CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SOPP c. ALLEMAGNE
(Requête no 47757/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2009
DÉFINITIF
08/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sopp c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47757/06) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Sopp (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me R. Battenstein, avocat à Düsseldorf. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice.
3. Le 13 novembre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante réside à Lohr.
A. Le contexte de l'affaire
5. De 1952 à 1977, le mari de la requérante travaillait dans une fonderie. Le 23 juillet 1978, il décéda d'un cancer du larynx.
6. Le 9 septembre 1984, à la suite de plusieurs cas de cancer diagnostiqués parmi les employés, la fonderie informa l'association professionnelle (Berufsgenossenschaft) compétente notamment pour la reconnaissance et la prise en charge de maladies professionnelles de l'existence d'un soupçon de maladie professionnelle ayant touché entre autres le mari de la requérante et ayant pu avoir été provoquée par des matières auxquelles les employés avaient été exposés. L'association professionnelle déclencha une enquête et mandata plusieurs rapports d'expertise qui parvinrent tous à la conclusion que le cancer du mari de la requérante avait été provoqué non par ses activités professionnelles mais par l'excès d'alcool et de tabac.
7. Le 26 juin 1987, l'association professionnelle rejeta la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle et à l'octroi d'une pension de réversion (Hinterbliebenenrente) spécifique.
B. La procédure devant le tribunal social de Würzburg
8. Le 7 juillet 1987, la requérante saisit le tribunal social de Würzburg.
9. Jusqu'au septembre 1988, les parties échangèrent leurs premières observations.
10. Parallèlement, en novembre 1988, on procéda, dans deux affaires pilotes similaires, à des mesures dans les halls de production de la fonderie, dans des conditions identiques à celles qui avaient cours vingt ans auparavant. Jusqu'au décembre 1990, plusieurs expertises - techniques et médicales - furent déclenchées dans ces affaires pilotes.
11. Le 27 février 1991, le tribunal social de l'espèce - ayant observé l'état d'avancement dans les affaires pilotes - mandata un rapport d'expertise.
12. Le 29 septembre 1993, le rapport d'expertise parvint au tribunal, confirmant les conclusions des expertises rendues dans la phase administrative préliminaire.
13. Le tribunal social considéra en outre une autre expertise - présentée par l'association professionnelle - concernant la présence de certains hydrocarbonates et leur influence sur la santé des employés. Dans son rapport du 22 mai 1995, l'expert observa que le mari de la requérante avait été exposé pendant dix ans à une concentration de benzol-pyrène extrêmement importante, mais qu'il n'existait pas de connaissances scientifiques établies démontrant qu'une telle exposition conduisait à des carcinomes au degré de probabilité prévu par la loi.
14. Le 5 juillet 1995, lors d'une audience devant le tribunal social, l'expert commenta ses conclusions et la requérante demanda qu'un autre expert (« l'expert de confiance ») soit entendu, comme le prévoyait l'article 109 de la loi relative à l'organisation des juridictions sociales (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous). En raison de l'indisponibilité de l'expert initialement nommé par la requérante, un autre expert de confiance fut désigné en septembre 1997.
15. Le 1er octobre 1998, le rapport de l'expert de confiance parvint au tribunal social. Il indiquait que le cancer du larynx du défunt avait essentiellement été dû à une consommation excessive d'alcool et de tabac.
Il précisait cependant que les matières auxquelles le mari de la requérante avait été exposé étaient également de nature à provoquer un tel cancer.
16. Le 19 janvier 1999, après avoir tenu une audience, le tribunal social rejeta la demande de la requérante (paragraphe 7 ci-dessus). S'appuyant sur les rapports d'expertise établis au cours de la procédure ainsi que sur une publication d'un comité d'experts, il estima que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'existait pas de preuve suffisante que l'exposition du mari de la requérante aux matières en question eût provoqué son cancer. Partant, il conclut que l'existence d'une maladie professionnelle ne pouvait être établie.
C. La procédure devant la cour d'appel sociale de Bavière
17. Le 24 mars 1999, la requérante interjeta appel.
18. Le 29 juin 2001, la cour d'appel sociale de Bavière commença à traiter l'affaire.
19. Le 14 décembre 2004, après avoir demandé un complément d'expertise et après avoir attendu le résultat d'une expertise effectuée par un comité d'experts médicaux (Ärztlicher Sachverständigenbeirat), elle rejeta l'appel de la requérante. Elle n'autorisa pas le pourvoi en cassation.
D. La procédure devant la Cour fédérale sociale
20. Le 10 février 2005, la requérante saisit la Cour fédérale sociale d'une demande tendant à l'autorisation d'un pourvoi en cassation. Elle joignit à sa demande une copie d'observations datées du 14 décembre 2004 qu'elle avait envoyées à la cour d'appel sociale. Le 12 avril 2005, elle présenta des observations additionnelles.
21. Le 28 décembre 2005, la Cour fédérale sociale déclara la demande irrecevable au motif que les observations ne répondaient pas aux exigences de motivation prévues par la loi. Elle précisait que, dans la mesure où la requérante dénonçait une durée de la procédure (dix-sept ans et demi) contraire à l'article 6 de la Convention, la demande ne pouvait aboutir car rien n'indiquait que la durée excessive avait influé sur le résultat des décisions attaquées. Elle considérait par ailleurs qu'une cassation de l'arrêt de la cour d'appel sociale non seulement n'aurait pas remédié à la violation de l'article 6 de la Convention, mais qu'elle n'aurait fait que retarder davantage la procédure. Elle estimait en outre que la requérante n'avait pas montré quelle question d'importance fondamentale devait être tranchée ni en quoi l'arrêt de la cour d'appel sociale divergeait d'un arrêt de la Cour fédérale sociale du 29 novembre 1981.
E. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
22. Le 16 février 2006, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel contre les décisions judiciaires et administrative rendues dans son cas.
23. Le 3 mai 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n'admit pas le recours constitutionnel de la requérante au motif que, faute pour la requérante de ne pas avoir communiqué toutes les observations nécessaires, il ne pouvait établir clairement si l'intéressé avait épuisé les voies de recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. L'article 109 de la loi relative à l'organisation des juridictions sociales (Sozialgerichtsgesetz) prévoit que le juge, à la demande de l'intéressé, est obligé d'entendre un expert médical nommé par l'intéressé (« l'expert de confiance »). La juridiction sociale ne peut rejeter cette demande que dans les cas où l'admission de la demande retarderait la procédure et où le juge est persuadé que la demande est faite dans l'intention de retarder la procédure ou qu'elle n'a pas été faite plus tôt par négligence grave.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue que la durée de la procédure méconnaît le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. La période à considérer
a) Les thèses défendues par les parties
27. La requérante soutient que la période à considérer a débuté en 1984, au moment où l'association professionnelle a été confrontée à l'affaire pour la première fois.
28. Le Gouvernement est d'avis que la période à considérer a débuté le 7 juillet 1987, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal social.
b) L'appréciation de la Cour
29. La Cour constate qu'à défaut d'une phase administrative préliminaire, la période à considérer a débuté le 7 juillet 1987 avec l'introduction de l'action. La procédure s'est terminée devant les juridictions sociales le 28 décembre 2005, avec l'arrêt de la Cour fédérale sociale. Elle a donc duré presque dix-huit ans et demi devant les juridictions sociales. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale a duré deux mois et demi.
2. La durée de la procédure
a) Les thèses défendues par les parties
30. La requérante soutient que la procédure n'était pas complexe puisqu'elle avait pour objet l'accroissement, notoire selon elle, du risque de maladie des voies respiratoires lié au travail dans une fonderie.
31. Le Gouvernement défend la thèse de la complexité et de la difficulté de l'affaire. Selon lui, il fallait considérer que les enquêtes avaient été très difficiles à effectuer : non seulement le mari de la requérante était déjà mort depuis dix ans au début de la procédure, mais encore les méthodes et les conditions de production avaient considérablement changé entre-temps. Le Gouvernement précise qu'il avait dès lors fallu procéder, dans le cadre de deux affaires pilotes similaires, à des mesures dans les halls de production de la fonderie, dans des conditions identiques à celles qui avaient cours vingt ans auparavant, et que le tribunal social avait ainsi dû attendre l'issue de ces procédures pilotes.
32. En outre, le Gouvernement se réfère au comportement de la requérante. Selon lui, un retard d'un an et sept mois est dû à la demande de l'intéressée d'attendre les résultats d'une grande expertise relative aux fonderies, et un retard de trois ans et trois mois est dû à sa demande d'entendre un expert de confiance. Un retard supplémentaire d'un an et deux mois lui serait imputable dans la mesure où elle avait consenti à la suspension de la procédure devant la cour d'appel sociale en attendant le résultat d'une expertise effectuée par le comité d'experts médicaux.
Le Gouvernement souligne enfin que la requérante a demandé à trois reprises le report de l'audience devant la cour d'appel, retardant selon lui la procédure de cinq mois.
b) L'appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34. En l'espèce, la Cour admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. Elle estime en particulier que les mesures effectuées dans le cadre de deux affaires pilotes similaires dans les halls de production de la fonderie, dans des conditions identiques à celles qui avaient cours vingt ans auparavant, ont représenté un investissement considérable.
35. En ce qui concerne le comportement de la requérante, la Cour note que celle-ci a demandé l'établissement d'un rapport d'expertise par un expert de confiance, comme le permettait l'article 109 de la loi relative à l'organisation des juridictions sociales. Sur ce point, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut pas être critiqué pour s'être prévalu d'un droit que prévoit la loi. En l'espèce, si le délai provoqué par cette demande – environ trois ans et trois mois (paragraphe 32 ci-dessus) – ne saurait être imputé au tribunal social, la requérante ne peut en être tenue entièrement responsable non plus. Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à l'affaire Nold c. Allemagne (no 27250/02, § 104, 29 juin 2006), la Cour observe qu'il s'agissait d'une procédure civile réglée par le code de procédure civile ne prévoyant pas un tel droit et que l'intéressé a, dans cette affaire – contrairement à la requérante de la présente espèce –, formulé une multitude de demandes. Compte tenu de la durée de la procédure de dix-huit ans et demi, les autres retards que le Gouvernement estime imputables à la requérante semblent moins importants. La Cour rappelle à cet égard que l'attitude des parties ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention (Berlin c. Luxembourg, no 44978/98, § 58, 15 juillet 2003).
36. Quant au comportement des juridictions internes, la Cour constate que l'affaire était pendante devant le tribunal social pendant onze ans et six mois. Sur ce point, elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du tribunal social d'attendre l'issue des affaires pilotes ne paraît pas déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Klasen c. Allemagne, no 75204/01, § 35, 5 octobre 2006). La Cour note, par ailleurs, que l'affaire n'était pendante que deux mois et demi devant la Cour constitutionnelle fédérale. En revanche, la Cour relève qu'un retard de deux ans et deux mois est dû au fait que l'affaire était pendante devant la cour d'appel sociale sans que celle-ci eût démarré les enquêtes.
37. Enfin, elle considère que l'enjeu du litige pour la requérante était d'une certaine importance en ce qu'il s'agissait pour elle d'assurer une subsistance supplémentaire par une pension de réversion spécifique.
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
39. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la partialité des juges chargés de son affaire et de l'inéquité de la procédure en résultant. La Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré le recours constitutionnel de la requérante irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas joint les documents indispensables à l'examen du bien-fondé de son recours. Elle rappelle que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté pour inobservation par l'auteur des formalités requises en droit interne (Fáber c. République tchèque, no 35883/02, § 54, 17 mai 2005). Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire, à laquelle l'on pouvait raisonnablement s'attendre de sa part, pour satisfaire à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 40 % du salaire annuel de son mari depuis 1980 à titre de dommage matériel.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le constat de violation ne saurait suffire à réparer le préjudice moral subi par la requérante et, statuant en équité, elle lui octroie 14 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
44. La requérante demande également 3 382,70 EUR pour les frais et dépens engagés.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des critères susmentionnés, la Cour note qu'il ne ressort pas des documents présentés par la requérante quels frais celle-ci a engagés devant les juridictions internes et devant la Cour relativement à la violation constatée. Elle n'accorde dès lors pas de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy