Résolution ResDH(2003)16
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 16 novembre 2000 (définitif le 16 février 2001)
dans l’affaire Société anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003,
lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 16 novembre 2000 dans l’affaire Société anonyme « Sotiris et NiKos Koutras ATTEE » et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39442/98) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par la Société anonyme « Sotiris et NiKos Koutras ATTEE », une société anonyme grecque, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à une entrave disproportionnée au droit de la société requérante d’accès à un tribunal en raison de l’irrecevabilité de son recours en annulation par le Conseil d’Etat en raison d’une erreur matérielle ainsi qu’à l’absence de voies de recours effectif pour faire valoir ses droits ;
Considérant que dans son arrêt du 16 novembre 2000 la Cour, à l’unanimité;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 3 000 000 drachmes grecques pour préjudice moral et 250 000 drachmes grecques au titre des frais et dépens, de plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- a dit que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 16 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié sur le site officiel du Conseil Juridique de l’Etat et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 3 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 16 novembre 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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