TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOUSA MARINHO ET MARINHO MEIRELES PINTO
c. PORTUGAL
(Requête no 50775/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2003
DÉFINITIF
03/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sousa Marinho et Marinho Meireles Pinto c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Caflisch, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
MK. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février 2002 et
13 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50775/99) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emília de Sousa Marinho, et sa fille, une ressortissante brésilienne, Mme Maria de Fátima Marinho Meireles Pinto (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 19 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Marinho e Pinto, avocat à Coimbra. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté jusqu'au 25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent, M. J. Miguel, également Procureur général adjoint.
3. Les requérantes alléguaient en particulier que la durée d'une procédure pénale dans laquelle elles étaient assistentes avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 28 février 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérantes sont nées respectivement en 1924 et 1952 et résident à Amarante (Portugal).
9. Le 20 décembre 1992, une rixe éclata entre les requérantes et une autre personne, F.C.T. Par la suite, des poursuites pénales furent ouvertes par le parquet d'Amarante à l'encontre de ces trois personnes.
10. Le 1er février 1993, les requérantes demandèrent à se constituer en tant qu'assistentes (auxiliaires du ministère public), demande à laquelle le juge d'instruction fit droit le 27 mai 1993.
11. Le 19 janvier 1994, les requérantes présentèrent une demande d'accélération de la procédure. Par une décision du 31 janvier 1994, le vice-procureur général de la République pria le procureur chargé de l'affaire de clore l'enquête dans les 40 jours.
12. Le 4 février 1994, le procureur présenta ses réquisitions (acusação). F.C.T. et la première requérante étaient accusés du chef de coups et blessures (ofensas corporais) et la deuxième requérante du chef de menaces avec une arme à feu.
13. Le 21 mars 1994, les requérantes demandèrent l'ouverture de l'instruction. Un témoin fut entendu le 21 décembre 1994 et une audience contradictoire eut lieu le 16 février 1995. Par une ordonnance du 23 février 1995, le juge d'instruction près le tribunal d'Amarante décida de renvoyer F.C.T. en jugement mais non les requérantes.
14. Le 2 mars 1995, les requérantes déposèrent des demandes en dommages et intérêts concernant la prétendue infraction de coups et blessures.
15. Ce jour même, le dossier fut transmis au tribunal d'Amarante. L'audience fut fixée au 21 juin 1995 mais elle n'eut pas lieu en raison de l'absence d'un témoin. Reportée au 18 octobre 1995, elle n'eut pas lieu en raison d'un empêchement du juge. Reportée au 18 janvier 1996, l'audience ne put avoir lieu en raison d'un nouvel empêchement du juge.
16. L'audience eut finalement lieu le 18 avril 1996 et se poursuivit les 13 et 22 mai ainsi que le 13 juin 1996. Suite à un incident d'audience survenu le 22 mai 1996, le juge condamna sur-le-champ les requérantes à une amende de 60 000 escudos portugais (PTE), considérant qu'un tel incident, soulevé par leur avocat, était anormal. Les requérantes firent immédiatement appel de cette décision.
17. Par un jugement du 10 juillet 1996, le tribunal d'Amarante acquitta l'accusé, considérant que ce dernier avait agi en état de légitime défense, et rejeta la demande en dommages et intérêts. Ce jour même, les requérantes firent appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto.
18. Le 29 octobre 1997, la cour d'appel rendit un premier arrêt portant uniquement sur l'appel interjeté par les requérantes contre la décision prise par le juge au cours de l'audience du 22 mai 1996 et annula celle-ci.
19. Le 27 janvier 1999, la cour d'appel de Porto rendit, dans une autre formation, un nouvel arrêt. Elle rejeta d'abord l'appel interjeté contre la décision du 22 mai 1996 mais décida de réduire le montant de l'amende en cause à 30 000 PTE. La cour d'appel ne fit aucune référence à son précédent arrêt du 29 octobre 1997 portant sur cette même question. Se prononçant ensuite sur l'appel interjeté contre le jugement, la cour d'appel infirma ce dernier, jugea l'accusé coupable et le condamna à une peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La cour d'appel accueillit ensuite partiellement la demande en dommages et intérêts et condamna l'accusé au paiement des sommes de 500 000 PTE à la première requérante et de 250 000 PTE à la deuxième requérante.
20. Le 7 juillet 2000, le procureur près le tribunal d'Amarante invita ce dernier à rembourser aux requérantes le montant de l'amende concernant l'incident d'audience du 22 mai 1996. Par une ordonnance du
10 juillet 2000, le juge décida qu'il y avait lieu de rembourser la somme de 30 000 PTE en cause aux requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérantes dénoncent la durée de la procédure. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la période à considérer
22. Pour les requérantes, la période à considérer au regard de l'article 6 § 1 a débuté avec l'ouverture des poursuites, le 20 décembre 1992.
23. Pour le Gouvernement, le début de la période à examiner doit se situer uniquement au 2 mars 1995, date de l'introduction de la demande en dommages et intérêts par les requérantes. La date de constitution des requérantes en tant qu'assistentes ne saurait être prise en considération car à ce moment là elles n'avaient pas encore épuisé les voies de recours internes.
