de la Convention et ne saurait être considérée comme appartenant à l'Etat. En effet, elle n'est pas investie d'un service d'intérêt général et l'Etat, qui ne possède qu'environ 18 % des actions, n'exerce donc pas de contrôle effectif sur l'entreprise. Partant, la Cour est d'avis que l'Etat ne peut pas être tenu responsable pour autant qu'il s'agit du recouvrement des dettes de l'entreprise susmentionnée (voir, Mihăilescu c. Roumanie (déc.), no. 47748/99, du 26 août 2003).
22. Il reste à étudier si et dans quelle mesure cette responsabilité peut être engagée du fait d'un acte ou d'une inaction du service des huissiers de l'Etat.
23. La Cour constate que le service des huissiers de l'Etat était chargé de l'exécution des décisions jusqu'en avril 2005, date à laquelle l'entreprise fut déclarée en faillite.
24. A cet égard la Cour note que par un jugement du 14 octobre 2003, le tribunal d'arrondissement Leninskyy à Kirovograd a constaté une inaction du service des huissiers qui consistait en non-respect par ce dernier de l'ordre de prééminence des recouvrements. La Cour constate qu'il ressort de la lettre du 8 juillet 2004, qu'après ce jugement une partie de la somme due en vertu des décisions en cause a été versée à la requérante. Quant à la somme restante de 3 560 UAH, la Cour constate qu'aucun lien de causalité n'a été établi au niveau national entre son non-versement et l'inactivité ou l'omission quelconque du service des huissiers de l'Etat qui, pour justifier la non-exécution, mettait en cause l'insolvabilité de l'entreprise.
25. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l'article 13 ne s'applique que lorsqu'une personne prétendant être victime d'une violation d'un droit protégé par la Convention peut faire état d'un « grief défendable ». Compte tenu des considérations formulées au sujet de la non-exécution des décisions judicaires, elle conclut que la requérante ne pouvait faire état d'un grief défendable au sens de l'article 13, qui ne s'applique donc pas (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52).
26. La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
B. Sur la procédure visant l'inaction du service des huissiers de l'Etat
1. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que les griefs tirés de la non-exécution du jugement du 14 octobre 2003 rendu à l'encontre du service des huissiers de l'Etat ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
28. Le Gouvernement soutient que l'intéressée n'a pas respecté la procédure de l'exécution étant donné qu'elle n'a pas déposé le titre exécutoire auprès du Trésor public.
29. La requérante réfute cette thèse.
30. La Cour constate que le jugement du 14 octobre 2003 demeurait toujours inexécuté au jour de la réception des observations du Gouvernement, le 12 septembre 2006, et qu'aucune information concernant son exécution n'est parvenue depuis à la Cour.
31. La Cour observe ensuite que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure les démarches invoquées auraient permis à la requérante d'obtenir l'exécution des décisions dans un meilleur délai.
32. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence, la requérante, disposant d'un titre exécutoire délivré suite à une décision judicaire définitive rendue à l'encontre d'une autorité de l'État, était exonérée d'une obligation d'initier une procédure à l'encontre d'autres autorités administratives en vue d'en obtenir l'exécution (voir, Vassiliev c. Ukraine, no 10232/02, § 30, 13 juillet 2006).
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole no 1.
34. Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35. Invoquant l'article 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le refus de lui verser le montant dû en vertu des jugements rendus en sa faveur l'a, notamment, privée de la possibilité de prodiguer les traitements médicaux nécessaires à sa mère. Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante prétend que la non-exécution en cause s'analyse en un traitement dégradant. Enfin, la requérante invoque l'article 1 de la Convention sans donner de précisions à cet égard.
36. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
37. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame 3 560 UAH au titre du préjudice matériel ce qui correspond à la somme restant à payer au titre de la première procédure. La requérante ne formule aucune demande de réparation du dommage matériel au regard de la deuxième procédure. Par ailleurs, elle réclame 50000 UAH[4] au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
40. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, pour autant qu'ils portent sur la non-exécution du jugement du 14 octobre 2003[5], et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention;
5. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 800 EUR (huit cents euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement [6], pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 1 242 euros environ.
[2] 542 euros environ.
[3] 206 euros environ.
[4] 7 616 euros environ.
[5] Rectifié le 27 février 2008. La date du 10 octobre 2003 a été modifiée pour le 14 octobre 2003.
[6] Rectifié le 27 février 2008. Une clause de conversion en monnaie nationale a été insérée dans la partie résolutive de l’arrêt.
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