DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOYHAN c. TURQUIE
(Requête no 4341/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soyhan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4341/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tülin Soyhan (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me S. Epçeli, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et dénonce l'absence de poursuites pénales contre les policiers responsables de sa garde à vue (articles 3 et 13 de la Convention). Elle se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été privée de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Enfin, elle dénonce le mode d'administration des preuves et l'atteinte qu'elle considère en être résultée à son droit au respect de la présomption d'innocence (article 6 §§ 1, 2 et 3 c)).
4. Le 10 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 6 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1976 et réside à Istanbul.
6. Le 7 octobre 1998, soupçonnée d'appartenance à l'organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), elle fut arrêtée et placée en garde à vue à Izmir.
7. Le 8 octobre 1998, elle fut examinée par un médecin légiste, auquel elle déclara avoir été blessée à la lèvre lors de son arrestation. Le rapport du médecin légiste précise que l'intéressée présentait une égratignure très superficielle sur l'intérieur de la lèvre inférieure et qu'aucune autre trace de blessures ou de violences n'avait été relevée.
8. Le 10 octobre 1998, la requérante fut transférée à la direction de la sûreté d'Istanbul, où elle demeura jusqu'au 13 octobre, date à laquelle elle retourna à la direction de la sûreté d'İzmir. Avant son transfert à Istanbul, elle avait été examinée par un médecin qui avait conclu à l'absence de contre-indication médicale à un déplacement en avion.
9. Le 11 octobre 1998, les policiers rattachés à la section antiterroriste d'Istanbul dressèrent un procès-verbal de déposition aux termes duquel la requérante avait reconnu appartenir à l'organisation litigieuse et s'être livrée à des activités en son sein, notamment avoir pris part à la préparation et l'organisation d'attentats à la bombe.
10. Le 13 octobre 1998, à 10 h 30, la requérante fut examinée par un médecin qui conclut à l'absence de traces de coups et blessures. A 20 h 15, elle fut examinée par un médecin du centre hospitalier universitaire d'İzmir (CHU), lequel établit un rapport médical temporaire constatant la présence de diverses ecchymoses sur différentes parties de son corps.
11. Le 14 octobre 1998, la requérante fut examinée par un médecin qui conclut à un arrêt de travail de trois jours au terme d'un rapport pouvant se lire comme suit :
« (...) écorchure légèrement encroûtée dans la région de la rotule gauche, ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert jaunâtre en ses contours sous l'aisselle droite ; ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert en ses contours sous l'aisselle gauche ; ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert en ses contours sur le côté gauche du dos ; écorchures et ecchymose sur la partie externe du téton gauche ; ecchymose de couleur vert jaunâtre sur les deux bras, [illisible] sur le bras droit. »
12. Le même jour, la requérante fut déférée devant le procureur de la République d'İzmir qui recueillit sa déposition. A cette occasion, elle reconnut appartenir à l'organisation litigieuse et avoir pris part à des opérations en son sein, notamment des attentats à la bombe. Elle déclara avoir fait l'objet de pressions, de violences et de mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'İzmir. Elle confirma, pour partie, sa déposition de garde à vue, réitéra avoir pris part à des attentats à la bombe mais apporta des précisions et rectifications à cet égard.
13. Au cours de la même journée, elle fut entendue par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir. A cette occasion, elle confirma les déclarations faites devant le procureur de la République quant à son appartenance à l'organisation litigieuse et sa participation à des attentats à la bombe. Elle déclara également que, bien qu'elle eût été soumise à des pressions et torturée lors de sa garde à vue, sa déposition faite à ce moment-là était correcte.
14. Le 15 octobre 1998, la requérante fut examinée par deux médecins de l'hôpital public d'Uşak qui conclurent comme suit :
« Légères traces ecchymotiques de 2-3 cm sur la région des deux axillaires, sur la partie extérieure de l'hémothorax gauche. Egratignure de 2 cm sur 2 sur le zygomatique gauche. Douleurs et blocages précis dans les mouvements de l'épaule droite. Ecchymose sur l'épaule. Pas de pathologie neuro-vasculaire et osseuse sur les deux bras. »
A. La plainte de la requérante pour mauvais traitements
15. Le 20 octobre 1998, la requérante saisit le procureur de la République d'Uşak d'une plainte pour mauvais traitements dirigée contre les policiers en charge de sa garde à vue à İzmir et Istanbul.
