Résolution CM/ResDH(2018)341
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Solodyuk contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
67099/01
SOLODYUK
12/07/2005
30/11/2005
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant que l’État défendeur a l’obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations constatées et en effaçant les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables,
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée,
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir annexe),
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1 ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Solodyuk contre Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard dans le versement de leur pension de retraite mensuelle de juin 1998 à avril 1999 (jusqu’à quatre mois de retard) et de la forte instabilité de l’inflation mensuelle durant cette période, avec un taux variant entre 2,7 % et 37,3 %. Conjuguée au versement tardif des pensions, cette inflation a entraîné une perte de pouvoir d’achat considérable. La Cour a conclu que le retard des versements avait fait peser une charge individuelle excessive sur les requérants (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
186 EUR
3 000 EUR
-
3 186 EUR
01/03/2006
b) Autres mesures individuelles
La Cour a octroyé une satisfaction équitable notamment au titre du préjudice matériel subi par les requérants. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.
II. Mesures générales
La violation de l’article 1 du Protocole no 1 découle de l’absence de prise en compte par les tribunaux nationaux de la différence entre le montant des pensions versées en retard et leur valeur réelle qui a diminué en raison de la forte inflation au moment des faits, bien que la législation nationale laisse la possibilité d’octroyer une indemnisation supplémentaire, calculée en fonction du taux d’inflation, en cas de retard de versement.
À la suite de la publication de l’arrêt de la Cour européenne et de sa diffusion à toutes les autorités concernées, il apparaît que la jurisprudence a changé. Les tribunaux nationaux se réfèrent fréquemment à cet arrêt pour octroyer des indemnités supplémentaires, calculées en fonction du taux d’inflation applicable au moment des faits, au titre des préjudices causés par des retards de versement des pensions. Par conséquent, la législation russe et la jurisprudence nationale offrent suffisamment de garanties pour préserver la valeur des pensions versées en retard ; aucune autre mesure générale n’est donc nécessaire.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, et que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires. La Fédération de Russie a donc rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
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