DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOUSA CARVALHO SEABRA c. PORTUGAL
(Requête no 25025/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
16/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sousa Carvalho Seabra c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25025/05) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Luis de Sousa Carvalho Seabra (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant intervient dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur de la succession laissée par le titulaire du droit à l’indemnisation octroyée au niveau interne dans le cadre de la reforme agraire, M. José de Mira Sousa Carvalho, décédé le 28 décembre 2002.
3. Le requérant est représenté par Me A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
4. Le requérant alléguait que la détermination et le paiement tardifs d’une indemnisation consécutive à l’expropriation des terrains avait porté atteinte au droit au respect des biens en cause dans cette affaire.
5. Le 5 juillet 2007, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le titulaire du droit à l’indemnisation, M. José de Mira Sousa Carvalho (dorénavant « le propriétaire »), était propriétaire de plusieurs terrains qui firent l’objet d’une expropriation en 1976 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l’exercice de son droit de réserve, le propriétaire avait repris possession, en 1990, 2001 et 2002, d’une partie de ses terrains. Une partie correspondant à 10,1307 hectares ne fut pas rendue. Par ailleurs, des indemnisations provisoires et des subventions diverses furent attribuées, d’un montant correspondant à 7 043 152 PTE (35 131 EUR).
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture en date du 25 novembre 2004 et du secrétaire d’Etat au Trésor en date du 27 janvier 2005, portés à la connaissance des héritiers du propriétaire en février 2005, l’indemnisation définitive fut fixée à 121 943 235 PTE (608 250 EUR). Cette somme, majorée de 455 563 EUR à titre d’intérêts, fut versée le 12 août 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d’ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
10. Le requérant allègue que le montant de l’indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Il invoque la violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s’agissant de la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Sociedade Agrícola da Herdade das Várzeas, Lda. c. Portugal, nºs 17199/05, 24311/05, 24315/05, 24674/05, 24677/05, 25946/05, 26244/05, 28628/05, 30793/05, 30850/05, 31044/05, 31066/05, 31348/05, 31706/05, 31781/05, 31784/05, 31793/05, 31807/05, 31809/05, 32267/05, 32269/05, 32270/05, 33221/05, 23 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
14. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
15. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral.
18. Le Gouvernement conteste ces demandes.
19. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que le propriétaire a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernées, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, et s’est terminée à la date de mise à disposition de l’indemnisation en cause. En effet, les sommes en cause n’ont pas été mises à la disposition du propriétaire – ou plutôt de la succession – dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d’intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
20. La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel en cause moyennant l’application d’un taux d’intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l’indemnisation interne, sur le montant au principal de cette même indemnisation interne, telle que fixée par les arrêtés ministériels rendus dans l’affaire. À la somme ainsi obtenue doivent être ensuite déduits les montants versés à titre d’intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l’administration.
21. Elle décide ainsi d’accorder au requérant, en sa qualité d’administrateur de la succession, la somme de 486 058 EUR pour le préjudice matériel. Cette somme doit être intégrée à la succession et distribuée par les héritiers selon les dispositions successorales applicables.
22. Concernant le préjudice moral, la Cour décide d’accorder la somme de 5 000 EUR.
Frais et dépens
23. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
24. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
25. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d’affaires, d’octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, en sa qualité d’administrateur de la succession et afin d’être intégrée à cette dernière, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 486 058 EUR (quatre cent quatre-vingt-six mille cinquante-huit euros), pour préjudice matériel ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral ;
(iii) 2 000 (deux mille euros), plus tout le montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy