QUATRIÈME SECTION
(dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001)
AFFAIRE SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE
(Requête no 48553/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
2 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48553/99) dirigée contre l'Ukraine et dont une société russe, Sovtransavto Holding (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 25 juillet 2002 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (unanimité) et de l'article 1 du Protocole n o 1 (six voix contre une) et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher séparément si la requérante avait été victime, en raison de sa nationalité, d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention (unanimité) (arrêt Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, CEDH 2002, §§ 71-82, 94-98 et 101).
3. S'appuyant sur l'article 41 de la Convention, la requérante réclamait comme satisfaction équitable, au titre du dommage matériel pour violation de son droit de propriété, le remboursement de la part de capital de Sovtransavto-Lougansk qu'elle détenait initialement en tant que détentrice de 49 % des actions diminuée de la compensation qu'elle a reçue suite à la liquidation de la société (9 200 dollars américains (USD)). La requérante évaluait ainsi le montant du dommage matériel à 14 921 674 USD. Elle sollicitait également le remboursement des dividendes qu'elle aurait pu recevoir pour la période de 1997 à 2000 en tant que détentrice de 49 % des actions, à savoir 1 388 000 USD. Elle demandait enfin 1 300 000 USD pour préjudice moral (y compris 300 000 USD pour la violation de ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention) et 153 470 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions nationales et la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée en entier et a invité le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 113 des motifs et point 5 du dispositif).
5. Les 29 avril et 6 mai 2003, respectivement, la requérante et le Gouvernement ont déposé les observations complémentaires relatives à la satisfaction équitable. Aucune base n'a été trouvée qui eût permis d'aboutir à un règlement amiable.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dans l'arrêt au principal, la Cour a examiné successivement les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Aux fins du présent arrêt elle commencera son examen par la question du dommage matériel, qui en l'occurrence se trouve au premier plan et se pose surtout sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
A. Dommage matériel
1. Thèses des parties
a) La requérante
i. Les prétentions
7. Aux fins de l'évaluation du dommage matériel subi, la requérante invite la Cour à tenir compte de la nature des biens qu'elle possédait, de la nature et de la gravité de la violation constatée de son droit au respect de ses biens et de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de cette violation.
8. Selon la requérante, une satisfaction équitable, au sens de l'article 41 de la Convention, devrait la placer, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où elle se serait trouvée si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
9. La requérante sollicite, au titre du dommage matériel pour violation de son droit de propriété, la somme de 14 921 674 USD qui, d'après elle, correspond à la part des actifs de Sovtransavto-Lougansk qu'elle possédait initialement en tant que détentrice de 49 % des actions, diminuée de la compensation qu'elle a reçue suite à la liquidation de la société (9 200 USD). Elle réclame également le remboursement des dividendes qu'elle aurait pu recevoir en tant que détentrice de 49 % des actions, à savoir 1 388 000 USD.
ii. Méthodes d'évaluation
10. Pour justifier ses prétentions, la requérante a estimé nécessaire d'évaluer d'abord les actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 en vue de pouvoir calculer ensuite sa part en tant que détentrice de 49 % des actions. Elle se fonde en partie sur un rapport d'expertise établi à sa demande par la société ukrainienne d'audit Forkast le 27 mars 2001 pour les besoins de la procédure devant les juridictions internes.
11. La requérante souligne en premier lieu qu'elle n'a pu effectuer ses calculs que sur la base de la documentation comptable qui était à sa disposition et que toutes ses tentatives pour se procurer l'ensemble de la documentation comptable pour la période 1997-1999 ont échoué. En effet, à partir de la fin de 1997, la requérante a été privée de tout accès à la documentation financière et comptable de Sovtransavto-Lougansk. Le 21 juin 1999, cette documentation a été transmise à Trans King, successeur de Sovtransavto-Lougansk. Cette dernière, elle aussi, a refusé à la requérante l'accès à la documentation en cause, malgré la demande des juridictions nationales, en raison, d'après Trans King, de la destruction de cette documentation à la suite d'une rupture de canalisations.
12. La requérante marque à cet égard son étonnement et son indignation de constater que dans son rapport d'expertise établi à la demande du Gouvernement, la société ukrainienne d'audit BDO Balance-Audit a fait état des résultats de l'examen de certains documents comptables, notamment des bilans de Sovtransavto-Lougansk pour la période 1997-1999, qui auraient été détruits. Le Gouvernement aurait donc obtenu l'accès à la documentation prétendument détruite et aurait fourni celle-ci à son expert.
13. La requérante soumet à la Cour deux évaluations des actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997, fondées l'une sur la valeur de bilan et l'autre sur la valeur de marché, d'où elle déduit ensuite sa part en tant que détentrice de 49 % des actions.
a) La valeur de bilan
14. S'appuyant sur le bilan de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997, la requérante fait d'abord état de la valeur de bilan des actifs. Cette valeur s'élève à 20 659 800 grivny (украинские гривны) (UAH). Procédant à la conversion de cette somme en dollars américains d'après le taux de change 1 USD pour 1,72 UAH, elle obtient 12 012 000 USD. Cette somme se compose de 3 200 000 USD correspondant à la totalité des immobilisations corporelles (основные средства) et 8 812 000 USD correspondant à la totalité des « autres actifs » (иные активы).
15. La requérante souligne que, contrairement à la thèse du Gouvernement, le taux de change qu'elle a appliqué pour la conversion des UAH en USD n'est pas un taux officiel de la Banque nationale d'Ukraine au 1er janvier 1997, mais un taux de change moyen existant durant la période 1995-1996, ce qui est logique compte tenu du taux de l'inflation. L'application d'un tel taux s'explique par la nécessité de déterminer non seulement la valeur de la trésorerie de la société, mais aussi celle du matériel de transport dont les dernières acquisitions datent de 1995.
16. La requérante précise que la valeur de bilan des actifs de Sovtransavto-Lougansk constitue une valeur minimale que l'on obtient en appliquant les prix et les méthodes de calcul valables à l'époque de l'Union soviétique. Cette valeur est loin de correspondre à la valeur réelle des actifs ou, autrement dit, à leur valeur de marché. En effet, les actifs de Sovtransavto-Lougansk ont été principalement constitués durant la période 1985-1993 et selon des prix strictement réglementés par l'Etat. Selon la législation applicable durant la période en question, la valeur des immobilisations corporelles indiquée dans le bilan de l'entreprise ne pouvait être réévaluée que sur décision du gouvernement. Postérieurement, la réévaluation a été autorisée dans certains cas très limités. Ce n'est qu'en mai 2000 que sont entrées en vigueur en Ukraine les standards de comptabilité permettant d'évaluer les immobilisations corporelles de l'entreprise conformément aux normes de marché et d'insuire cette valeur dans le bilan.
17. A cet égard, la requérante soutient que la valeur des immobilisations corporelles de Sovtransavto-Lougansk indiquée dans le bilan de celle-ci est leur valeur au moment de leur acquisition et que cette valeur n'a pas été réévaluée depuis. En outre, le bilan en question n'indique pas la valeur des terrains appartenant à la société, à savoir six hectares, car les terrains n'ont été portés au bilan des sociétés qu'à partir de 1999.
18. En conséquence, la requérante fait valoir que la Cour ne devrait pas fonder sa décision sur la valeur de bilan des actifs de Sovtransavto-Lougansk car cette valeur est nettement inférieure à leur valeur réelle ou, en d'autres termes, à leur valeur de marché.
b) La valeur de marché
19. Quant à la méthode d'évaluation à employer pour déterminer la valeur de marché des actifs de Sovtransavto-Lougansk, la requérante présente les arguments suivants.
20. La requérante se réfère d'abord à la quantité du matériel de transport (подвижной состав) figurant au registre du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997. Ce matériel se composait alors de 226 camions, 280 remorques bâchées et 90 remorques frigorifiques.
21. Pour déterminer un prix de marché de chaque unité de transport, la requérante se réfère aux contrats conclus entre Sovtransavto-Lougansk et les sociétés Mercedes-Benz et Volvo ainsi qu'à l'ouvrage européen EurotaxSwacke GmbH pour l'année 1997 contenant les prix minimaux, en marks allemands, du matériel de transport similaire à celui de Sovtransavto-Lougansk fabriqué entre 1990 et 1997, avec la prise en compte de l'amortissement (износ) maximal. Sur la base de ces prix minimaux, la requérante calcule ensuite, en dollars américains, un prix moyen de marché de chaque unité de transport au moment de son acquisition. Elle détermine ainsi que le prix moyen d'un camion s'élève à 77 000 USD, celui d'une remorque bâchées à 28 000 USD et celui d'une remorque frigorifique à 75 000 USD. Au total, la requérante aboutit à 31 992 000 USD correspondant à la valeur de marché du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997, calculée sur la base des prix moyens de marché de chaque unité de transport au moment de son acquisition sans prise en compte de son amortissement.
22. La requérante soutient que, contrairement à l'affirmation du Gouvernement, elle n'a jamais appliqué les prix figurant au registre du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 comme ayant été indiqués en dollars américains. Elle n'a utilisé ce registre que pour connaître la quantité de ce matériel à la date en cause et non pas sa valeur.
23. La requérante fait valoir que le Gouvernement, quant à lui, considère les prix indiqués dans l'ouvrage comme les prix du matériel de transport au moment de son acquisition et propose ensuite d'appliquer de nouveau l'amortissement, alors que ce dernier est déjà inclus dans les prix figurant dans l'ouvrage, ce qui en conséquence fait diminuer la valeur à deux reprises. Par ailleurs, si l'on faisait les calculs en marks allemands et si l'on appliquait les prix indiqués dans l'ouvrage en question sans prise en compte pour la deuxième fois de l'amortissement du matériel de transport, on obtiendrait les chiffres quasiment identiques à ceux présentés à la Cour.
24. S'appuyant sur le bilan de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997, selon lesquelles la part du matériel de transport de la société constituait 64,4 % des immobilisations corporelles de celle-ci, la requérante estime à 49 677 000 USD la valeur totale de marché des immobilisations corporelles (общая рыночная стоимость основных средств) de la société sans prise en compte de leur amortissement.
25. La requérante soutient à cet égard que la méthode d'extrapolation qu'elle a utilisée pour l'évaluation des immobilisations corporelles de Sovtransavto-Lougansk est le seul moyen dont elle disposait dès lors qu'elle avait été privée de l'accès à l'ensemble de la documentation comptable de Sovtransavto-Lougansk pour la période 1996-1999. Cette méthode est basée sur les tendances du développement de Sovtransavto-Lougansk, du marché du transport routier et de l'économie nationale ainsi que sur les principes d'évaluation utilisés par les compagnies d'audit modernes.
26. Par ailleurs, la requérante est d'avis que, quelle que soit la méthode d'évaluation, la valeur de marché des actifs d'une société telle que Sovtransavto-Lougansk, propriétaire à l'époque des faits de 596 unités de transport (même avec un prix moyen de chaque unité de 30 000 - 40 000 USD), de six hectares de terrain dans une région industriellement développée de l'Ukraine, de bâtiments modernes et de surfaces industrielles, d'un centre de fitness, d'équipements de réparation, de 35 % des actions d'une banque commerciale, de liquidités et d'autres biens, ne peut en aucun cas être inférieure à 30 000 000 USD.
27. D'après la documentation comptable de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997, l'amortissement des immobilisations corporelles de la société représentait 43,6 % de leur valeur initiale. Faisant application de ce taux, la requérante estime que la valeur réelle de marché des immobilisations corporelles (рыночная остаточная стоимость основных средств) s'élève à 21 659 172 USD. Elle ajoute à cette somme la valeur de bilan des autres actifs de Sovtransavto-Lougansk, à savoir 8 812 000 USD, et obtient ainsi la valeur totale de marché de tous les actifs de la société au 1er janvier 1997. Elle conclut que cette valeur s'élève à 30 471 172 USD.
28. La requérante trouve étonnante la thèse du Gouvernement selon laquelle dans l'évaluation des actifs de Sovtransavto-Lougansk il aurait fallu prendre en compte les amendes « potentielles » ou « probables » qu'aurait dû payer la société pour violation des règles douanières. Autrement dit, le Gouvernement propose de prendre en compte des amendes qui auraient pesé sur la société, mais qui ne lui ont jamais été appliquées. D'autant plus que le Gouvernement, qui avait toutes les possibilités de se procurer des pièces pouvant confirmer l'existence de ces amendes, ne les produit pas devant la Cour, mais s'appuie sur les conclusions d'une société d'audit.
29. La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle si les amendes qui pesaient sur Sovtransavto-Lougansk avaient été infligées au moins à 40 %, elles auraient conduit la société à la faillite. Elle fait valoir que Sovtransavto-Lougansk a été liquidée non à la demande de ses créanciers, mais à la suite de la décision de l'assemblée des actionnaires de la société. A l'issue de la procédure de faillite, aucune des prétendues amendes n'apparaît dans le bilan de liquidation, alors que selon le Gouvernement elles existaient déjà au moment de la liquidation. En outre, le Gouvernement ne produit aucune preuve de nature à confirmer le fait du paiement, au moins partiel, par Sovtransavto-Lougansk d'une quelconque amende au moment de sa liquidation. Par ailleurs, les actifs de la société restants au moment de sa liquidation ont été utilisés non pour le paiement d'amendes, mais pour le paiement aux actionnaires de leurs parts d'actifs.
30. La requérante souligne également qu'alors que le Gouvernement insiste sur la nécessité de prendre en compte des obligations financières de Sovtransavto-Lougansk, il passe sous silence d'éventuelles obligations financières de tiers envers Sovtransavto-Lougansk, ce qui est illogique et contradictoire.
c) Le calcul des dividendes non reçus pour 1997-2000
31. La requérante soutient que, d'après la documentation comptable de Sovtransavto-Lougansk pour 1996, le bénéfice net de la société atteignait 959 000 USD. Selon la requérante, en 1997, le niveau d'activité de la société s'est maintenu au niveau de l'année 1996 et, en 1998, a baissé à 20 %, en raison de la crise financière générale. Dans cette logique, la requérante estime de manière approximative le bénéfice net de la société pour chaque année de la période 1997-2000. Ainsi, le bénéfice de la société aurait dû être de 959 000 USD pour 1997, de 767 000 USD pour 1998, de 614 000 USD pour 1999 et de 491 000 USD pour 2000, soit au total, pour la période concernée, 2 831 000 USD.
32. Sur cette base, la requérante considère que le montant des dividendes qu'elle aurait pu recevoir pour la période 1997-2000 en tant que détentrice de 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk aurait été de 1 388 000 USD.
b) Le Gouvernement
I Sur les prétentions de la requérante
33. Le Gouvernement soutient d'emblée qu'en l'espèce, le principe de la restitutio in integrum ne peut être appliqué étant donné que dans son arrêt au principal, notamment dans le paragraphe 94, la Cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de privation directe par les autorités nationales des biens de la requérante, ni d'ingérence comparable à une telle privation.
34. Selon le Gouvernement, la Cour a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison du comportement inconséquent des juridictions nationales et de l'incertitude quant à la légalité des décisions de Sovtransavto-Lougansk et des actes du conseil exécutif de Lougansk, ce qui a rompu un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de la requérante au respect de ses biens. Une telle conclusion de la Cour ne saurait entraîner pour l'Etat la nécessité de rembourser à la requérante les pertes financières qu'elle aurait connues à la suite de la dévalorisation de ses actions.
35. Le Gouvernement fait valoir que la requérante en tant qu'actionnaire de Sovtransavto-Lougansk avait le droit de participer au partage des biens de celle-ci à la suite de sa liquidation. Par ailleurs, si la requérante avait voulu vendre ses actions pendant la période où Sovtransavto-Lougansk exerçait encore son activité, elle n'aurait pas pu se voir rembourser sa part des actifs de la société équivalant à la valeur des actions qu'elle possédait initialement. Il lui aurait fallu dans ce cas vendre ses actions au prix nominal, au prix contractuel ou au prix du marché.
36. Selon le Gouvernement, les changements qu'a connus la requérante dans ses capacités à gérer Sovtransavto-Lougansk et à en contrôler les biens ne lui donnent pas le droit d'exiger au titre du dommage matériel le remboursement de sa part des actifs au 1er janvier 1997. De plus, la requérante a reçu une compensation à la suite de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk correspondant à sa part de capital. La procédure de protest n'existant plus dans le système judiciaire ukrainien et la requérante ayant obtenu de nouveau la possibilité de faire entendre sa cause devant la juridiction nationale suprême de cassation, une somme de 40 000 EUR serait suffisante et adéquate pour réparer le dommage matériel qu'aurait subi la requérante du fait de la violation de son droit au respect de ses biens.
ii. Sur les méthodes d'évaluation
37. Le Gouvernement soutient que la méthode de calcul des actifs de Sovtransavto-Lougansk utilisée par la requérante est incorrecte. A cet égard, il soumet à la Cour un rapport d'expertise établi par BDO Balance-Audit.
a) La valeur de bilan
38. D'après le bilan de Sovtransavto-Lougansk, la valeur de bilan des actifs de celle-ci au 1er janvier 1997 s'élevait à 20 659 800 UAH. Cependant, la conversion de cette somme en dollars américains selon le taux de change appliqué par la requérante, à savoir 1 USD pour 1,72 UAH, est incorrecte étant donné qu'à cette date le taux de change établi par la Banque nationale d'Ukraine était différent, à savoir 1 USD pour 1,893 UAH.
39. La part de la requérante dans les actifs de Sovtransavto-Lougansk doit être calculée sur la base de la valeur de bilan des actifs de la société diminuée des amendes. Il faut donc d'abord déterminer la valeur de bilan des actifs nets (балансовая стоимость чистых активов) de Sovtransavto-Lougansk. Dans ses calculs, BDO Balance-Audit s'est fondée sur les bilans et la documentation comptable de Sovtransavto-Lougansk pour la période 1996-1999, ainsi que sur des procès-verbaux et des arrêtés des autorités douanières russes relatifs aux violations par Sovtransavto-Lougansk des règles douanières.
40. D'après ces calculs, les actifs nets de Sovtransavto-Lougansk s'élevaient à 7 862,9 USD au 1er janvier 1996, à 9 972,7 USD au 1er janvier 1997, à 8 973,8 USD au 1er janvier 1998 et à 4 978,7 USD au 1er janvier 1999.
41. La liquidation de Sovtransavto-Lougansk a eu deux causes principales, à savoir l'interdiction par le comité d'Etat de douane de Russie de l'activité de la société sur le territoire russe et la probable imposition par les autorités russes à la société d'amendes pouvant amener celle-ci à la faillite. Ces amendes ne figurent pas dans la documentation comptable de Sovtransavto-Lougansk car le mécanisme de leur recouvrement n'est pas établi en droit russe. Dès lors, un tel recouvrement n'aurait pu être effectué que par la voie d'une confiscation des biens de Sovtransavto-Lougansk situés en Russie. Les amendes en cause ne sont devenues des obligations pour la société qu'à partir de 1999, alors qu'auparavant ces amendes auraient pesé sur la société.
42. Les amendes probables menaçant Sovtransavto-Lougansk s'élevaient à 27 871,6 USD au 1er janvier 1998 et à 10 561,4 USD au 1er janvier 1999. Ainsi, si ces amendes avaient été appliquées à la société au moins à 40 %, elles l'auraient amenée à la faillite.
b) La valeur de marché
43. La méthode utilisée par la requérante pour déterminer la valeur de marché du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk est elle aussi incorrecte. En effet, la requérante s'est fondée sur les chiffres indiqués dans le registre du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997. Ce registre indique les prix du matériel de transport en marks allemands, alors que la requérante les a utilisés comme ayant été indiqués en dollars américains, ce qui a fait que la somme présentée par la requérante au titre de la valeur de marché du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk était 2,7 fois plus importante que sa valeur réelle.
44. La méthode de calcul utilisée par la requérante pour déterminer la valeur de marché du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 est très contestable, car il est difficile d'appliquer les normes actuelles d'évaluation de marché, alors qu'à l'époque des faits il n'existait aucune procédure légale pour ce genre d'évaluation. A supposer même qu'une telle évaluation puisse être faite, il est incorrect d'évaluer la valeur totale de marché des immobilisations corporelles de la société en se fondant sur la valeur du matériel de transport, lequel représente 64,4 % des immobilisations corporelles. Si la valeur de bilan du matériel de transport de Sovtransavto-Lougansk était effectivement diminuée, la requérante aurait dû déterminer des raisons de cette diminution et ensuite étudier leur influence sur la valeur du reste des immobilisations corporelles.
45. La méthode de calcul que la requérante a utilisée pour évaluer sa part dans la société Sovtransavto-Lougansk est également incorrecte. En effet, la requérante n'a pas pris en compte les obligations financières de la société. La part de la requérante aurait dû être calculée sur la base de la valeur des actifs nets de la société et non sur celle de la valeur des actifs bruts.
c) Le calcul des dividendes non reçus pour 1997-2000
46. Les prétentions de la requérante à la fois sur la part des actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 et sur les dividendes de celle-ci pour la période 1997-2000 sont contradictoires. En effet, la requérante peut prétendre soit à sa part des actifs à la date en question, soit aux dividendes pour la période concernée.
47. En effet, le bénéfice net de Sovtransavto-Lougansk pour 1996 s'élevait, selon la documentation comptable de la société, à 1 653 000 UAH. Cependant, selon cette même documentation, ce bénéfice a été utilisé pour le développement social de la société, le paiement de primes, etc., et non pour le versement de dividendes. La méthode utilisée par la requérante pour le calcul de ses dividendes pour la période 1998-2000, sur la base des données pour la période 1996-1997, est illogique et incorrecte.
2. Appréciation de la Cour
48. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation de la Convention entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
49. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
50. En l'espèce, la Cour relève que la base principale à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable pour le dommage matériel subi réside dans le fait que la requérante n'a pu jouir effectivement de son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
51. Elle rappelle qu'il incombe en principe au requérant de montrer l'existence d'un lien direct de causalité entre la violation de son droit garanti par la Convention et un dommage matériel déclaré. Par ailleurs, rien n'empêche la Cour d'accorder au requérant, dans certains cas, une compensation appropriée pour une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
52. La Cour rappelle aussi que, conformément aux principes dégagés par sa jurisprudence constante, la forme et le montant de la satisfaction équitable tendant à la réparation d'un préjudice matériel diffèrent selon les cas et dépendent directement de la nature de la violation constatée.
Dans l'affaire Brumarescu, par exemple, la Cour a estimé qu'une satisfaction équitable à accorder au requérant devait impliquer la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la juridiction interne, ce qui devait placer le requérant dans une situation équivalant à celle où il se serait trouvé si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Brumarescu précité, § 22). La Cour a adopté une position très semblable dans l'affaire Iatridis. Elle y a conclu que seule la restitution de l'usage du cinéma au requérant pouvait placer celui-ci dans une situation équivalant à celle où il se serait trouvé s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Iatridis précité, § 35)
Dans l'affaire Ex-roi de Grèce et autres, la Cour a en revanche estimé que l'indemnisation à fixer n'avait pas à refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse. Étant donné que c'était l'absence de toute indemnité, et non l'illégalité intrinsèque de la mainmise, qui était à l'origine de la violation constatée, l'indemnisation ne devait pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (voir, mutatis mutandis, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 78, CEDH 2002).
53. En l'espèce, dans son arrêt au principal, la Cour n'a pas fondé le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 sur la privation par les autorités nationales des biens de la requérante, ni sur toute autre ingérence comparable à une telle privation. Toutefois, elle a souligné que l'article 1 du Protocole no 1 pouvait entraîner pour l'Etat des obligations positives impliquant certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, et en particulier une obligation de fournir une procédure judiciaire qui soit dotée des garanties de procédure nécessaires et qui permette donc aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout éventuel litige entre des personnes privées. Après avoir noté qu'elle ne saurait préjuger de l'issue de la procédure devant les juridictions ukrainiennes, la Cour a constaté que la façon dont la procédure litigieuse avait été conduite soulevait de sérieux doutes au sujet de la jouissance paisible par la requérante de son droit de propriété, étant donné que cette dernière avait été placée dans une situation de grave incertitude pendant une longue période.
54. Dès lors, la violation du droit de la requérante garanti par l'article 1 du Protocole no 1 résultait de la nature de la procédure litigieuse et non pas de l'issue de celle-ci. La Cour ne s'est pourtant pas bornée à constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a procédé à un constat séparé de violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet, la situation litigieuse différait de celles où le constat d'une violation procédurale sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, bien qu'ayant des répercussions sur le droit de propriété, ne demandait pas un examen séparé sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour se réfère entre autres aux affaires Masi c. Italie (no 40972/98, 14.12.1999, CEDH 2000), Eglise catholique de La Canée c. Grèce (no 25528/94, 16.12.1997, Recueil 1997-VIII) et Di Pede c. Italie (no 15797/89, 26.9.1996, Recueil 1996-IV) où la violation d'ordre procédural constatée avait un caractère isolé et ne révélait pas de graves défauts de structure ni d'effectivité du système judiciaire justifiant l'examen séparé de la question du respect par l'Etat contractant de son obligation positive de fournir une procédure judiciaire permettant aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout éventuel litige concernant le droit de propriété.
En revanche, dans le cas d'espèce les interventions du président de l'Ukraine dans la procédure judiciaire et d'autres violations d'ordre procédural soulevaient de sérieuses questions quant à la capacité du système judiciaire à remplir l'obligation positive qu'avait l'Etat sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
55. La nature de la violation constatée par la Cour du droit de la requérante au respect de ses biens se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur. D'un côté, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si l'Etat avait respecté ses obligations positives sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, le montant de la réparation ne peut se fonder directement sur la valeur des actions que détenait la requérante. D'un autre côté, compte tenu de la gravité des violations intervenues dans la procédure litigieuse, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser que la requérante a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi précité, § 80).
56. Dès lors, la Cour, constatant qu'une perte de chances réelles ne peut être évaluée, d'une façon directe, sur la base de la valeur des actions que détenait la requérante, prendra en compte cette valeur comme référence.
57. La Cour prendra également en compte la situation dans laquelle s'est trouvée la requérante à la suite de la diminution de sa participation au capital de Sovtransavto-Lougansk.
i. Les méthodes d'évaluation des parties
58. La Cour observe que la requérante sollicite 14 921 674 USD pour la part des actifs de Sovtransavto-Lougansk qu'elle possédait initialement en tant que détentrice de 49 % des actions, diminuée de la compensation qu'elle a reçue à la suite de la liquidation de la société (9 200 USD), ainsi que 1 388 000 USD pour les dividendes qu'elle aurait pu recevoir en tant que détentrice de 49 % des actions.
59. La Cour note que le Gouvernement considère qu'une somme de 40 000 EUR serait suffisante et adéquate pour réparer le dommage matériel qu'aurait subi la requérante du fait de la violation de son droit au respect de ses biens.
60. En premier lieu, la Cour relève l'importance de l'écart auquel aboutissent les méthodes de calcul des parties.
La requérante évalue les actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 selon leur valeur de marché en s'appuyant sur les contrats conclus entre Sovtransavto-Lougansk et les fabricants du matériel de transport, tels que Volvo et Mercedes-Benz, ainsi que sur les prix minimaux du matériel de transport similaire à celui de Sovtransavto-Lougansk indiqués dans l'ouvrage européen EurotaxSwacke GmbH pour l'année 1997, et en prenant en compte l'amortissement. Elle obtient ainsi la somme de 30 471 172 USD. Elle déduit sa part des actifs et obtient la somme de 14 921 674 USD diminuée de la compensation qu'elle a reçue suite à la liquidation de la société (9 200 USD).
Quant au Gouvernement, il évalue les actifs de Sovtransavto-Lougansk selon leur valeur de bilan. Il constate qu'au 1er janvier 1997, la valeur en question s'élevait à 20 659 800 UAH et propose de convertir cette somme en dollars américains selon le taux de change 1 USD pour 1,8930 UAH. Il conteste la méthode qu'a utilisée la requérante pour évaluer sa part des actifs. Il soutient que cette part doit être calculée sur la base de la valeur des actifs de la société diminuée des amendes probables pesant sur la société.
61. La Cour rappelle qu'elle ne prendra en compte les évaluations produites par les parties qu'à titre de référence. Dès lors, elle ne saurait rechercher la meilleure façon d'évaluer les actifs de Sovtransavto-Lougansk, ni spéculer sur ce qu'eût été la compensation qu'aurait pu obtenir la requérante au moment de la liquidation de la société si elle avait détenu 49 % des actions de celle-ci.
62. Pour statuer en équité, la Cour se fondera sur les éléments suivants.
63. Tout d'abord, la Cour constate que le Gouvernement critique la méthode de calcul de la valeur de marché des actifs de Sovtransavto-Lougansk utilisée par la requérante, mais n'en propose aucune autre. Il fait état de la valeur de bilan des actifs de Sovtransavto-Lougansk en se référant à la documentation comptable de celle-ci pour la période 1997-1999, alors que l'accès à cette documentation a été refusé à la requérante, malgré la demande faite par les juridictions nationales.
64. Ensuite, la Cour prend note de l'argument de la requérante selon lequel la valeur de bilan des actifs de Sovtransavto-Lougansk est loin de correspondre à la valeur réelle des actifs ou, autrement dit, à la valeur de marché. D'après la requérante, les actifs de Sovtransavto-Lougansk ont été principalement constitués durant la période 1985-1993 et selon des prix strictement réglementés par l'Etat. Selon la législation applicable durant cette période, les actifs indiqués dans le bilan de l'entreprise ne pouvaient être réévalués que sur décision du gouvernement et, postérieurement, dans certains cas très limités. Ce n'est qu'en mai 2000 que sont entrées en vigueur en Ukraine les normes de comptabilité permettant de les inscrire dans le bilan conformément à leur valeur de marché.
65. La Cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude de cet argument. Toutefois, elle relève qu'à l'époque des faits Sovtransavto-Lougansk était propriétaire de 596 unités de transport, de six hectares de terrain dans une région industriellement développée de l'Ukraine, de bâtiments modernes et de surfaces industrielles, d'un centre de fitness, d'équipements de réparation, de 35 % des actions d'une banque commerciale, de liquidités et d'autres biens. Le Gouvernement ne conteste pas la quantité de ces biens, mais affirme que leur valeur n'atteignait que 20 659 800 UAH correspondant à 10 913 787 USD selon le taux de change proposé par le Gouvernement (1 USD pour 1,8930 UAH). La requérante, elle, prétend que cette valeur s'élevait à 30 471 172 USD.
Sans vouloir spéculer sur la valeur objective de la totalité des actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 ni sur son éventuelle évolution entre le 1er janvier et le 11 septembre 1997, date d'entrée en vigueur de la Convention au regard de l'Ukraine, la Cour prendra en compte à titre de référence un montant forfaitaire qui devrait selon toute vraisemblance se trouver entre les deux chiffres avancés par les parties. Par ailleurs, elle estime improbable, au vu de l'ensemble des biens de Sovtransavto-Lougansk à la date en cause, que la valeur de bilan soit correcte car il s'agissait d'une entreprise rentable.
66. Concernant la méthode d'évaluation de la part de la requérante dans les actifs de Sovtransavto-Lougansk, la Cour note que le Gouvernement propose de prendre en compte les amendes qui auraient été infligées à la société et que cette dernière aurait dû payer à l'avenir.
A cet égard, la Cour estime que l'on ne saurait spéculer sur d'éventuelles amendes qui auraient pu frapper Sovtransavto-Lougansk, dans la mesure où ces amendes n'ont jamais été infligées à cette dernière. Elle relève en outre que le Gouvernement n'a produit aucune preuve de nature à confirmer leur existence.
67. Quant à la demande de la requérante relative au remboursement des dividendes qu'elle aurait pu recevoir pour la période 1997-2000, la Cour souscrit à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante ne peut prétendre à la fois à la part des actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 et à des dividendes pour la période dont il s'agît, qui est postérieure à la date en question. Par ailleurs, la Cour ne saurait examiner cette question séparément de celle d'une perte de chances réelles.
ii. La situation de la requérante à la suite de la diminution de sa participation au capital de Sovtransavto-Lougansk
68. La Cour constate que, selon la législation ukrainienne, la requérante en tant que détentrice de 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk avait, d'un côté, le droit de vote décisif en ce qui concerne toute décision de la société relative à l'augmentation du capital, aux modifications des actes statutaires et à la gestion des biens et, d'un autre côté, le droit à 49 % des actifs de Sovtransavto-Lougansk au moment de la liquidation de celle-ci. En outre, en tant qu'actionnaire, la requérante pouvait prétendre à d'éventuels dividendes de la société.
Une fois sa part de capital ramenée à 20,7 %, la requérante a perdu ce droit de vote décisif, ce qui a permis à la direction de Sovtransavto-Lougansk de gérer toute seule la société et surtout de prendre les décisions relatives aux biens de celle-ci. En effet, deux mois avant la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, selon trois accords du 30 mars 1999 conclus entre celle-ci et Trans King, société créée par le directeur de Sovtransavto-Lougansk, cette dernière a transféré à Trans King des biens d'une valeur de 5 145 535 UAH, les actions d'une banque commerciale d'une valeur de 1 960 000 UAH et des liquidités d'une valeur de 7 807 000 UAH. Il s'agirait au total de 4 108 136 USD.
69. La Cour observe également qu'au moment de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, les actifs de la société ne s'élevaient plus qu'à 15 000 USD. Elle constate que la requérante a reçu une compensation de 9 200 USD, correspondant à sa part des actifs de Sovtransavto-Lougansk.
iii. Conclusion
70. La Cour ne saurait spéculer sur la valeur réelle au 1er janvier 1997, ni sur son éventuelle évolution entre le 1er janvier et le 11 septembre 1997, de la part des actifs de Sovtransavto-Lougansk revenant à la requérante ou sur la perte qu'a pu subir cette dernière pendant la période où la procédure n'a pas été compatible avec la Convention. Elle souligne toutefois un fait objectif : la diminution de la participation au capital, ramenée de 49 % à 20,7 %. Pareille diminution a eu lieu lors d'une procédure judiciaire qui, selon la Cour, ne répondait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention et qui, surtout, a violé l'obligation positive découlant de l'article 1 du Protocole no 1.
71. Par là même, la requérante a subi une importante perte de chances réelles qui doit donner lieu à indemnisation.
En effet, la requérante a perdu son droit de vote décisif en ce qui concerne toute décision de la société relative à l'augmentation du capital, aux modifications des actes statutaires et à la gestion de la propriété. Par là, elle a été définitivement privée de la possibilité d'influer sur la gestion de la société et d'empêcher la direction de cette dernière de gérer à son propre bénéfice les actifs de celle-ci. En conséquence, elle n'a plus été en mesure de mettre son veto à la liquidation de la société, ni prétendre obtenir au moment de la liquidation de celle-ci la part des actifs correspondant à sa participation au capital au 1er janvier 1997.
72. La Cour fait donc un double constat. D'une part, il serait inéquitable d'allouer à la requérante une compensation plutôt modeste, telle qu'accordée habituellement pour les violations d'ordre procédural sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Pélissier et Sassi précité, § 80). D'autre part, une perte de chances réelles de gérer effectivement la société et d'en contrôler les biens ne peut être évaluée, d'une façon directe, sur la base de la valeur des actions que détenait la requérante.
Vu les circonstances de la cause, prenant en compte comme référence les évaluations par les parties des actifs de Sovtransavto-Lougansk au 1er janvier 1997 et la perte par la requérante de chances réelles de gérer effectivement la société et d'en contrôler les biens, la Cour, statuant en équité, alloue à la requérante la somme de 500 000 EUR.
B. Dommage moral
1. Thèses des parties
a) La requérante
73. La requérante sollicite au titre du dommage moral 1 300 000 USD.
74. Tout d'abord, la requérante réclame 1 000 000 USD en réparation du préjudice porté à sa réputation et à sa marque.
A cet égard, elle fait valoir qu'à la suite des actes illégaux de la direction de Sovtransavto-Lougansk et de ceux de l'Etat, elle a perdu le contrôle de l'activité et des biens de l'une des meilleurs sociétés de transports internationaux en Europe. La liquidation de Sovtransavto-Lougansk lui a fait perdre un marché considérable en Ukraine et à l'étranger. Elle soutient qu'une telle perte de marché combinée avec l'enchaînement de litiges interminables devant les juridictions ukrainiennes a porté un énorme préjudice à sa réputation de transporteur international.
La requérante affirme également qu'elle était un holding par rapport à Sovtransavto-Lougansk tout comme par rapport aux autres sociétés de transport utilisant la marque « Sovtransavto » dans différents pays. La perte de marché ou de clients par l'une de ces sociétés, la baisse de son activité non seulement provoque des doutes quant à la fiabilité d'une telle société mais aussi met forcément en cause la réputation de la marque que cette société utilise.
75. Ensuite, la requérante réclame 300 000 USD en réparation du dommage entraîné par la violation de ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
Elle soutient à cet égard que la gravité des violations constatées par la Cour sous l'angle de cette disposition justifie une compensation nettement plus élevée que celle accordée habituellement par la Cour.
b) Le Gouvernement
76. Le Gouvernement fait valoir que la demande de la requérante relative à la réparation d'un dommage moral n'est pas fondée. D'après lui, la requérante ne peut prétendre avoir perdu un marché suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk car elle n'a jamais été propriétaire de cette société ni même son actionnaire majoritaire. Par ailleurs, la perte d'un marché ne peut en aucun cas être considérée comme un dommage moral.
77. Quant au dommage qu'aurait subi la requérante du fait de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement affirme qu'il n'existe aucun lien direct de causalité entre cette violation et le dommage déclaré. Selon lui, il est impossible de dire que les décisions des juridictions nationales auraient été différentes si la violation de l'article 6 § 1 n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le constat de violation constitue en tant que tel une réparation suffisante. Toutefois, il se dit prêt à verser à la requérante 10 000 EUR à ce titre.
2. Appréciation de la Cour
78. La Cour doit rechercher si la requérante en tant que société commerciale peut prétendre obtenir réparation au titre d'un quelconque préjudice moral.
79. La Cour rappelle à cet égard que dans l'affaire Immobiliare Saffi, elle n'a pas jugé nécessaire, au vu des circonstances de la cause, de se pencher sur la question de savoir si une société commerciale pouvait alléguer avoir subi un préjudice moral résultant d'un quelconque sentiment d'angoisse (Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 79, CEDH 1999-V).
Or, dans l'affaire Comingersoll S.A., la Cour a estimé qu'on ne devait pas écarter de manière générale la possibilité d'octroyer une réparation pour le préjudice moral allégué par une société commerciale, et que cela dépendait des circonstances de chaque espèce (voir, mutatis mutandis, Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, § 32, CEDH 2000-IV). Elle a souligné que le préjudice autre que matériel pouvait comporter, pour une telle société, des éléments plus ou moins « objectifs » et « subjectifs ». Parmi ces éléments, il fallait reconnaître la réputation de l'entreprise, mais également l'incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l'entreprise elle-même, dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact, et enfin, quoique dans une moindre mesure, l'angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société (ibidem, § 35). La Cour a constaté qu'en l'espèce le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable avait dû causer, dans le chef de la société requérante et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée. En conséquence, elle a conclu que la société requérante avait été laissée dans une situation d'incertitude qui justifiait l'octroi d'une indemnité (ibidem, § 36).
80. La Cour considère que la présente affaire offre le même cas de figure.
En effet, la situation d'incertitude prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dû objectivement causer, d'un côté, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre quant à la gestion de Sovtransavto-Lougansk et, d'un autre côté, des désagréments dans les relations de la requérante en tant que holding avec les sociétés de transport utilisant la marque « Sovtransavto ». Par ailleurs, cette incertitude a dû porter atteinte à la réputation de la marque elle-même aux yeux des clients actuels et potentiels.
81. La Cour estime également que la gravité des violations constatées sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention justifie l'octroi à la requérante d'une indemnité additionnelle.
82. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité, alloue à la requérante au titre du dommage moral la somme de 75 000 EUR.
C. Frais et dépens
83. Pour les frais encourus devant les juridictions nationales et la Cour, la requérante réclame 153 470 USD correspondant aux dépenses relatives aux missions de ses avocats ukrainiens et français, à leurs honoraires et aux frais divers, à savoir 133 470 USD pour les avocats ukrainiens et 18 000 EUR pour les avocats français.
84. Quant au Gouvernement, il s'en remet à la sagesse de la Cour. Néanmoins, il fait valoir que le montant indiqué par la requérante semble exorbitant, au moins par rapport à la réalité ukrainienne. Il soutient en outre que la requérante n'a pas fourni de justificatifs suffisants.
85. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
86. La Cour relève que la requérante a produit des états détaillés indiquant les frais et dépens assumés pour les procédures internes tout comme pour la procédure devant elle. Au vu de la complexité de l'affaire, elle n'a pas de motif de douter que les frais et dépens déclarés aient été effectivement engagés. La Cour ne doute pas que les frais réclamés par les avocats français ont été engagés pour faire constater des violations de la Convention et obtenir réparation. En revanche, elle n'est pas certaine que tous les frais engagés par les avocats ukrainiens se rapportent intégralement aux violations de la Convention. Tenant compte de la réalité ukrainienne et statuant en équité, elle alloue à la requérante la somme de 32 000 EUR au titre des frais et dépens encourus par ses avocats ukrainiens pour les procédures devant les juridictions nationales. En outre, elle lui accorde la somme de 18 000 EUR au titre des frais et dépens exposés par ses avocats français pour la procédure devant la Cour. Il s'agit au total d'une somme de 50 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
D. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 500 000 EUR (cinq cent mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 75 000 EUR (soixante-quinze mille euros) pour dommage moral ;
iii. 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Cabral Barreto.
G.R.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE
CABRAL BARRETO
Je souscris à la solution articulée dans l'arrêt sous réserve de ce qu'on dit au paragraphe 54 en ce qui concerne les références et motivations relatives à la violation séparée de l'article 1 du Protocole no 1.
Sur ce point, je renvoie à mon opinion dissidente jointe à l'arrêt principal.
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