En l'affaire S.P.R.L. Anca et autres c. Belgique (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 35/1997/819/1022. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume de Belgique et présentée à la Cour le 28 février 1997 par
S.P.R.L. Anca, société enregistrée en cet Etat, ainsi que par
M. Daniel de Keyser et son épouse, Mme Marguerite Stourme,
ressortissants belges, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);
Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 15 janvier 1997 relatif à la
requête (n° 26363/95) dont les requérants avaient saisi la Commission
le 29 décembre 1994;
Considérant que les requérants se plaignent de deux procédures,
à laquelle ils étaient parties, suivies devant des juridictions civiles
belges et qu'ils allèguent 1) une atteinte à leur droit à ce que leurs
causes soient entendues équitablement par un tribunal (article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1)), 2) une discrimination contraire
à l'article 14 de la Convention (art. 14), et 3) une violation de leur
droit au respect de leurs biens (article 1 du Protocole n° 1 (P1-1));
Considérant que les requérants n'ont pas formulé de grief
concernant l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) devant la Commission
qui, par des décisions des 15 mai et 16 octobre 1996, a retenu la
requête quant au seul grief fondé sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et
relatif à la présence du ministère public au délibéré de la
Cour de cassation;
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
demandent à la Cour 1) de constater la violation de l'article 6 de la
Convention (art. 6) en raison, d'une part, de l'application en Belgique
d'une pratique contraire, à leurs yeux, à cette disposition (art. 6)
dans la mesure où les magistrats chargés des affaires de faillite
entendent les témoins à huis clos et sans procédure contradictoire, et,
d'autre part, de la présence du ministère public au délibéré de la
Cour de cassation, 2) de constater la violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) à cause de la mise en faillite, irrégulière selon
eux, de la S.P.R.L. Anca, et 3) de leur accorder une indemnité, avec
intérêts moratoires, pour les préjudices matériel et moral qu'ils
auraient subis, ainsi que le remboursement des frais et dépens qu'ils
auraient exposés;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences
auxquelles doit satisfaire la procédure devant la
Cour de cassation, tandis que l'examen des autres griefs
échappe à sa compétence, la Commission ayant déclaré
irrecevable celui relatif au droit à un procès équitable et
les requérants n'ayant invoqué l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) que dans leur requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy