TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ISPAN c. ROUMANIE
(Requête no 67710/01)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
DÉFINITIF
31/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ispan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67710/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Virgil Ioan Ispan (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M Bogdan Aurescu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, attaché au ministère des Affaires étrangères, puis par Mme Beatrice Ramaşcanu, qui l'a remplacé dans ces fonctions.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1929 et réside à Timişoara.
5. A la fin des années cinquante et au début des années soixante les terrains agricoles appartenant aux particuliers devinrent propriété de l'Etat ou des coopératives agricoles. Le père du requérant fut également affecté par cette mesure et dût céder son terrain.
6. En 1991 fut votée la loi no 18/1991, accordant aux personnes dont les terrains étaient devenus, sous le régime communiste, propriété d'Etat ou des coopératives, le droit de se voir restituer ces terrains.
A. L'attribution en propriété au requérant d'un terrain en application de la loi no 18/1991
7. En 1991, par décision de la commission administrative compétente pour l'application de la loi no 18/1991 (ci-après « la commission »), le requérant se vit attribuer en propriété un terrain d'une superficie de 2,34 ha, dont l'emplacement n'était pas précisé et dont il ne prit pas possession effective. Le terrain susceptible de lui être attribué en possession faisait partie d'une exploitation agricole plus vaste qui avait appartenu à l'Etat. L'entreprise agricole d'Etat fut partiellement privatisée en décembre 1991. Une partie de son patrimoine, d'environ deux cents hectares devint propriété privée. Les nouveaux propriétaires particuliers des terrains faisant partie de cette exploitation, y compris le requérant, décidèrent de s'associer avec l'Etat et formèrent la société anonyme Agrotim, ayant son siège à Timişoara. Le requérant devint actionnaire de cette société.
8. Par décision (Hotărârea Guvernului) no 123/1993 du 6 avril 1993, le Gouvernement ordonna la liquidation de la société Agrotim. En vertu de cette décision, une partie du patrimoine de la société fut attribuée à l'Université des sciences agricoles de Timişoara, pour exploitation à des fins scientifiques. Le restant du patrimoine de la société Agrotim, d'environ deux cents hectares, qui correspondait à la part des actionnaires particuliers dans l'ancienne société, fut transféré à une société anonyme nouvellement créée, Agroindustriala (également nommée Agroind.). A la suite de cette décision, les actionnaires particuliers de l'ancienne société Agrotim, parmi lesquels figurait le requérant, devinrent actionnaires de la nouvelle société Agroindustriala.
9. Par décision du 17 février 1994, la commission reconnut au requérant la qualité d'actionnaire de la société Agroindustriala, à hauteur d'un apport de 2,34 ha de terrain.
B. Action formée par le requérant et d'autres anciens actionnaires d'Agrotim
10. Le 23 novembre 1993, le requérant, de même que d'autres actionnaires de l'ancienne société Agrotim assignèrent devant le tribunal de première instance de Timişoara les commissions administratives communale et départementale compétentes pour l'application de la loi no 18/1991 et l'Université des sciences agricoles de Timişoara. Ils entendaient contester la décision du gouvernement de liquidation de la société Agrotim. En outre, mécontents de l'emplacement des terrains formant le patrimoine de la société Agroindustriala, ils revendiquaient des terrains occupés par l'Université.
11. Par décision du 15 mars 1994, le tribunal de première instance de Timişoara débouta le requérant et les autres actionnaires de leurs prétentions.
12. Le 10 mai 1994, les intéressés interjetèrent appel contre ce jugement. La première audience devant ce tribunal fut fixée pour le 12 octobre 1994. Le 30 novembre 1994, le tribunal départemental de Timiş fit droit à l'appel des intéressés et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance, pour vice de procédure, au motif que ce dernier avait pris acte du renoncement des intéressés à l'un de leurs griefs en l'absence de déclaration expresse de leur part.
13. Par décision du 3 avril 1995, le tribunal de première instance de Timişoara déclina sa compétence en faveur de la cour d'appel de Timişoara, compétente en premier ressort en matière de contentieux administratif. La décision motivée fut rédigée le 7 juin 1995.
14. Le 12 décembre 1995, la cour d'appel décida de joindre l'action contre les commissions administratives communale et départementale compétentes pour l'application de la loi no 18/1991 et l'Université des sciences agricoles de Timişoara à une autre action du requérant et des autres actionnaires introduite le 24 novembre 1994 et dirigée contre le gouvernement et contre la société Agroindustriala, ayant pour objet l'annulation de la décision du gouvernement no 123/1993 du 6 avril 1993, ordonnant la liquidation de la société Agrotim.
