QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SIPER S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44493/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Siper S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Siper S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44493/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 9 mai 1986, la requérante assigna la commune de Salerne devant le tribunal de Salerne afin d’obtenir le constat que celle-ci n’avait pas libéré ses appartements et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 juin 1986. Le 9 juillet 1986, le juge nomma un expert. Celui-ci fut absent à l’audience du 25 septembre 1986 et prêta serment le 13 novembre 1986. Des treize audiences fixées entre le 12 mars 1987 et le 14 décembre 1990, deux concernèrent le rapport d’expertise et trois un complément d’expertise, une audience fut renvoyée à la demande de la requérante, une le fut à celle de la défenderesse, une le fut à celle des parties et six audiences furent ajournées d’office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 5 avril 1991 et l’audience de plaidoiries se tint le 3 décembre 1991. Par un jugement du 26 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
5. Le 3 juillet 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Salerne. L’instruction commença le 6 octobre 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 17 novembre 1992 et l’audience de plaidoiries se tint le 8 juillet 1993. Par un arrêt du 20 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1993, la cour rejeta l’appel de la requérante.
6. Le 5 mars 1994, la requérante se pourvut en cassation. L’audience se tint le 6 mars 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1995, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Salerne et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Naples.
7. Le 18 juillet 1995, la requérante reprit la procédure devant cette dernière juridiction. L’instruction commença à une date non précisée. Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 mars 1996 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 30 mai 1997. A la demande de la requérante, le président de la cour avança la date de cette audience au 20 décembre 1996. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 10 octobre 1997.
8. Par un arrêt du 16 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1997, la cour fit droit à l’appel de la requérante.
9. Le 13 février 1998, la mairie se pourvut en cassation, une audience eut lieu le 22 septembre 1998. Par un arrêt du 27 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1998, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 9 mai 1986 et s’est terminée le 22 décembre 1998.
13. Elle a donc duré un peu plus de douze ans et sept mois pour cinq instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame 148 973 228 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’elle aurait subi.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 000 ITL pour dommage.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 67 845 939 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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