Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
23 septembre 1982 et 18 décembre 1984 dans l'affaire Sporrong et
Lönnroth et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre la Suède, qui avaient été introduites en 1975 par la
succession Sporrong et par Mme I.M. Lönnroth de nationalité suédoise
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant d'une atteinte
injustifiable au droit au respect de leurs biens tel que le garantit
l'article 1 du protocole n° 1 (P1-1), dénonçant en outre une violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention car les
questions d'expropriation et d'indemnisation n'avaient pas été
tranchées dans un délai raisonnable par les tribunaux suédois, ainsi
que de l'article 13 (art. 13) car aucun recours effectif devant une
instance nationale ne s'offrait à eux pour attaquer les atteintes
causées à leurs droits par les permis d'exproprier et les
interdictions de construire, alléguant la violation de l'article 14
(art. 14) et s'appuyant sur les articles 17 et 18 (art. 17, art. 18);
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme par le Gouvernement de la Suède et
par la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1982, la Cour a
- dit, par dix voix contre neuf, qu'il y a eu violation de l'article 1
du protocole n° 1 (P1-1) dans le chef des deux requérants;
- dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle des articles 17 et 18 de la convention, combinés
avec l'article 1 du protocole n° 1 (art. 17+P1-1, art. 18+P1-1);
- dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14
de la convention, combiné avec l'article 1 du protocole n° 1
(art. 14+P1-1);
- dit, par douze voix contre sept, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention dans le chef
des deux requérants;
- dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la convention;
- dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 1984, la Cour a:
1. dit, par douze voix contre cinq, que le Royaume de Suède doit
verser, pour dommage, huit cent mille couronnes suédoises
(800 000 KrS) à la succession Sporrong et deux cent mille couronnes
(200 000 KrS) à Mme Lönnroth;
2. dit, par treize voix contre quatre, qu'il doit rembourser,
pour frais et dépens, sept cent vingt-trois mille huit cent
soixante-cinq couronnes suédoises soixante-quinze öre (723 865,75
KrS), moins vingt-quatre mille cent trois francs français (24 103 FF),
à la succession Sporrong et à Mme Lönnroth conjointement;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a accordé la
satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de la Cour du
18 décembre 1984,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (85) 17
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen
de l'affaire Sporrong et Lönnroth par le Comité des Ministres
Les décisions d'expropriation dans ces deux affaires ont été prises
respectivement en 1956 et en 1971, sur la base de la loi de 1917
relative à l'expropriation. Cette loi a cependant été remplacée par
une nouvelle loi relative à l'expropriation en 1972. Contrairement à
la loi de 1972, la loi de 1917 était muette quant à la durée des
permis d'expropriation.
Bien que les affaires Sporrong et Lönnroth aient été introduites
devant la Commission européenne en 1975, la loi de 1917 restait
applicable.
La nouvelle loi de 1972 a instauré les règles relatives à la durée des
permis d'expropriation. Il en résulte que le genre d'affaires en
instance ne peut plus se produire.
En ce qui concerne la question des permis de construction, le
Gouvernement suédois a soumis récemment au Parlement un projet de loi
sur la construction et l'urbanisme. D'après ce projet, toutes les
interdictions de construire du genre de celle prise dans les affaires
Sporrong et Lönnroth expireront le 1er janvier 1987, et aucune
nouvelle interdiction de ce genre ne pourra être prise par la suite.
Selon le Gouvernement suédois, ce projet fera droit aux amendements de
la législation dans ce domaine qui pourraient être exigés à la suite
de l'arrêt de la Cour.
Le Gouvernement suédois a aussi abouti à la conclusion que l'arrêt de
1982 n'a pas d'autres conséquences immédiates pour la législation
suédoise.
Le Gouvernement de la Suède a versé aux requérants la somme accordée
par la Cour en application de l'article 50 (art. 50) de la convention
dans son arrêt du 18 décembre 1984, ainsi que 10 % d'intérêts sur le
dédommagement accordé à partir de la date de l'arrêt de la Cour.