15. Le 15 février 1996, la cour d'appel de Timişoara constata l'achèvement des débats et ajourna le prononcé de l'arrêt. Le 29 février 1996, la cour d'appel décida la réouverture des débats et ordonna aux parties l'administration d'un complément probatoire.
16. Par décision du 1er octobre 1996, la cour d'appel confirma la légalité de la décision du gouvernement no 123/1993 et débouta le requérant et les autres actionnaires de leur recours administratif. Pour ce qui était des autres griefs des intéressés, de nature civile (revendication) et commerciale (concernant la légalité de la liquidation de la société Agritom), la cour d'appel déclina sa compétence. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance de Timişoara, pour ce qui était des griefs de nature civile. En ce qui concerne le grief de nature commerciale relatif à la liquidation de la société Agritom, cette partie de l'affaire fut renvoyée devant le tribunal départemental de Timiş (voir la procédure sous C., §§ 27 – 32, ci-après).
17. La première audience devant le tribunal de première instance de Timişoara fut fixée pour le 24 février 1997, dans un dossier enregistré sous le no 292/1997.
18. Le 22 septembre 1997, sur demande du requérant, le tribunal décida de suspendre la procédure afin d'attendre le résultat d'une autre procédure entamée par l'intéressé (voir procédure sous D., ci-dessous, §§ 33 – 36). Cette dernière procédure s'achevait le 8 décembre 1997.
19. Le 26 février 1999, le tribunal convoqua les parties pour le 22 mars 1999. A cette dernière date, le tribunal constata l'absence des parties et décida de suspendre la procédure jusqu'à ce que les parties manifestent leur intérêt à poursuivre l'affaire.
20. Le 10 janvier 2000, le requérant demanda la reprise de l'examen de sa requête, dont le traitement avait été suspendu le 22 septembre 1997.
21. Par décision du 28 février 2000, le tribunal débouta les intéressés de leurs prétentions. Le tribunal rejeta le grief concernant l'annulation de la décision de la commission administrative du 17 février 1994, en vertu de l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de première instance de Timişoara, rendue le 8 décembre 1997. En ce qui concernait la revendication du terrain en possession de l'Université, le tribunal débouta le requérant et les autres actionnaires, au motif que le terrain en cause faisait partie du domaine public. Le tribunal jugea qu'ils s'étaient vu attribuer en propriété, en vertu de la loi no 18/1991, un terrain, sans être identifié quant à son emplacement.
22. Sur appel du requérant, le tribunal départemental de Timiş confirma ce jugement, par décision du 8 juin 2000.
23. Le 10 novembre 2000, le parquet auprès de la cour d'appel de Timişoara répondit à une demande du requérant, relative à la durée excessive de sa procédure civile, l'informant qu'il avait saisi la cour d'appel au sujet de l'accélération de la procédure faisant l'objet d'un dossier devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme :
« En ce qui concerne le traitement en priorité du dossier civil no 6247/C/2000 de la cour d'appel, nous avons porté à l'attention de son président la nécessité de l'accélération du traitement de l'affaire et le fait qu'une requête est pendante devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. »
24. Le 29 novembre 2000, la cour d'appel de Timişoara accueillit le recours en cassation formé par le requérant et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental afin de réexaminer l'appel après une expertise.
25. Après avoir ordonné l'expertise topographique des terrains revendiqués par le requérant et les autres actionnaires, par décision du 12 novembre 2001, le tribunal départemental débouta les intéressés de leur appel et confirma le jugement rendu en première instance le 28 février 2000.
26. Le requérant forma un recours en cassation, qui fut rejeté par la cour d'appel de Timişoara le 25 février 2002.
C. La suite de la procédure engagée par le requérant, relativement à la liquidation de la société Agrotim
27. Par la décision de la cour d'appel de Timişoara rendue le 1er octobre 1996, eut lieu la disjonction de cette partie de l'action du requérant relative à la liquidation de la société Agrotim. Après ce renvoi, le tribunal départemental de Timiş, agissant en première instance, ouvrit un dossier no 4871/CA/1997.
28. Selon le requérant, les premières audiences relatives à ce dossier furent fixées à la fin de l'année 1999.
29. D'après le gouvernement, le 7 octobre 1997, le requérant aurait présenté une demande de suspension de la procédure jusqu'à ce que l'affaire civile pendante devant le tribunal de première instance de Timişoara, enregistrée sous le no 292/1997, soit définitivement tranchée (voir la procédure sous B., ci-dessus, §§ 21 – 25). La procédure aurait été reprise le 14 juin 1999.
30. Tel qu'il ressort de procès-verbaux des audiences des 28 septembre, 8 novembre, 6 décembre 1999 et 10 janvier 2000, les seuls qui ont été soumis à la Cour, les parties défenderesses, à savoir la préfecture et le gouvernement, avaient demandé que l'audience soit reportée à des dates ultérieures afin qu'elles puissent présenter des mémoires en défense.
31. Par jugement du 21 février 2000, rendu par le tribunal départemental de Timiş, le requérant et les autres intéressés furent débutés de leurs prétentions au motif que le litige n'avait pas une nature commerciale et que le tribunal ne pourrait pas censurer la liquidation de la société Agrotim, qui s'était réalisée par le biais d'un acte administratif, à savoir la décision du gouvernement no 123 du 6 avril 1993.
32. Sur recours du requérant, le jugement rendu en première instance fut maintenu par la cour d'appel de Timişoara, le 25 avril 2000.
D. Action en annulation de la décision du 17 février 1994
33. Le 22 septembre 1997, le requérant assigna en justice la commission demandant l'annulation de la décision du 17 février 1994.
34. Par jugement du 8 décembre 1997, le tribunal de première instance de Timişoara accueillit son action. Le tribunal annula la décision de la commission administrative la jugeant abusive et lui ordonna d'attribuer en possession au requérant un terrain de 2,34 ha, sans préciser l'emplacement de ce terrain. En l'absence de recours, la décision du 8 décembre 1997 devint définitive et fut revêtue de la formule exécutoire.
35. Le 30 janvier 2001, le maire de la ville de Timişoara fit savoir au requérant que l'attribution en possession du terrain auquel il avait droit devait avoir lieu le 7 février 2001.
36. Le requérant, mécontent de l'emplacement du terrain proposé, refusa d'être mis en possession. Il prétend récupérer la possession du terrain uniquement sur son ancien emplacement, antérieur à la nationalisation. Ce terrain est actuellement en possession de l'Université des sciences agricoles de Timişoara.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue que la durée de la procédure débutant le 23 novembre 1993 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
38. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
39. La période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors, à savoir devant le tribunal départemental de Timiş, saisi d'appel contre un jugement redu en première instance.
La période à prendre en considération s'est terminée le 25 février 2002, par un arrêt de la cour d'appel de Timişoara. La procédure s'est donc étalée sur sept ans et huit mois, pour huit instances et trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle aussi que seuls les retards imputables à l'État peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2774, § 40).
42. La Cour note que l'affaire était d'une complexité relative due au fait que la saisine comprenait tant des griefs de nature civile que des griefs de nature administrative. Elle observe que la procédure litigieuse a due être suspendue le 22 septembre 1997 pour attendre le résultat d'une autre procédure achevée le 8 décembre 1997. Cette procédure n'a été reprise que le 10 janvier 2000 lorsque le requérant a manifesté son intérêt à continuer la procédure. Pendant cette période, une procédure relative à un grief disjoint le 1er octobre 1996 de la procédure principale était pendante devant le tribunal départemental de Timiş (dossier no 4871/CA/1997, §§ 27-32, ci-dessus). La Cour considère que la période d'inactivité du 8 décembre 1997 au 10 janvier 2000 ne saurait être imputée aux autorités judiciaires, compte tenu du fait que le requérant aurait pu, à tout moment, reprendre la procédure. Cela étant, on ne saurait lui reprocher d'avoir choisi de poursuivre une procédure dont l'objet était connexe à la procédure principale, avant de reprendre cette dernière.
43. S'agissant du comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate que des retards importants dans la procédure ont été causés par les cassations et les renvois successifs de l'affaire et par des décisions déclinatoires de compétence.
44. A cet égard, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à cause des nombreuses décisions rendues en l'affaire dont deux, à savoir celles des 30 novembre 1994 et 29 novembre 2000, annulant les décisions des juridictions inférieures pour irrégularités de procédure, et deux décisions successives déclinatoires de compétence, à savoir celles des 3 avril 1995 et 1er octobre 1996.
45. Ainsi, l'affaire a été renvoyée deux fois soit devant le tribunal de première instance soit devant le tribunal départemental, suite à des omissions des tribunaux. Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, 15 juin 2006, § 42).
46. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.
47. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
48. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
49. Le requérant allègue la violation du droit au respect de ses biens. Il se plaint à l'égard de la décision du gouvernement no 123/1993 et de l'issue de la procédure en revendication de son terrain.
50. L'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
51. La Cour note que le grief comporte deux volets. Le premier est relatif à une ingérence au droit de propriété incorporelle du requérant représenté par ses actions à la société Agrotim. Le second volet concerne l'impossibilité alléguée pour le requérant de récupérer le terrain dont il avait été propriétaire au lieu d'un terrain situé ailleurs.
52. Elle rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses « biens », au sens de cette disposition. Elle relève aussi que, d'après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. En revanche, l'espoir de voir reconnaître la survivance d'un ancien droit de propriété qu'il est depuis bien longtemps impossible d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 précité (Prince Hans‑Adam II de Lichtenstein c. Allemagne [G.C.], no42527/98, § 83, ECHR, 27 juin 2001 ; Jasiūnienė v. Lithuania, no 41510/98, §§ 40-44, 6 mars 2003).
1. Grief relatif au droit de propriété incorporelle du requérant, en tant qu'actionnaire à la société Agrotim
53. La Cour relève d'abord que le requérant était actionnaire de la société Agrotim lorsque, par une décision no 123 du 6 avril 1993, le gouvernement a ordonné la liquidation de la société et le transfert de son patrimoine partagé entre l'Université de sciences agricoles et une société nouvellement constituée, Agroindustriala. Par une décision du 17 février 1994, la commission administrative pour l'application de la loi no 18/1991 a rétabli le requérant en sa qualité d'actionnaire de la nouvelle société.
54. Le requérant a été définitivement débouté de son recours contre la décision du Gouvernement du 6 avril 1993 par l'arrêt du 1er octobre 1996 de la cour d'appel de Timişoara. Or, la requête étant introduite plus de six mois après, à savoir le 6 septembre 1999, il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Grief relatif au terrain ayant appartenu au requérant
55. En ce qui concerne le second volet du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour note que le requérant se prétend propriétaire d'un terrain de 2,34 ha qui lui appartenait avant la nationalisation intervenue dans les années cinquante et qui était situé sur le site actuellement occupé par l'Université des sciences agricoles de Timişoara. Il se plaint de l'issue de la procédure qui a donné lieu à la décision de la cour d'appel de Timişoara du 25 février 2002.
56. En l'espèce, la Cour observe que la cour d'appel de Timişoara, saisie de l'action en revendication du requérant, a rejeté les prétentions de ce dernier de se voir reconnaître la propriété du terrain lui ayant appartenu avant la nationalisation des années cinquante. Dans son arrêt du 25 février 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 28 février 2000 ayant statué que le requérant s'était vu attribuer en propriété un terrain de 2,34 ha, sans qu'un emplacement déterminé n'ait été précisé par la décision de la commission administrative compétente pour l'application de la loi no 18/1991. Cette même approche avait été d'ailleurs celle retenue par le tribunal de première instance de Timişoara, dans son jugement définitif du 8 décembre 1997, rendu dans le cadre d'une autre procédure.
57. La Cour observe, donc, qu'à aucun moment les tribunaux n'ont déterminé l'emplacement précis du terrain dont la propriété a été reconnue au requérant.
58. Dans ces conditions, les décisions des juridictions nationales rejetant l'action en revendication du requérant quant au terrain occupé par l'Université de sciences agricoles ne sauraient passer pour avoir porté une quelconque atteinte aux « biens » du requérant, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Lupuleţ c. Roumanie (déc.), no 25497/94, 17 mai 1996).
59. En outre, bien que la commission administrative ait convoqué le requérant pour le 7 février 2001 afin qu'il soit mis en possession d'un terrain de 2,34 ha, ce dernier a refusé, étant en désaccord avec l'emplacement proposé.
60. Eu égard à ces faits, la Cour considère qu'en raison de l'attitude du requérant, les autorités étaient dans l'impossibilité objective de le mettre en possession d'un terrain de 2,34 ha en dehors du site occupé par l'Université de sciences agricoles (voir Georgi c. Roumanie, no 58318/00, 24 mai 2006 § 57).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, y compris la valeur du terrain nationalisé dans les années cinquante. Il ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
63. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
64. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1400 EUR (mille quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que cette somme est à convertir en lei roumains au taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy