Résolution CM/ResDH(2024)208
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Soto Trevino contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12498/21
SOTO TREVINO
11/04/2024
11/04/2024
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et de la violation constatée en raison du manquement des autorités à leur obligation d’examiner l’affaire de la manière la plus expéditive possible ainsi que du non-respect de l’ordonnance provisoire du tribunal national, qui prévoyait les modalités de contact entre le requérant et son enfant (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)714) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la procédure au titre de la Convention de La Haye a pris fin, et que la mesure provisoire qui prévoyait les modalités de contact entre le requérant et son enfant, n’est plus valide ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires M.R. et D.R. c. Ukraine, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le manquement des autorités à leur obligation d’examiner les affaires d’enlèvement international d’enfants de la manière la plus expéditive possible et le non-respect des ordonnances provisoires des tribunaux nationaux dans de tels litiges dans le groupe d’affaires M.R. et D.R. ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.