Résolution CM/ResDH(2019)147
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019 lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29411/07
SÖYLER
17/09/2013
20/01/2014
9540/07
MURAT VURAL
21/10/2014
21/01/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées,
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
-de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-de mesures générales empêchant des violations similaires ;
Rappelant que la question des mesures de caractère général requises en réponse à la violation de l’article 10 constatée par la Cour dans l’affaire Murat Vural continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Özçelebi ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Rappelant que dans les présents arrêts, la Cour a établi que la privation automatique du droit de vote infligée aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour des infractions pénales intentionnelles pour toute la durée de la peine, même lorsque la personne n’était en fait pas détenue en raison d’un sursis ou d’une libération anticipée ou conditionnelle, était incompatible avec l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention ;
Ayant examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement, qui indique les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations communiquées au sujet du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH‑DD(2019)92) ;
Ayant noté que les peines d’emprisonnement des requérants ont pris fin en 2012 et 2018 et qu’ils disposent désormais du droit de vote ;
Se félicitant des décisions de la Commission électorale suprême et de la Cour constitutionnelle qui ont permis que seules les personnes purgeant effectivement une peine d’emprisonnement pour des infractions pénales intentionnelles soient désormais privées du droit de vote ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions découlant de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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