PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SPARANO c. ITALIE
(Requête n° 46512/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Sparano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Sparano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46512/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 9 mars 1974, le requérant assigna M. C. et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1974. Des cinq audiences fixées entre le 22 avril 1975 et le 19 octobre 1976, une fut renvoyée à la demande de la compagnie d’assurances, deux le furent à la demande des parties et deux à la demande du requérant, dans l’attente que la procédure pénale relative au même accident fût terminée. Le 14 décembre 1976, les parties présentèrent leurs conclusions et M. C. demanda la suspension de l’affaire jusqu’au prononcé d’une décision dans l’affaire pénale. L’audience de plaidoiries, fixée au 23 février 1977, fut renvoyée à la demande du requérant au 27 avril 1977. Par un jugement du 11 mai 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1977, le tribunal rejeta la demande du requérant.
5. Le 29 octobre 1977, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1977. Après une audience renvoyée à la demande des parties et une autre par le juge, le 9 novembre 1978 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 9 février 1979, ne se tint que le 7 décembre 1979, en raison de trois renvois à la demande des parties. Par un arrêt du 21 décembre 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1980, la cour rejeta l’appel quant à la demande à l’encontre de la compagnie d’assurances U. et suspendit l’affaire à l’encontre de M. C. jusqu’au prononcé d’une décision dans la procédure pénale relative au même accident.
6. A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 17 juillet 1980. Le 23 octobre 1980, l’audience concerna le dépôt de documents. Les parties ne s’étant pas présentées aux audiences des 22 janvier 1981 et 26 mars 1981, le 4 juin 1981 l’affaire fut rayée du rôle.
7. Entre-temps, le 25 juillet 1980, le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Naples. L’audience se tint le 21 décembre 1982. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1983, la Cour cassa l’arrêt et remit les parties devant le tribunal de Naples.
8. Le 11 mai 1984, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 20 septembre 1984. Le 4 décembre 1984, le requérant demanda l’admission de moyens de preuves et le 12 mars 1985 il sollicita la jonction de la présente affaire avec une autre ayant pour objet le même accident. Le 10 décembre 1985, le juge de la mise en état transmit le dossier au juge instruisant l’autre affaire afin de procéder à leur jonction.
9. Entre-temps, le 18 juin 1982, le requérant avait assigné M. C. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Naples, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite audit accident de la route. M. C. avait, en faits, à l’origine fourni des informations erronées quant à sa compagnie d’assurances. La mise en état de l’affaire avait commencé le 19 octobre 1982. Le 15 février 1983, l’audience avait été renvoyée au 30 juin 1983 afin de permettre la mise en cause de la compagnie d’assurances F. Le jour venu, l’audience avait été reportée d’office au 2 décembre 1984. Des cinq audiences fixées entre le 28 juin 1984 et le 12 décembre 1985, une avait été consacrée au dépôt de documents, une avait été renvoyée à la demande des défendeurs, une à la demande des parties, une avait eu trait à la mise en cause d’une autre compagnie d’assurances et une dernière avait été reportée pour permettre la jonction avec une autre affaire (voir ci-dessus).
10. Le 23 septembre 1986, le juge de la mise en état disposa la jonction des affaires. Le 20 janvier 1987, celui-ci admit l’audition de témoins. Les cinq audiences fixées entre le 6 octobre 1987 et le 21 décembre 1989 concernèrent l’audition des témoins - dont trois furent remises à cause de leur absence. Le 5 juin 1990, la procédure fut interrompue en raison du décès de l’avocat de l’un des défendeurs. A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 6 juin 1991. Après une audience, le 5 mars 1992 des témoins furent entendus et le juge de la mise en état nomma un expert. Des cinq audiences fixées entre le 2 juillet 1992 et le 21 octobre 1993, quatre concernèrent l’expertise et une fut renvoyée d’office. Par une ordonnance hors audience du 10 février 1994, le tribunal constata son incompétence ratione loci et transmit le dossier au tribunal de Torre Annunziata.
11. Le 13 juillet 1995, le juge de la mise en état fixa une audience au 22 février 1996. A cette date, la procédure fut interrompue en raison de la mise en liquidation de la compagnie d’assurances F.
12. A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 29 mai 1997. Le 27 novembre 1997, l’audience fut renvoyée au 4 juin 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Par la suite, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Une audience eut lieu le 9 novembre 1999. Le 9 mars 2000, l’audience fut renvoyée à la demande de l’une des parties défenderesses. Le 30 mai 2000, le juge mit en délibéré l’affaire. Selon les informations fournies par le requérant aucun jugement n’avait été déposé au 24 septembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 9 mars 1974 et était encore pendante au 24 septembre 2000.
16. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de vingt-six ans et six mois pour quatre instances.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
20. Le requérant s’en remet à la Cour quant au préjudice matériel et réclame 90 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
21. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 55 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
22. Le requérant demande également, sans les quantifier, le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 55 000 000 (cinquante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
Full & Egal Universal Law Academy