16. Le 24 décembre 1998, le procureur de la République d'İzmir adopta une décision de non-lieu à poursuivre à l'égard des policiers de la section antiterroriste d'İzmir mis en cause par la requérante. Dans sa décision, il releva que, dans le rapport médical du 8 octobre 1998, date de son placement en garde à vue, la requérante ne présentait aucune nouvelle trace de coups ou blessures ; le 10 octobre 1998, avant son transfert à Istanbul, elle avait été examinée à l'hôpital d'İzmir et les médecins n'avaient décelé aucune contre-indication médicale à un déplacement en avion ; à son retour d'Istanbul, le 13 octobre 1998, elle avait été examinée au CHU d'İzmir avant d'être à nouveau placée en garde à vue ; ce n'est que là que les médecins avaient constaté la présence de diverses ecchymoses sur le corps de la requérante et qu'ils avaient conclu à une incapacité de travail de trois jours. Le procureur déduisit de l'ensemble de ces éléments que les blessures de la requérante lui avaient été infligées non pas lors de sa garde à vue à İzmir, mais pendant qu'elle se trouvait dans les bureaux de la section antiterroriste d'Istanbul. Il en conclut que ses allégations selon lesquelles elle avait été torturée par les policiers d'İzmir et contrainte d'avouer n'étaient nullement étayées.
17. Le 22 juillet 1999, le procureur de la République d'Istanbul inculpa pour mauvais traitements deux policiers rattachés à la section antiterroriste près la direction de la sûreté d'Istanbul, en vertu de l'article 243 § 1 du code pénal.
18. Le 16 décembre 1999, la direction de la prison où était détenue la requérante informa le procureur de la République du refus de la requérante de se présenter à l'audience.
19. Le 3 avril 2000, la cour d'assises d'Istanbul acquitta les policiers poursuivis pour absence de preuves à leur encontre. A cet égard, elle nota que si le rapport médicolégal du 13 octobre 1998 constatait l'absence de trace de coups ou blessures, un rapport établi le même jour par le CHU d'İzmir, un rapport du 14 octobre de l'institut médicolégal d'İzmir et un rapport du 15 octobre de l'hôpital d'Uşak établissaient que la requérante présentait des traces de coups et blessures et des douleurs à différents endroits de son corps. Toutefois, comme l'intéressée avait refusé de se présenter à l'audience, la cour d'assises jugea qu'il n'avait pas été possible de procéder à l'identification des policiers inculpés, de sorte qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir qu'ils étaient responsables des faits reprochés.
B. Les poursuites pénales engagées contre la requérante
20. Le 3 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur ») inculpa la requérante pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel de la République de Turquie et appartenance à une organisation terroriste armée. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal.
21. La requérante fut poursuivie devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») dans le cadre d'une procédure impliquant vingt autres accusés.
22. Le 13 novembre 1998 et le 14 avril 1999, la requérante saisit la présidence de la cour de sûreté de l'Etat d'une demande de libération. Elle réitéra avoir fait l'objet de mauvais traitements (pendaison palestinienne, électrocutions, coups violents, harcèlement sexuel, etc.) et soutint que c'était la raison pour laquelle elle avait signé tous les documents présentés par les policiers. Elle précisa également qu'elle avait accepté sa déposition de garde à vue lors de sa comparution devant le procureur de la République et le juge assesseur par crainte de nouveaux mauvais traitements et en raison de menaces policières. Elle nia les faits reprochés ainsi que tout lien avec l'organisation en cause.
23. Le 3 avril 2002, l'avocat de la requérante soumit sa défense et demanda son acquittement, soutenant que, hormis ses aveux faits sous la contrainte, aucun élément à charge ne pouvait être retenu à l'encontre de sa cliente. Le 10 juillet 2002, il soutint que la garde à vue de l'intéressée, de par sa durée, avait été contraire aux dispositions de la Convention et aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Il ajouta que, ayant été recueillies par la force, ses déclarations ne sauraient servir de preuves.
24. Le 25 octobre 2002, la requérante fut condamnée par la cour de sûreté de l'Etat à une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l'article 1/A de la loi no 4771. La cour se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve contenus dans le dossier et notamment sur la déposition de garde à vue de la requérante, ses dépositions devant le procureur de la République et le juge assesseur, les procès-verbaux de transport sur les lieux, d'identification, de confrontation et d'arrestation, les empreintes relevées, les expertises sur les empreintes, les rapports médicaux relatifs à la requérante et les déclarations concordantes des coaccusés.
25. Le 1er juillet 2003, la Cour de cassation confirma la condamnation de la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Le droit interne pertinent en l'espèce est décrit notamment dans les affaires Salduz c. Turquie ([GC] no 36391/02, §§ 27-31, 27 novembre 2008) et Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les articles 3 et 13 de la Convention
27. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs fondés sur les articles 3 et 13 de la Convention pour non-respect du délai de six mois, établi par l'article 35 § 1 de la Convention. Il précise que les allégations de la requérante se sont soldées par un non-lieu à poursuivre prononcé par le procureur de la République d'İzmir le 24 décembre 1998 et par un acquittement des policiers mis en cause prononcé par la cour d'assises le 3 avril 2000 ; toutefois la présente requête n'a été introduite que le 30 décembre 2003. Il soutient également que la requérante a omis d'épuiser les voies de recours internes.
28. La requérante considère qu'elle n'avait pas à épuiser des voies de recours internes qu'elle estime en tout état de cause ineffectives. En outre, dans la mesure où elle continuerait à subir les conséquences psychologiques des traitements dénoncés, elle estime que les circonstances en cause doivent s'entendre comme constitutives d'une violation continue. Enfin, elle soutient n'avoir pas été dûment informée de l'ouverture d'une procédure pénale contre les policiers, ce qui justifie à ses yeux sa non-participation à la procédure en question.
29. Au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe que deux procédures pénales ont été diligentées contre les policiers mis en cause. La première, engagée contre les policiers d'İzmir, a abouti à un non-lieu prononcé par le procureur de la République le 24 décembre 1998. Or force est de constater au vu des pièces du dossier que la requérante n'a pas formé opposition devant la cour d'assises ni saisi la Cour dans les six mois suivant le non-lieu litigieux. La seconde procédure, diligentée contre les policiers d'Istanbul, a abouti le 3 avril 2000 à l'acquittement des intéressés. Or, au vu des pièces du dossier, la Cour observe que la requérante a été informée de cette procédure, puisque invitée à y prendre part, ce qu'elle a refusé (paragraphes 18 et 19 ci‑dessus). La présente requête ayant été introduite le 30 décembre 2003, soit plus de six mois plus tard, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur l'article 6 de la Convention
30. Le Gouvernement soutient que la requérante a omis d'épuiser les voies de recours dans la mesure où elle n'a pas soumis ses griefs lors de la procédure interne.
31. La requérante combat ces arguments.
32. La Cour observe au vu des pièces du dossier que la requérante a régulièrement contesté devant les instances nationales sa déposition de garde à vue ainsi que l'utilisation de cette déposition à titre de preuve. Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes à cet égard. La Cour rappelle en outre, quant au grief tiré de l'absence d'un avocat durant la garde à vue, avoir déjà eu l'occasion de rejeter semblable exception préliminaire (Taşçıgil c. Turquie, no 16943/03, § 31, 3 mars 2009). En l'espèce, elle ne voit aucune raison de se départir de la solution ainsi adoptée et rejette en conséquence également l'exception du Gouvernement sur ce point.
33. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1, 2 ET 3 c) DE LA CONVENTION
34. La requérante allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Elle se plaint à cet égard d'avoir été privée de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, dénonce la prise en considération par les juridictions internes de ses aveux dont elle affirme qu'ils ont été extorqués sous la contrainte et l'atteinte qu'elle considère en être résultée à son droit au respect de la présomption d'innocence. Elle invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
35. Le Gouvernement combat les allégations de la requérante. Il soutient que celle-ci n'a pas été condamnée sur la base des dépositions faites au cours de sa garde à vue et que ces dépositions n'ont pas non plus été utilisées comme éléments de preuve à charge. Il rappelle que l'intéressée a clairement admis, lors de ses dépositions devant le procureur de la République et le juge assesseur, avoir participé aux activités de l'organisation illégale litigieuse et qu'elle a réitéré ses déclarations initiales. Il rappelle également que la juridiction de jugement a estimé que ses dénégations ultérieures n'étaient pas convaincantes, compte tenu en outre des autres éléments de preuves soumis, à savoir les dépositions des coaccusés, les témoignages, les conclusions des rapports balistiques et d'empreintes. Il ajoute que, durant la procédure, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un avocat et que ses droits de la défense ont été respectés.
36. La requérante réfute ces arguments et soutient que la cour d'assises a expressément fait référence à sa déposition de garde à vue, et que, ni au cours de sa garde à vue ni lors de sa comparution devant le juge assesseur, elle n'a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Elle estime que, puisqu'elle avait clairement spécifié avoir fait l'objet de mauvais traitements durant la période au cours de laquelle elle avait déposé, la prise en compte de ces dépositions doit être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention.
37. La Cour observe qu'en l'espèce la requérante a été interrogée au cours de sa garde à vue – qui a duré sept jours – par les membres des forces de l'ordre puis, à l'issue de cette garde à vue, par le procureur de la République et le juge assesseur. Au vu des pièces du dossier, durant cette période, l'intéressée n'était pas assistée par un conseil. Elle a en outre fait plusieurs déclarations qui l'incriminaient elle-même et qui sont ensuite devenues des éléments de preuve parmi d'autres dans les motifs de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat.
38. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur le grief tiré de l'absence d'un avocat durant la garde à vue d'un requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention de ce fait (Salduz, précité, §§ 45-63). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l'affaire Salduz précitée (§§ 50-51), la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.
39. Elle rappelle ensuite, s'agissant de l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale d'éléments de preuve recueillis au mépris de l'article 3, avoir notamment souligné, dans son arrêt Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/00, § 104, CEDH 2006‑IX), qu'un tel usage « soulève de graves questions quant à l'équité de cette procédure » (voir, dans le même sens, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 73, 17 octobre 2006 ; voir aussi, Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 91, CEDH 2003‑VII (extraits)).
40. En l'espèce, la Cour relève que durant sa garde à vue la requérante a fait l'objet d'examens médicaux qui ont établi la présence d'ecchymoses et de lésions sérieuses sur son corps, et conclu à une incapacité de travail de trois jours. A cet égard, la Cour entend avant tout préciser que l'irrecevabilité du grief que la requérante a tiré de l'article 3 ne saurait l'empêcher de tenir compte des circonstances dénoncées à cet égard sous l'angle de l'article 6 de la Convention (Örs et autres, précité, § 58).
41. Or, en dépit des constatations des instances internes selon lesquelles la requérante avait effectivement été blessée au cours de sa garde à vue (paragraphes 19 et 21 ci-dessus), la cour de sûreté de l'Etat a considéré les aveux de la requérante comme des preuves à charge alors même que la législation turque ne semblait attacher aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense (Hulki Güneş, précité, § 91). Bien qu'il ne lui incombe pas d'examiner in abstracto la question de l'admissibilité des preuves en droit pénal, la Cour juge regrettable qu'en l'espèce la cour de sûreté de l'Etat ne se soit pas prononcée au préalable sur cette question avant de procéder à l'examen au fond de l'affaire. Il est clair qu'un tel examen aurait mis les juridictions nationales en mesure de sanctionner des méthodes illicites employées pour l'obtention de preuves à charge (Göçmen, précité, § 73).
42. Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel la condamnation litigieuse était fondée sur un faisceau de preuves. Elle n'estime pas non plus nécessaire de rechercher plus avant si la condamnation de la requérante était fondée d'une manière déterminante sur les dépositions contestées. Il suffit en effet de constater qu'une partie de l'établissement des faits auquel ont procédé les juridictions pénales se base sur les déclarations que la requérante a affirmé avoir faites sous la torture et en l'absence de conseil (Örs et autres, précité, § 60).
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d'avis que les garanties procédurales offertes en l'espèce n'ont pas joué de manière à empêcher l'utilisation d'aveux pour lesquels la requérante a allégué qu'ils ont été obtenus sous la torture, en l'absence d'un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s'incriminer soi-même. Dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas remédié à ces manquements, la Cour observe que le résultat voulu par l'article 6 n'a pas été atteint dans la procédure litigieuse.
Partant, au vu de tout ce qui précède, elle conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
44. Quant au grief soulevé au regard de l'article 6 § 2 de la Convention, la Cour estime avoir déjà répondu à l'essentiel des doléances portant sur la procédure menée contre la requérante devant les juridictions internes. Elle juge donc qu'il ne s'impose pas d'examiner ce grief séparément (pour une approche similaire, voir Göçmen, précité, § 76).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame 25 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
47. Le Gouvernement conteste cette prétention.
48. La Cour rappelle avoir déjà reconnu que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 résultant de l'absence d'un avocat durant la garde à vue d'un requérant consiste à faire en sorte que l'intéressé se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72). Elle juge que ce principe trouve également à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait à cet égard, pourvu que la requérante le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
La Cour considère en outre qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante demande également 5 036 EUR pour les honoraires d'avocat et 250 EUR pour les dépens engagés devant la Cour. Elle fournit à titre de justificatif une facture de 253,70 livres turques pour frais de traduction, des quittances relatives aux frais d'envoi postaux ainsi que le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d'Istanbul.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour n'estime pas nécessaire d'accorder à la requérante une somme au titre des frais et dépens, en sus des 850 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy