QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPADA c. ITALIE
(Requête n° 44470/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Spada c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Tommaso Spada (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44470/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 26 juin 1980, trois personnes déposèrent un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de Milazzo (Messine) afin d’obtenir la suspension des travaux que le requérant et les autres copropriétaires du fonds voisin avaient entamés. Par une ordonnance hors audience du même jour, le juge d’instance fit droit à cette demande et fixa l’audience au 23 juillet 1980 pour l’examen du fond de l’affaire.
4. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 17 décembre 1980, deux concernèrent la demande de suspension de l’exécution des travaux et deux une expertise. A cette dernière audience, le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 22 décembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1980, le juge annula l’ordonnance du 26 juin 1980, se déclara incompétent ratione materiae et renvoya les parties devant le tribunal de Messine.
5. Le 4 mars 1981, les demandeurs reprirent la procédure devant le tribunal de Messine. La mise en état de l’affaire commença le 8 juin 1981. A cette audience, le juge reporta l’affaire au 21 décembre 1981 car il constata que l’un des défendeurs n’avait pas été informé de la date de l’audience ; toutefois, cette audience ne se tint que le 27 mai 1982, suite à un renvoi d’office. Des dix audiences fixées entre cette date et le 9 décembre 1985, une fut reportée d’office et neuf concernèrent une expertise - dont cinq furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Des deux audiences fixées aux 24 avril 1986 et 24 septembre 1986, la première fut renvoyée d’office et la deuxième le fut à la demande du requérant. Le 19 janvier 1987, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8 juillet 1987 ; toutefois, l’audience ne se tint que le 17 février 1992, car elle fut reportée une fois d’office, deux fois à la demande des demandeurs et trois fois par le juge - dont une en raison de l’absence du requérant. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 11 mars 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 15 mars 1994, suite à un renvoi d’office. Au cours de cette audience, le juge constata son incompétence ratione loci suite à la création du tribunal de Barcellona (Messine) ; il décida par conséquent de rayer l’affaire du rôle et renvoya les parties devant ledit tribunal.
6. Le 6 juin 1994, les demandeurs reprirent la procédure devant cette juridiction. Le jour même, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 20 avril 1995. Par une ordonnance du 1er juin 1995, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 15 février 1996. Le jour venu, l’expert prêta serment et l’affaire fut reportée au 13 novembre 1996. Des trois audiences fixées entre cette date et le 22 avril 1998, une concerna l’expertise, une le dépôt de documents et une fut reportée à la demande des demandeurs. Le 11 novembre 1998, la présente affaire fut jointe à une autre affaire pendante entre les mêmes parties devant la même juridiction et l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 27 janvier 1999. Cependant, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Une audience fut fixée au 1er février 1999 ; toutefois, elle fut renvoyée en raison de l’absence des demandeurs au 7 juin 1999.
7. A cette date, le requérant présenta ses conclusions tandis que les autres parties demandèrent la convocation de l’expert ; compte tenu de la surcharge du rôle, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 14 février 2000. Le jour venu, le juge renvoya pour la présentation des conclusions au 8 janvier 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 26 juin 1980 et était encore pendante au 8 janvier 2001.
11. Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt ans et six mois.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame au moins 168 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 14 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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