DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOYLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37532/02)
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 23 novembre 2010.
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Soylu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section[1],
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent une requête (no 37532/02) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants turcs, Mme Ayşe İnci Şenel (Soylu), M. Müzaffer Babur[2] Soylu, Mme Seniha Serap Gürbüz (Soylu), M. Şerif Atilla Soylu et M. Bahtiyar Yavuz Soylu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A.R. Uca, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1951, 1953, 1954, 1956 et 1957 et résident à Ankara et à Erzurum.
A. Action possessoire engagée contre le Trésor public
5. En 1953, A.Z.S. et S.S. engagèrent une action possessoire devant le tribunal de grande instance de Tercan (« le tribunal »), soutenant que le Trésor public occupait illégalement une partie de leurs terrains. Ils demandèrent également l'inscription des biens en question à leur nom en application de la prescription acquisitive prévue par l'article 639 du code civil.
6. En 1954, A.Z.S. décéda et l'affaire fut poursuivie par S.S. en tant que son héritier.
7. A l'audience du 19 septembre 1954, le représentant de S.S. demanda une mesure provisoire visant à faire cesser l'occupation des terrains jusqu'à la fin de la procédure. Cette demande fut rejetée par le tribunal.
B. Action possessoire engagée contre tiers
8. Le 19 juin 1953, A.Z.S. et S.S. introduisirent également devant le tribunal une action possessoire à l'encontre des tiers afin de faire cesser l'occupation de facto de l'autre partie de leurs terrains.
9. Le 21 mai 1970, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et décida d'envoyer l'affaire devant le tribunal cadastral de Tercan (« le tribunal cadastral »).
C. Jonction des affaires
10. Le 27 décembre 1972, le tribunal cadastral décida de joindre les deux affaires.
11. En 1987, suite au décès de S.S., les requérants poursuivirent l'affaire en tant que ses héritiers.
12. Le 5 mars 1998, étant donné que les terrains litigieux étaient divisés en 268 parcelles lors des travaux de cadastre effectués dans la région, le tribunal cadastral disjoint l'affaire et décida de l'enregistrer sous 189 numéros différents.
13. En 1998, le tribunal rendit ses jugements. Dans 8 dossiers, il ordonna l'inscription de 8 parcelles au nom du Trésor public. Dans 132 dossiers, 157 parcelles furent enregistrées au nom des requérants. Dans 49 dossiers, le tribunal décida d'inscrire 103 parcelles au nom des tiers, compte tenu des actes notariés indiquant que S.S. les leur avait vendus en 1974.
14. En 1999 et en 2000, la Cour de cassation cassa 18 jugements et les renvoya devant la juridiction de première instance. En revanche, elle confirma les autres jugements.
15. Les requérants formèrent des recours en rectification contre deux jugements confirmés. Les 10 et 14 avril 2000, la Cour de cassation rejeta ces recours.
16. En ce qui concerne les 18 jugements infirmés, le tribunal se conforma aux arrêts de cassation et rendit ses jugements le 27 mars 2000.
17. La Cour de cassation confirma ces jugements attaqués.
18. Les arrêts de la Cour de cassation, versés au dossier de première instance du 2 décembre 1999 au 14 janvier 2000, furent notifiés aux requérants entre les 31 janvier 2000 et 3 avril 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Sur la recevabilité, le Gouvernement, invoquant l'article 35 § 1 de la Convention, excipe du non-épuisement des voies de recours internes, affirmant que les requérants auraient pu engager une action pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invite par ailleurs la Cour à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois, qui commence, selon lui, à courir à partir de la date où les arrêts de cassation ont été versés au dossier de première instance.
21. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Elle rejette donc l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
22. Quant au respect du délai de six mois, la Cour rappelle que, lorsqu'un requérant est en droit de se voir notifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V). En l'espèce, aucun élément du dossier ne montre que les requérants ont été informés des décisions définitives intégrales avant les dates de notification des arrêts de cassation les 31 janvier et 3 avril 2000 (voir, dans le même sens, I.A c. Turquie (déc.), no 42571/98, 13 novembre 2003). Toutefois, la présente requête a été introduite le 28 juillet 2000, dans le délai de six mois. Dès lors, la Cour rejette également cette exception du Gouvernement.
23. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate, en effet, qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
24. Sur le fond, la période à considérer a commencé en janvier 1987, date à laquelle les requérants ont participé à la procédure. Elle s'est terminée en mars et en avril 2000. Elle a donc duré plus de 13 ans devant deux instances.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent également d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'occupation des terrains en question par le Trésor public et par des tiers.
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants reprochent au tribunal de n'avoir pas fait preuve d'impartialité tout au long des procédures, notamment lorsqu'il a rejeté la demande de mesure provisoire.
Pour les mêmes motifs, ils invoquent enfin l'article 17 de la Convention.
30. En ce qui concerne les griefs tirés de l'occupation de facto des terrains par le Trésor public et des tiers, la Cour note que le litige a été réglé au plan national pour autant que les requérants ont pu prouver leur possession devant les juridictions nationales. En revanche, ils n'étayent aucunement devant la Cour la véracité de leur possession sur les parcelles accordées au Trésor public et aux tiers. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les procédures devant les juridictions nationales étaient entachées d'arbitraire. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Şerefli et autres c. Turquie (déc.), no 1533/03, 2 octobre 2007).
31. Quant aux griefs tirés des articles 6 et 17 de la Convention, nullement étayés, ils sont aussi manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Au titre de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 232 904 347 euros (EUR) pour le préjudice matériel, montant qui correspond, selon eux, au prix de la location pendant des années des terrains dont ils n'avaient pas pu jouir. Ils demandent également 16 503 250 EUR pour le dommage moral qu'ils auraient subi.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions et les considère comme injustifiées et exorbitantes.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement 12 000 EUR au titre du préjudice moral (Ergül et autres c. Turquie, no 22492/02, §§ 44-47, 20 octobre 2009).
35. Les requérants demandent également 400 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 30 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. A titre justificatif, ils fournissent un décompte de travail et de frais établi par eux après la saisine de la Cour.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Compte tenu des documents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En revanche, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure engagée devant la Cour et l'accorde aux requérants conjointement.
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement,
i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
[1]. M. Stanley Naismith a succédé à Mme Sally Dollé le 1er juillet 2010 en tant que greffier de section.
[2]. Rectifié le 23 novembre 2010. Rectification des prénoms du requérant « Muzaffer Babür » par « Müzaffer Babur ».
Full & Egal Universal Law Academy