TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SOYKAN c. TURQUIE
(Requête no 47368/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Soykan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47368/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tugay Soykan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 15 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Tuncel Yazgan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Le 5 juin 2005, en vertu de l’article 54 § 2 b) de son règlement, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En outre, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1980 et réside à Istanbul. A l’époque des faits, il était âgé de 16 ans.
1. L’arrestation et la garde à vue du requérant
6. Le 8 février 1996, vers 2 heures du matin, les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Edirne procédèrent à une perquisition au domicile familial du requérant.
7. Ils arrêtèrent le requérant, expliquant à ses parents qu’ils désiraient recueillir son témoignage au sujet d’une rixe qui avait eu lieu à l’école.
8. Le requérant fut ensuite placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste.
9. Dans le procès-verbal du 8 février 1996, établi par les policiers et signé par le requérant, il fut indiqué que l’intéressé avait été arrêté dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale « Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front » (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Partisi – DHKP/C).
10. Le 9 février 1996, à la demande de la direction de la sûreté d’Edirne, le procureur prolongea la garde à vue pendant quatre jours.
11. Le même jour, à midi, une reconstitution fut effectuée par les policiers en présence de quatre suspects, dont le requérant, sur les lieux où, le 7 janvier 1996, un cocktail Molotov avait été lancé en direction d’un camion et où une pancarte illégale avait été placée. Le requérant déclara avoir fait le guet pendant que ses amis « réalisaient l’action ».
12. Dans un autre procès-verbal de reconstitution des faits, établi toujours le 9 février 1996 par la police et signé par le requérant, celui-ci admit avoir inscrit, à la bombe aérosol, un slogan sur un mur.
13. Dans sa déposition de dix pages recueillie le 10 février 1996 par la police, le requérant indiquait notamment qu’il « défend[ait] les positions de l’organisation illégale DHKP/C ». Il faisait l’exposé détaillé de ses actions et activités au sein de cette organisation entre le 25 décembre 1995 et le jour de son arrestation : distribution de tracts, inscriptions sur les murs, guet lors du jet d’un cocktail Molotov.
14. Toujours le 10 février 1996, le propriétaire du camion censé avoir fait l’objet de l’attaque au cocktail Molotov déclara aux policiers que son camion n’était pas endommagé et qu’il n’était pas au courant de l’incident.
15. Le même jour, le gérant de l’épicerie devant laquelle une pancarte avec l’inscription « DHKP/C » avait été posée le 7 janvier 1996 fut entendu par la police. Il avait alerté la police dès qu’il avait découvert la pancarte mais ne savait pas qui était l’auteur de l’acte.
16. Le 12 février 1996, le requérant fut présenté à un médecin légiste dans les conditions suivantes : durant l’examen, il resta habillé, le médecin resta assis derrière son bureau et un policier de garde resta posté devant la porte ouverte du cabinet. Selon le rapport établi en conséquence, aucune trace de blessure ne fut constatée sur le corps du requérant.
17. Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République d’Edirne (Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı), puis traduit devant le juge assesseur de ce même département, qui le remit en liberté.
18. Devant le procureur, le requérant affirma avoir signé sa déclaration à la police sans l’avoir entièrement lue, mais il ajouta que la déposition avait été rédigée [par la police] devant lui et conformément à ses dires. Devant le juge d’instance, le requérant confirma les termes de sa déposition devant le procureur. Dans cette phase de la procédure, le requérant n’était toujours pas assisté d’un avocat.
19. Au sujet de sa garde à vue, le requérant déclarera par la suite – tant dans sa requête devant la Cour que lors de sa démarche auprès de l’Ordre des médecins (paragraphe 28 ci-dessous) – avoir subi différents sévices, dont les plus intenses lui auraient été infligés durant les deux premiers jours de sa garde à vue.
20. Devant la Cour, il affirme en outre avoir souffert notamment de problèmes psychiques persistants à la suite de sa garde à vue et avoir entamé un traitement médical dans les départements de dermatologie et de psychiatrie à l’hôpital universitaire de Trakya quinze jours après sa remise en liberté, sans cependant fournir de certificats médicaux.
2. L’action publique
21. Par un acte d’accusation du 11 mars 1996, dirigé contre cinq personnes dont le requérant et reprochant à celui-ci d’avoir porté assistance à un militant de l’organisation illégale DHKP/C, distribué des tracts illégaux, inscrit un slogan sur le mur et fait le guet lors du jet d’un cocktail Molotov, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la CSEI ») requit l’application des articles 169, 55/3, 31 et 40 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
22. Le requérant bénéficia de l’assistance d’un avocat au cours de la procédure devant la CSEI.
23. Dans ses déclarations établies par commission rogatoire à une date non déterminée devant la cour d’assises d’Edirne, le requérant démentit toutes les accusations portées contre lui et allégua qu’il avait subi des pressions et des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il contesta en outre ses déclarations faites devant le procureur et le juge assesseur, précisant qu’on l’avait contraint à agir ainsi en le menaçant de le placer à nouveau en garde à vue s’il revenait sur sa première déposition.
24. Les autres accusés qui avaient fait des aveux lors de la garde à vue nièrent également les faits à ce stade de la procédure.
25. Par un arrêt du 8 avril 1997, la CSEI condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. L’âge du requérant ainsi que ses aveux lors de l’instruction préliminaire ayant été pris en considération comme motifs de remise de peine en vertu des articles 55/3 et 59/2 du code pénal, le requérant fut finalement condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement.
26. La CSEI précisa qu’elle n’avait pas été convaincue par le déni du requérant dans sa déposition recueillie par commission rogatoire ni par ses allégations relatives aux pressions subies. Elle avait estimé les faits établis au vu de l’ensemble du dossier, de divers procès-verbaux et de déclarations concordantes des accusés. Elle avait rejeté également les dénis ultérieurs des autres accusés au motif qu’ils n’étaient pas convaincants. Elle s’était basée sur « l’ensemble du dossier », notamment les aveux concordants des accusés obtenus lors de la garde à vue, devant le procureur et devant le juge d’instance.
27. Le 26 mai 1997, l’avocat du requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu en première instance. Il réitéra que l’acte d’accusation était fondé uniquement sur des déclarations obtenues par des pressions et par la contrainte (« baskı ve zor ») lors de l’instruction préliminaire, et qu’il n’y avait aucune preuve matérielle à la charge de son client. Il souligna à cet égard l’absence de dégâts sur le camion qui avait prétendument fait l’objet d’une attaque, fait constitutif de l’un des chefs d’accusation. Il fit valoir que les conditions d’arrestation la nuit et de détention en isolement pendant cinq jours avaient fait naître chez son client un sentiment d’oppression et d’effroi dont les effets avaient persisté longtemps après sa remise en liberté. L’avocat invoqua par ailleurs la Convention.
28. La Cour de cassation confirma l’arrêt de la CSEI par un arrêt du 9 décembre 1997. Cet arrêt parvint à la CSEI le 17 décembre 1997.
29. Le 4 février 1998, c’est-à-dire deux ans après la fin de sa garde à vue, le requérant s’adressa à l’Ordre des médecins d’Istanbul en vue de l’établissement d’un rapport médical sur les séquelles des tortures qu’il affirmait avoir subies lors de cette garde à vue. Le rapport médical établi en conséquence le 9 février 1998 par quatre médecins spécialisés concluait, au vu de l’examen de scintigraphie, à « une augmentation de l’activité ostéoblastique liée à un traumatisme à la cheville gauche et une sensibilité du ligament tibio-fibulaire antérieur et talo-fibulaire antérieur ». Il précisait également que l’examen psychiatrique préliminaire et les conclusions des autres examens médicaux corroboraient les allégations de torture soulevées par l’intéressé. Les médecins indiquaient également que le rapport du 12 février 1996, rédigé par l’institut médico-légal d’Edirne, n’avait pas été établi dans le respect des critères scientifiques requis.
Le requérant omit de soumettre ce rapport aux autorités nationales.
30. Il purgea sa peine de prison pendant deux ans, entre 1998 et 2000.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS
31. Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture (article 243) ou à des mauvais traitements (article 245). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet de faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale.
32. Pour ce qui est des actes de mauvais traitements et de tortures infligés par des membres de la fonction publique, l’article 102 du code pénal, combiné avec les articles 243 et 245 précités, dispose qu’il y a prescription des poursuites cinq ans après la commission de l’infraction.
33. La législation interne relative aux droits de la personne arrêtée et placée en garde à vue, les amendements récents apportés à cette législation ainsi que les textes de droit international pertinents en l’espèce sont cités dans l’arrêt Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 27-44, 27 novembre 2008).
34. A l’époque des faits, les articles 19 et 41 de la loi no 2253 instituant des tribunaux pour enfants et portant réglementation de leur compétence et de la procédure devant eux concernaient l’instruction préliminaire dans le domaine de la délinquance juvénile :
Article 41
« Le terme de mineur, au sens de la présente loi, désigne les personnes âgées de moins de 15 ans à la date où l’infraction a été commise. »
Article 19 § 1
« En ce qui concerne les infractions commises par des mineurs, l’instruction préliminaire est menée par le procureur de la République en personne ou par les substituts qu’il désignera. »
En vertu de l’article 143 de la Constitution, les infractions qui relevaient de la compétence des cours de sûreté de l’Etat n’entraient pas dans le champ d’application de la loi no 2253.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION
35. S’appuyant sur le rapport médical du 9 février 1998 établi par l’Ordre des médecins (paragraphe 28 ci-dessus), le requérant se plaint de mauvais traitements lors de sa garde à vue ; il allègue également qu’aucune enquête n’a été menée au sujet des mauvais traitements qu’il dénonce. Il invoque à cet égard l’article 3 et, en substance, l’article 13 de la Convention.
Il se plaint en outre de plusieurs violations de l’article 5 de la Convention. Invoquant d’abord l’article 5 § 1 c), il allègue qu’il a été arrêté et placé en garde à vue illégalement, dans la mesure où il n’y avait selon lui pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Invoquant ensuite l’article 5 § 2, il soutient qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Enfin, citant l’article 5 § 3, il critique la durée de sa garde à vue.
Sur la recevabilité
1. Grief tiré de l’article 3
36. La Cour observe que le requérant a été examiné le 12 février 1996, à l’issue de sa garde à vue, par un médecin légiste. Le rapport rédigé par ce dernier conclut à l’absence de blessures ou de traces de violence sur le corps (paragraphe 15 ci-dessus). Le requérant conteste, dans sa requête devant la Cour, le contenu de ce rapport médical et revendique un autre rapport établi par les quatre médecins désignés par l’Ordre des médecins d’Istanbul. La Cour observe que ce second rapport a été établi le 9 février 1998, c’est-à-dire deux ans après la remise en liberté de l’intéressé par le juge d’instance.
37. Pour expliquer ce délai de deux ans, le requérant précise que, âgé de 16 ans à l’époque des faits, dépourvu du soutien de ses parents dans une telle démarche et encore sous l’effet du traumatisme subi, il a été dans l’incapacité de prendre plus tôt l’initiative de se faire examiner et qu’il n’y est parvenu qu’en 1998, l’année de sa majorité.
38. La Cour note que, devant la cour d’assises d’Edirne, le requérant a démenti toutes les accusations portées contre lui et allégué qu’il avait subi des pressions et des mauvais traitements, sans cependant formuler de récit détaillé quant à de tels traitements.
39. La Cour relève que le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas exposé devant les autorités judiciaires, alors même qu’il bénéficiait de l’assistance d’un avocat, le récit détaillé qu’il a présenté à l’Ordre des médecins et à la Cour.
40. La Cour rappelle qu’un procureur informé de quelque manière que ce soit d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est tenu d’enquêter sur les faits pour décider s’il y a lieu d’engager des poursuites. En l’espèce, elle observe que, pendant la procédure pénale en cause, les juridictions de première instance n’ont pas réagi aux allégations du requérant et que, dans les attendus de son arrêt du 8 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat a conclu qu’elle n’avait pas estimé convaincantes les allégations en question.
La Cour note encore que le requérant a réitéré ces allégations devant le Cour de cassation, en se limitant à qualifier les traitements en cause de « pressions » et de « contrainte ».
41. Dans de telles circonstances, la Cour ne saurait admettre que ces allégations étaient suffisamment étayées, que ce fût par un récit détaillé ou des certificats médicaux, au point de nécessiter l’ouverture d’office de poursuites par les autorités nationales en vertu de l’article 153 du code de procédure pénale. La manière dont le requérant a présenté ses allégations de mauvais traitements (pressions, contrainte) semblait plus viser à débattre de la recevabilité des preuves à sa charge obtenues lors de l’instruction préliminaire qu’à se plaindre de mauvais traitements (Ükünç et Güneş c. Turquie (déc.), no 42775/98, 10 avril 2003).
42. A considérer même que la vulnérabilité du requérant, du fait de son jeune âge, puisse justifier l’omission de l’intéressé devant les autorités judiciaires (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 61, CEDH 2000-VII), rien ne déchargeait celui-ci de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes à partir du moment où il a bénéficié de l’assistance d’un avocat et surtout après l’obtention du rapport médical du 9 février 1998 sur lequel il s’appuie. La Cour note à cet égard que la voie pénale prévue aux articles 243 et 245 du code pénal pouvait être utilisée pendant cinq ans à partir des faits dénoncés (paragraphe 31 ci-dessus).
43. Elle conclut que le grief sur le terrain de l’article 3 de la Convention n’a pas été dûment soulevé devant les autorités internes. Il est donc à rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention (voir aussi, mutatis mutandis, Saraç c. Turquie (déc.), no 35841/97, 2 septembre 2004).
2. Grief tiré de l’article 5
44. La Cour observe qu’à l’époque des faits le requérant ne disposait pas de voies de recours internes par le biais desquelles il aurait pu contester la légalité de son arrestation (voir, parmi d’autres, Karakaş et autres c. Turquie, no 35077/97, § 17, 27 juillet 2004). En l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention court à partir des faits à la base du grief. La Cour note que la garde à vue du requérant a pris fin le 12 février 1996. La requête ayant été introduite le 15 juin 1998, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 sont tardifs. La Cour les déclare irrecevables en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, SEUL OU COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
45. Le requérant se plaint d’avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense.
46. En premier lieu, il se plaint que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituât pas un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la participation d’un juge militaire à sa formation.
Il soutient par ailleurs que la prise en considération par les juridictions internes de ses aveux, qu’il dit avoir faits sous la contrainte lors de sa garde à vue, ainsi que les conclusions de la reconstitution de l’infraction effectuée en l’absence de son avocat constituent une violation de son droit à être jugé équitablement.
Il reproche en outre aux autorités de ne l’avoir pas informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, de l’avoir placé en garde à vue sans lui donner la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, sans l’informer de ses droits pour la période de détention ni l’autoriser à prendre contact avec sa famille.
Il critique enfin le fait d’avoir été jugé devant un tribunal pour adultes alors qu’il n’était âgé que de 16 ans au moment de son arrestation. Il se plaint du manque d’équité des procédures, dès l’instruction, dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un traitement particulier s’inspirant des principes et des règles du droit international en matière de droits des mineurs. Il aurait dû, selon lui, être jugé à huis clos par un tribunal pour enfants.
A cet égard, il dit avoir fait l’objet d’une discrimination par la législation nationale en vigueur à l’époque des faits, dans la mesure où celle-ci opérait une distinction entre les mineurs en excluant du champ d’application de la loi no 2253 d’une part ceux de plus de quinze ans, d’autre part ceux dont les infractions relevaient de la compétence des cours de sûreté de l’Etat.
47. Le requérant invoque les articles 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et 14 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, (...) et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’équité de la procédure
49. La Cour note que le requérant se plaint en particulier de l’utilisation, dans le jugement de condamnation rendu par la CSEI, d’aveux et de dépositions extorqués sous la contrainte par la police lors de sa garde à vue, en l’absence de toute mesure qui lui aurait permis d’exercer son droit à la défense, notamment l’assistance d’un avocat. Il fait en outre valoir que sa condition de mineur n’a nullement été prise en considération, ni pendant la phase de l’instruction ni pendant celle du jugement.
50. La Cour rappelle les principes généraux applicables aux questions relatives à l’équité de la procédure et à l’assistance par un défenseur au stade de l’enquête (Salduz, précité, §§ 50-55).
51. Elle réitère en particulier que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
52. La Cour observe d’abord qu’en l’espèce le requérant a été interrogé et conduit à des constats sur les lieux durant sa garde à vue. Elle note qu’il n’est pas contesté que, lorsque l’intéressé a signé ses aveux, il n’était pas assisté par un avocat et qu’il avait été interrogé par la police sans avoir pu prendre contact avec un tiers (voir, dans le même sens, Örs et autres c. Turquie, no 46213/99, §§ 60 et 61, 20 juin 2006). Si le requérant a réitéré ses aveux devant le procureur de la République ainsi que devant le juge d’instance, il n’était pas non plus assisté d’un avocat dans cette phase de la procédure (paragraphe 18 ci-dessus).
53. La Cour constate ensuite que les seuls éléments de preuve à la base de la condamnation sont les dépositions et aveux obtenus au stade de l’instruction. Elle note en particulier que, s’agissant de la distribution de tracts, le dossier ne contient aucun exemplaire de tract ni aucun témoignage à ce sujet et que, s’agissant des inscriptions bombées sur le mur, aucune expertise graphologique (voir, mutatis mutandis, Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 43, CEDH 2000‑VI).
54. La Cour observe de surcroît que le Gouvernement ne se réfère pas à d’éventuelles raisons impérieuses (paragraphe 51 ci-dessus) pour justifier les restrictions imposées aux droits de la défense. Il se borne à dire que le requérant a été représenté par un avocat durant toute la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que devant la Cour de cassation.
55. Enfin, l’allégation du requérant concernant l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale d’éléments de preuve recueillis au mépris de l’article 3 de la Convention n’a pu être examinée par la Cour du fait que le requérant n’avait pas dûment épuisé les voies de recours internes (paragraphe 43 ci-dessus).
56. Sur ce point, la Cour tient à préciser que l’absence d’un constat sur le fond d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention dans la présente requête ne l’empêche guère de tenir compte des circonstances dénoncées à cet égard sous l’angle de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Örs, précité, § 58). Outre ces circonstances qui n’ont pu être établies, l’âge du requérant et sa détention en isolement pendant cinq jours dans la phase de l’instruction sont des éléments cruciaux à prendre en considération (voir aussi Salduz, précité, §§ 60-61).
57. En résumé, même si le requérant a eu l’occasion de contester les preuves à charge lors de son procès en première instance puis à l’appel, l’impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu’il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits à la défense. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 (Salduz, précité, § 62).
2. Sur les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 14
58. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête (Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31 octobre 2006, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH 2001-VIII, et Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 12 avril 2007). Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs tirés de l’article 6 § 1 ni sur celui tiré de l’article 14 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi notamment pour avoir été incarcéré pendant deux ans à l’issue d’une procédure menée au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Il demande également 10 000 EUR pour dommage matériel, montant constitué notamment de frais de psychothérapie. Il ne soumet aucun document attestant les dépenses mentionnées.
61. Le Gouvernement estime ces demandes excessives et non étayées.
62. La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 2, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006‑..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
63. Pour le reste, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant, en équité, 2 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
64. Le requérant demande également 6 100 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il se réfère au tarif du barreau d’Istanbul, valable pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005, mais ne soumet aucun document à l’appui de sa demande.
65. Le Gouvernement estime cette demande infondée et excessive.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de somme au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 et 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 et de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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