24. La Cour relève d'abord que le dies a quo ne peut en l'espèce se situer à la date de l'ouverture des poursuites, aucun droit ou obligation de caractère civil des requérantes n'étant en jeu à ce moment-là. Certes, elles étaient sous le coup d'une accusation en matière pénale, mais cette partie de la procédure s'est terminée le 23 février 1995, lorsque le juge d'instruction décida de ne pas renvoyer les requérantes en jugement.
25. Il s'ensuit que des droits et obligations de caractère civil des requérantes ne sont entrés en jeu que lorsqu'elles se constituèrent assistentes, le 1er février 1993. En acquérant une telle qualité, les requérantes ont manifesté l'intérêt qu'elles attachaient non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 67). C'est donc à cette date-là que se situe le début de la période à prendre en considération. Le fait, souligné par le Gouvernement, que les requérantes n'avaient pas encore, à ce moment-là, formulé leur demande d'accélération de la procédure, afin d'épuiser les voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, n'y change rien. Les requérantes ont demandé l'accélération de la procédure vraisemblablement au moment où elles ont estimé que la durée de cette procédure avait déjà dépassé le délai raisonnable. Il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là la procédure se trouvait déjà pendante et que les requérantes se plaignent devant la Cour de la durée totale de cette procédure. Le fait qu'elles ont demandé l'accélération de la procédure le
19 janvier 1994 ne saurait avoir d'incidence sur la période à examiner au regard de l'article 6 § 1. Il s'agit là de deux situations distinctes que l'on ne saurait confondre.
26. S'agissant du dies ad quem, la Cour constate qu'il n'est pas controversé. Tant le Gouvernement que les requérantes le situent au
27 janvier 1999, date de l'arrêt de la cour d'appel de Porto.
27. La durée en cause s'étend ainsi sur six ans environ.
B. Sur la durée de la procédure
28. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15 § 39).
29. Les requérantes estiment que la durée est cause est manifestement excessive.
30. Pour le Gouvernement, la procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, nonobstant un certain retard lors de la phase d'appel, dû à la surcharge du rôle de la cour d'appel de Porto.
31. La Cour constate d'abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière.
32. Quant au comportement des requérantes, il ne saurait expliquer la durée totale de la procédure.
33. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé un certain nombre de retards. En premier lieu, il a fallu onze mois, du 21 mars 1994 au 23 février 1995, pour mener l'instruction à terme, alors que le juge d'instruction ne procéda qu'à une audition de témoins et à la tenue d'une audience contradictoire. Ce délai semble, au vu des circonstances de la cause, excessif, d'autant que dans le système portugais c'est lors de la phase de l'enquête que les preuves doivent être recueillies, l'instruction étant une phase non obligatoire de la procédure. De surcroît, on se saurait faire grief aux requérantes d'avoir demandé l'ouverture de l'instruction, le juge d'instruction ayant finalement décidé de ne pas les renvoyer en jugement.
34. Par ailleurs, le procès ne s'ouvrit que le 18 avril 1996, alors que le dossier avait été transmis au tribunal d'Amarante plus d'un an avant, le
2 mars 1995. Deux reports d'audience imputables aux autorités judiciaires eurent lieu au cours de cette période.
35. Enfin, la cour d'appel de Porto a pris deux ans et six mois environ pour se prononcer de manière définitive sur l'appel des requérantes. Dans la mesure où le Gouvernement a invoqué la surcharge du rôle de cette juridiction, la Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
36. Il y a eu donc dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Les requérantes demandent pour préjudice moral les sommes de 10 000 euros (EUR) et 12 470 EUR respectivement. Le Gouvernement invite la Cour à fixer, le cas échéant, une indemnité en équité conformément à sa jurisprudence en la matière.
39. La Cour reconnaît que les requérantes ont subi un tort moral en raison de la durée de la procédure justifiant une réparation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle octroie 3 000 EUR à chacune des requérantes.
B. Frais et dépens
40. Les requérantes demandent le remboursement des frais et honoraires engagés pour la procédure interne, qui s'élèveraient à 7 410 EUR. Elles incluent dans cette somme le montant de 320 EUR qu'elles ont dû payer à titre de frais de justice en raison du rejet, par les juridictions internes, d'une demande de copie dactylographiée de certains documents suite à une invitation de la Cour. Les requérantes demandent par ailleurs le remboursement des frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour, soit 12 470 EUR.
41. Le Gouvernement estime que la Cour doit se référer à sa jurisprudence en la matière.
42. La Cour rappelle que pour avoir droit à l'allocation des frais et dépens en vertu de l'article 41, la partie lésée doit les avoir engagés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l'ordre juridique et d'amener la Cour à la constater ; il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Philis c. Grèce, arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, § 74).
43. Quant aux frais engagés devant les juridictions internes, quand bien même ils auraient été exposés en raison de la durée excessive de la procédure, la Cour observe que les requérantes n'ont produit aucun justificatif à cet égard, sauf en ce qui concerne la somme de 320 EUR qu'elles ont dû payer à titre de frais de justice. La Cour estime qu'il y a lieu de rembourser cette dernière somme aux requérantes, mais écarte leurs prétentions s'agissant des autres frais réclamés.
Quant aux frais engagés devant la Cour, elle juge raisonnable d'octroyer aux requérantes 1 250 EUR.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) à chacune des requérantes pour dommage moral ;
ii. 1 570 EUR (mille cinq cent soixante-dix euros) aux requérantes conjointement pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerLucius Caflisch
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy