PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SPINELLO c. ITALIE
(Requête no 40231/98)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 3 janvier 2003
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Spinello c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40231/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Spinello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Albini, avocat à Côme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 15 juin 1994, le requérant fut arrêté. Il était accusé d’association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et détention abusive d’armes.
9. Le 3 juin 1995, le juge de l’audience préliminaire de Milan renvoya le requérant et deux cent huit coïnculpés en jugement devant le tribunal de cette même ville. La première audience fut fixée au 16 novembre 1995.
10. Le 6 mai 1996, la chambre constituée au sein du tribunal de Milan, ayant relevé qu’à la lumière d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, un problème d’incompatibilité aurait pu se poser en l’espèce, se dessaisit du dossier. L’affaire du requérant ainsi que celle de vingt-sept de ses coïnculpés fut attribuée à une autre section du tribunal, qui fixa la première audience au 30 mai 1996.
11. Quarante-huit audiences, au cours desquelles de nombreux témoins furent examinés, eurent lieu devant le tribunal de Milan.
12. Par un jugement du 14 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1999, le tribunal de Milan relaxa le requérant quant aux accusations d’association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Le requérant fut condamné à une peine d’onze ans et quatre mois d’emprisonnement pour détention abusive d’armes.
13. A une date non précisée de l’été 1999, un appel fut interjeté contre ce jugement. Le 20 janvier 2000, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Milan.
14. Selon les informations fournies par le requérant, l’audience du 12 octobre 2001 fut reportée au 24 mai 2002 puis au 2 octobre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l’affaire et de l’exigence de renouveler une partie des débats suite à la décision de la chambre du tribunal de Milan de se dessaisir de l’affaire. Il souligne, en outre, que l’entrée en vigueur, entre temps, d’une loi prolongeant les délais maxima de détention préventive et d’une autre imposant le renouvellement de l’assignation de certains accusés, dont les précédentes déclarations étaient devenues inutilisables, a entraîné un certain retard.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 15 juin 1994, lors de l’arrestation du requérant et est à ce jour encore pendante en appel.
18. Elle a donc duré plus de huit ans pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
20. La Cour observe, tout d’abord, que l’affaire présentait une indéniable complexité, eu égard notamment au nombre de personnes accusées. Cependant, elle relève d’importantes périodes imputables aux juridictions nationales : du 3 juin 1995, date à laquelle le requérant fut renvoyé en jugement, au 30 mai 1996, date de la première audience, et du 14 mai 1998, date du jugement de première instance, au 25 juin 1999, date à laquelle le texte de ce dernier fut déposé au greffe. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard de plus de deux ans, n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, compte tenu également du fait que cette affaire est toujours pendante, il échet de rappeler que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
21. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de huit ans.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité. Il s’est contenté lors de l’envoi d’une mise à jour, en mai 2002, de demander que ce retard soit également pris en considération pour l’octroi de la satisfaction équitable. Partant, étant donné l’absence de réponse précise à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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