PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SPINELLO c. ITALIE
(Requête no 40231/98)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
30 janvier 2003
DÉFINITIF
30/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Spinello c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40231/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Spinello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Albini, avocat à Côme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Par un arrêt du 4 juillet 2002, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé de n'accorder au requérant aucune somme au titre de la satisfaction équitable au motif qu'aucune demande au sens de l'article 41 de la Convention n'avait été reçue par le greffe après la décision sur la recevabilité du 15 mars 2001.
4. Dans une lettre du 8 juillet 2002, Me Albini demandait à la Cour de prendre des mesures afin de « procéder à la liquidation du préjudice souffert par le requérant ». Il précisait avoir envoyé une demande de satisfaction équitable par lettre recommandée du 13 avril 2001 reçue par le greffe le 20 avril 2001, comme le prouverait l'avis de réception sur lequel figure le tampon de la Cour daté du 20 avril 2001.
5. Le 1er août 2002, la Cour a estimé que pareille requête devait s'analyser en une demande en révision de l'arrêt pour ce qui concerne la question de l'application de l'article 41 de la Convention et y a fait droit. Le Gouvernement a donc été invité à soumettre des observations écrites sur cette question dans un délai échéant le 25 octobre 2002. Le Gouvernement n'a pas fourni d'observations à ce propos.
EN DROIT
6. L'avocat du requérant a demandé à la Cour de prendre des mesures afin de procéder à la liquidation d'un remboursement pour les dommages soufferts par le requérant.
7. Le Gouvernement n'a pas fourni d'observations quant à la demande en révision.
8. La Cour note qu'en avril 2001, Me Albini n'avait pas d'autres requêtes pendantes devant la Cour et qu'il est certain qu'une lettre recommandée envoyée par lui le 13 avril 2001, est parvenue au greffe le 20 avril 2001 ; par ailleurs, il ressort du dossier que, dans la conduite de la procédure devant la Cour, il a fait preuve de diligence en informant promptement et de manière complète le greffe du déroulement de l'affaire devant les autorités nationales.
9. La Cour estime, donc, raisonnable de considérer que la lettre envoyée le 13 avril 2001 par Me Albini concernait bien la présente requête. Partant, elle conclut que, par rapport à la satisfaction équitable, telle que prévue par l'article 41 de la Convention, il y a lieu de réviser l'arrêt du 4 juillet 2002 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
10. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
11. Le requérant avait réclamé, en premier lieu, le montant d'au moins 400 000 000 lires italiennes (ITL) [206 582,76 euros (EUR)] au titre de réparation du préjudice matériel subi.
12. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Dommage moral
13. Le requérant avait réclamé la réparation du préjudice moral subi et l'avait chiffré de la manière suivante : 112 000 000 ITL [57 843,17 EUR] au titre du préjudice prétendument subi par lui même, 200 000 000 lires italiennes (ITL) [103 291,38 euros (EUR)] au titre du préjudice prétendument subi par ses fils, 50 000 000 ITL [25 822,84 EUR] au titre du préjudice prétendument subi par sa mère et 50 000 000 ITL [25 822,84 EUR] au titre du préjudice prétendument subi par sa concubine.
14. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 8 000 EUR.
C. Frais et dépens
15. Le requérant avait demandé également 38 039 472 ITL [19 645,75 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. La Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde au requérant.
D. Intérêts moratoires
17. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l'arrêt du 4 juillet 2002 quant à l'application de l'article 41 de la Convention ;
en conséquence
2. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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