Résolution ResDH(2002)151
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 30 octobre 2001 (définitif le 30 janvier 2002)
dans l’affaire Sousa Miranda contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2002,
lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 octobre 2001 dans l’affaire Sousa Miranda et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43658/98) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. João Carlos Sousa Miranda, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 2001 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 800 000 escudos portugais pour préjudice moral, 250 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 30 octobre 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
S’étant assuré que le 16 mai 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 30 octobre 2001, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le 16 juillet 2002,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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