Résolution CM/ResDH(2007)6[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Sørensen et Rasmussen contre le Danemark
(Requête n° 52562/99, arrêt du 11 janvier 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 11 janvier 2006 ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'atteinte à la liberté d'association des requérants en raison de l'obligation imposée par leur employeur, lors de leur embauche, de s'affilier à un certain syndicat ayant conclu un accord de monopole syndical avec leur employeur (violation de l'article 11), (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Danemark de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)6
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Sørensen et Rasmussen contre le Danemark
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l'atteinte à la liberté d'association des requérants en raison de l'obligation imposée par leur employeur, lors de leur embauche, de s'affilier à un certain syndicat ayant conclu un accord de monopole syndical avec leur employeur (violation de l'article 11).
Le premier requérant a été licencié de son emploi d'été pour avoir refusé d'adhérer au syndicat en question même s'il y était tenu par son contrat d'emploi. Le deuxième requérant a adhéré au syndicat concerné mais il était opposé à cette adhésion obligatoire.
La Cour européenne a constaté que cette contrainte avait touché à la substance même de la liberté d'association garantie par la Convention. Elle a constaté en outre qu'un juste équilibre n'avait pas été ménagé entre les intérêts des requérants et la nécessité de veiller à ce que les syndicats puissent lutter pour la protection des intérêts de leur adhérents et que, par conséquent, l'Etat défendeur n'avait pas rempli son obligation positive de protéger le droit syndical négatif des requérants.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom
Dommage matériel
Frais & dépens
Total
Sørensen
2 000 €
33 698 €
35 698 €
Rasmussen
37 678 €
37 678 €
Total
2 000 €
71 376 €
73 376 €
b) Mesures individuelles
Les requérants ne travaillent plus pour le même employeur et ne sont plus soumis à une obligation d'adhérer à un syndicat. Par conséquent, il semble qu'aucune mesure d'ordre individuel ne soit requise.
II.Mesures générales
Suite à l’arrêt, le gouvernement a déposé, le 2 février 2006, devant le parlement, un projet de loi portant amendement à la loi sur la protection contre le licenciement pour motif d'appartenance à une association. Ce projet de loi exclut la prise en compte de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à un syndicat aux fins de recrutement ou de licenciement. Le projet élargit la liberté d'association négative, c'est à dire le droit de ne pas être membre d'un syndicat. En conséquence, tout accord contenu dans une convention collective prévoyant un monopole syndical est désormais nul et non avenu. Il est désormais prohibé de conclure de tels accords à l'avenir. Le projet adopté par le parlement danois est entré en vigueur le 29 avril 2006.
Les autorités ont par ailleurs indiqué que l'arrêt avait fait l'objet d'une couverture médiatique très importante au Danemark. Le Ministère de l'emploi a publié un communiqué de presse sur son site Internet avec des liens vers l'arrêt qui, de surcroît, a été publié dans une revue juridique nationale (EU-ret & Menneskeret) en mai 2006.
Le gouvernement considère que les mesures adoptées permettent de prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention et que, dans la présente affaire, le Danemark s’est ainsi conformé à ses obligations selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres
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