Résolution CM/ResDH(2018)316
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
12 affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 5 septembre 2018, lors de la 1322e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2440/07
SOLDATENKO
23/10/2008
23/01/2009
33210/07+
DUBOVIK
15/10/2009
15/01/2010
48068/06
NOVIK
18/12/2008
18/03/2009
2929/05
SVETLORUSOV
12/03/2009
12/06/2009
3990/06
KAMYSHEV
20/05/2010
20/08/2010
54131/08
BAYSAKOV ET AUTRES
18/02/2010
18/05/2010
41015/04+
KABOULOV
19/11/2009
10/05/2010
48495/07
KREYDICH
10/12/2009
10/03/2010
51243/08
PUZAN
18/02/2010
18/05/2010
12275/10
MOLOTCHKO
26/04/2012
26/07/2012
47593/10
KHOMULLO
27/11/2014
27/02/2015
19246/10
MOKALLAL
10/11/2011
10/02/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)620) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les requérants ont été remis en liberté et qu’aucun d’entre eux ne risque d’être extradé d’Ukraine vers un pays tiers, en violation de l’article 3 de la Convention ;
Ayant noté en particulier, en ce qui concerne les mesures générales adoptées et sans préjuger de l’évaluation que la Cour européenne pourrait en faire, les changements introduits au Code de procédure pénale en 2010 et 2012 en vue d’établir notamment un cadre législatif régissant la détention en attente d’extradition, des garanties contre de type de détention y compris un contrôle judiciaire, et des recours avec effet suspensif lorsqu’un individu allègue un risque de mauvais traitement en cas d’extradition vers un pays tiers ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy