Résolution Intérimaire ResDH(2004)14
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 25 juillet 2002 (définitif le 6 novembre 2002)
dans l’affaire Sovtransavto Holding contre l’Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 février 2004,
à la 871e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (« la Cour ») rendu le 25 juillet 2002 dans l’affaire Sovtransavto Holding et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 48553/99) dirigée contre l’Ukraine, introduite devant la Cour le 11 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Sovtransavto Holding, société russe, et que la Cour a déclaré recevables les griefs selon lesquels,
- d’une part, son droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et indépendant avait été violé en raison des tentatives répétées des autorités ukrainiennes – y compris le Président de l’Ukraine – de peser sur les décisions des tribunaux internes, de l’application de la procédure de « protest » («procédure en ordre de contrôle » qui permet – sans aucune restriction – l’annulation de décisions judiciaires définitives), et du refus des tribunaux d’examiner au fond les arguments de la société requérante en audience publique, ainsi que de l’absence de motivation suffisante des décisions de justice et,
- d’autre part, son droit au respect de ses biens avait été violé en raison de la manière avec laquelle ces procédures se sont déroulées et terminées, et de l’incertitude dans laquelle la société requérante avait été laissée ;
Considérant que dans son arrêt du 15 juillet 2002 la Cour :
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole 1 de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si la requérante avait été victime d’une discrimination du fait de sa nationalité ;
- a dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41, ne pouvait encore faire l’objet d’une décision et en a donc réservé l’examen pour un stade ultérieur ;
Soulignant l’obligation pour chaque État, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour ;
Rappelant que cette obligation impose d’adopter, d’une part des mesures mettant fin aux violations constatées et remédiant autant que possible aux conséquences desdites violations pour le requérant, d’autre part des mesures de caractère général prévenant de nouvelles violations de la Convention analogues à celles constatées dans les arrêts de la Cour, y compris – le cas échéant – des remèdes internes effectifs en attendant que les changements nécessaires aient pris effet ;
Soulignant que l’adoption de mesures de caractère général est particulièrement urgente dans les affaires où un arrêt révèle des problèmes structurels risquant de donner lieu à un grand nombre de nouvelles violations similaires de la Convention ;
Ayant invité l’Ukraine à l’informer des mesures déjà prises ou en cours d’adoption par suite de l’arrêt rendu en l’espèce ;
Ayant examiné les informations fournies par les autorités ukrainiennes au sujet des mesures prises ou envisagées pour se conformer à l’arrêt (telles qu’elles figurent en Annexe à la présente résolution) ;
Notant avec intérêt, à propos de la situation de la société requérante, que le 19 août 2003, la Cour suprême de l’Ukraine a ordonné la réouverture de la procédure incriminée, et insistant sur la nécessité de garantir que la nouvelle procédure se déroule en totale conformité avec la Convention et les arrêts de la Cour européenne dans cette affaire ;
Notant également que, le 2 octobre 2003, la Cour européenne a rendu son arrêt en vertu de l’article 41 sur la satisfaction équitable, qui deviendra définitif conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Convention ;
Se félicitant, à propos des mesures de caractère général, de ce qu’avant l’arrêt de la Cour, la procédure en ordre de contrôle (protest), qui posait l’un des principaux problèmes structurels à la base des violations constatées, a été abolie dans le cadre de la réforme judiciaire globale du 21 juin 2001, et soulignant l’importance d’assurer que les procureurs ne détiennent pas, en vertu d’autres dispositions juridiques, des pouvoirs analogues à ceux découlant du « protest » dans les affaires civiles ;
Se félicitant également des réformes adoptées en 2002 afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, avec par exemple l’établissement de l’Administration judiciaire d’Etat et les nouvelles dispositions aux termes desquelles les tribunaux sont financés dorénavant sur le budget de l’Etat central, et non plus sur celui des collectivités locales ;
Se félicitant de l’ordre du Président de l’Ukraine du 12 juillet 2003 visant à garantir l’application inconditionnelle de toutes les normes juridiques, y compris la Convention, qui garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’adoption de toute législation supplémentaire jugée nécessaire à cette fin et le développement des mesures de formation en coopération avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne pour garantir que l’administration de la justice soit en conformité avec la législation en vigueur et le droit international, y compris la Convention ;
Soulignant l’importance de l’adoption de mesures effectives et rapides pour donner effet à cet ordre afin d’éviter les tentatives d’influencer l’administration de la justice, et de garantir que des sanctions adéquates soient imposées aux auteurs de telles tentatives, ainsi que d’autres mesures visant à accroître l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
Soulignant, à cet égard, la responsabilité qu’ont les pouvoirs publics d’assurer une formation et une sensibilisation appropriées, notamment la formation à la jurisprudence de la Cour européenne, pour les juges, procureurs et autres agents de l’Etat ;
Reconnaissant l’importance de la formation des juges ukrainiens, notamment à la Convention, effectuée au sein du Programme conjoint de coopération entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe afin de renforcer la stabilité de la démocratie en Ukraine ;
Notant avec intérêt la mise en place, par ordre du Président de l’Ukraine en octobre 2002, de l’Académie des juges de l’Ukraine dont la tâche principale est d’organiser la formation initiale et continue des juges, y compris des cours de formation à la Convention ;
Se félicitant de la pratique de publication des arrêts de la Cour européenne en ukrainien dans le Journal officiel et dans le Bulletin du Ministère de la Justice de l’Ukraine, y compris l’arrêt dans la présente affaire ;
ENCOURAGE les autorités ukrainiennes à prendre rapidement les mesures nécessaires pour que chaque autorité de l’Etat – sans exception – respecte intégralement l’indépendance du pouvoir judiciaire, en assurant en particulier que :
- des sanctions effectives soient imposées aux fonctionnaires qui s’ingèrent ou tentent de s’ingérer d’une manière ou d’une autre dans des procédures judiciaires en instance ;
- toutes les mesures nécessaires soient prises pour la mise en œuvre de l’ordre du Président du 12 juillet 2003 afin de garantir le respect de la Constitution et de la Convention ;
- il n’existe plus de possibilité, pour les procureurs publics, de mettre en cause le caractère définitif des arrêts judiciaires dans les affaires civiles ;
DEMANDE aux autorités compétentes de poursuivre la formation à la Convention, y compris à la jurisprudence de la Cour européenne, au cours de la formation initiale et continue des juges et procureurs, et de garantir que ces derniers aient facilement accès à ladite jurisprudence ;
ENCOURAGE le développement supplémentaire de la formation des juges ukrainiens, notamment en coopération avec les institutions du Conseil de l’Europe ;
PRIE INSTAMMENT les autorités ukrainiennes d’assurer une large diffusion à la présente résolution en ukrainien auprès des divers ministères, du Bureau du Procureur Général, des autorités locales et des instances judiciaires ;
COMPTE recevoir sous peu des informations supplémentaires sur les mesures additionnelles envisagées pour exécuter l’arrêt dans cette affaire et,
DÉCIDE de poursuivre l’examen de cette affaire jusqu’à ce que l’arrêt ait été pleinement exécuté.
Annexe à la Résolution Intérimaire ResDH(2004)14
Informations fournies par le gouvernement de l’Ukraine
lors de l’examen de l’affaire Sovtransavto Holding
par le Comité des Ministres
Concernant les mesures de caractère individuel
La demande de la société requérante tendant à la réouverture de la procédure incriminée en vue d’obtenir réparation pour les violations de la Convention a été admise par la Cour suprême le 19 août 2003. L’affaire a été renvoyée au tribunal de première instance pour réexamen (Tribunal économique de Lougansk, ancien « tribunal d’arbitrage »). Le résultat de cette procédure est attendu.
Concernant les mesures de caractère général
Les autorités ukrainiennes ont pris jusqu’à présent les mesures de caractère général suivantes :
- la procédure en ordre de contrôle (protest) a été supprimée du droit ukrainien dans le cadre de la réforme judiciaire du 21 juin 2001 ;
- la loi sur le pouvoir judiciaire adoptée en février 2002 a créé l’Administration judiciaire d’Etat, institution spécialisée indépendante du pouvoir exécutif et chargée d’organiser la gestion de l’ordre judiciaire national ; d’autre part, elle dispose que tous les tribunaux ukrainiens sont désormais financés sur le budget de l’Etat central et que le budget affecté aux tribunaux est géré par les cours suprêmes du pays ;
- afin de donner effet à l’arrêt, le Président de l’Ukraine a chargé le 12 juillet 2003 :
le Premier ministre d’assurer, avec la participation du Bureau du Procureur Général, l’application inconditionnelle des dispositions du droit ukrainien et de la Convention (qui a valeur de loi en Ukraine) qui concernent l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire, que ce soit dans des procédures pendantes ou d’une autre façon, visant à influencer les tribunaux ou les juges ;
le Ministère de la justice d’analyser la législation de l’Ukraine concernant les garanties pour l’indépendance du pouvoir judicaire, en vue de soumettre, si nécessaire, des propositions relatives à l’amélioration de la législation et à l’adoption de mesures administratives et financières appropriées, et également de déterminer et mettre en oeuvre, avec le Ministère des affaires étrangères et en coopération avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, les mesures de formation nécessaires pour garantir que l’administration de la justice en Ukraine soit en conformité avec la législation en vigueur et les traités internationaux, y compris la Convention ;
- le 26 août 2003, le Cabinet des ministres a ordonné aux différents ministères et aux organes de l’exécutif au niveau central et régional en Ukraine de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre l’ordre du Président mentionné ci-dessus ;
- grâce à la formation continue des juges ukrainiens entre 2001 et 2003, assurée dans le cadre du Programme conjoint du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne (qui consiste en une formation à la Convention d’une journée s’adressant à tous les juges, deux séminaires « formation des formateurs » à Kiev, ainsi que 73 séminaires dans des régions différentes de l’Ukraine), les tribunaux internes appliquent plus fréquemment la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne (ce dont témoignent plusieurs décisions, notamment de la Cour constitutionnelle -arrêt n° 9-zp du 25.12.97, arrêt n° 6-rp/99 du 24.06.99, arrêt n° 11-rp/99 du 29.12.99, avis n° 2-v/2000 du 11.07.00, arrêt n° 11-rp/2000 du 18.10.00, arrêt n° 13-rp/2001 du 10.10.01 et arrêt n° 15‑rp/2001 du 14.11.01).
- L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en ukrainien et publié dans le Journal officiel de l’Ukraine, numéro n°44/2003, dans le Bulletin du ministère de la Justice, numéro n°9/2003, sur le site Internet du ministère de la Justice www.minjust.gov.ua, ainsi que dans la journal Jurisprudence de la CEDH, numéro n°3/2002 et a été envoyé aux autorités directement concernées, c’est-à-dire la Cour suprême et la Cour suprême commerciale de l’Ukraine (lettre du Ministère de la justice du 6 août 2002, n°44-5/793 et 44-5/794), ainsi qu’aux divers ministères, au Bureau du Procureur Général, aux autorités locales et aux instances judiciaires.
Le gouvernement ukrainien souligne l’engagement de l’Ukraine à exécuter intégralement l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, comme d’ailleurs dans la totalité des autres affaires, et le fait que les pouvoirs publics continueront de prendre les mesures requises pour prévenir toute nouvelle violation similaire de la Convention. A cet égard, le gouvernement encourage particulièrement les tribunaux à donner encore plus d’effet direct à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne.
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