QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPERA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44487/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Spera c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Michele Spera (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44487/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 6 janvier 1981, le requérant et une autre personne assignèrent MM. D.R., F. et A.R. et les compagnies d’assurances R. et I. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route qu’ils évaluaient à une somme non inférieure à 150 000 000 lires italiennes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 décembre 1981. Après une audience consacrée au dépôt au greffe de documents et une autre à la discussion de moyens de preuve, le 6 octobre 1983 le président du tribunal ordonna la jonction de la présente affaire à une autre concernant le même accident de la route. Le 1er décembre 1983, l’audience fut renvoyée à la demande du requérant au 24 février 1984. Des cinq audiences fixées entre le 25 mai 1984 et le 24 octobre 1985, trois concernèrent l’audition de témoins, une fut ajournée d’office et une autre à la demande des parties. Le 13 juin 1986, le juge déclara l’interruption de l’affaire suite au décès de l’avocat du requérant.
5. Le 22 octobre 1986, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 5 mars 1987. Des sept audiences fixées entre le 25 juin 1987 et le 23 octobre 1989, deux furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatre concernèrent des discussions relatives à la demande du requérant d’entendre d’autres témoins et une fut ajournée d’office. Le 26 janvier 1990, le juge déclara défaillants trois des défendeurs et admit l’audition d’autres témoins. Ces derniers furent absents le 6 juillet 1990. Trois audiences plus tard, le 3 juillet 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 19 janvier 1994. Par un jugement non définitif du 16 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1994, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
6. Par une ordonnance du 16 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1994, le juge nomma un expert et renvoya au 11 novembre 1994, quant à l’évaluation des dommages. Le jour venu l’audience fut renvoyée d’office au 16 juin 1995.
7. Entre-temps, le 7 octobre 1994, la compagnie d’assurances R. avait interjeté appel du jugement non définitif devant la cour d’appel de Messine. Le requérant et une autre personne avaient déposé un recours incident. L’instruction avait commencé le 13 janvier 1995. Les parties avaient présenté leurs conclusions le 10 mars 1995 et l’audience de plaidoiries avait eu lieu le 10 octobre 1996. Par un arrêt du 30 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1997, la cour d’appel avait rejeté l’appel principal et celui incident.
8. Le 20 juin 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 6 janvier 1981 et s’est terminée le 20 juin 1997.
12. Elle a donc duré plus de seize ans et cinq mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame 34 500 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 45 000 000 lires italiennes au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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