DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SPURIO c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 39705/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Spurio c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carlo Spurio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro de dossier 39705/98. Le requérant est représenté par Me E.E. Rosati, avocate à Maltignano (Ascoli Piceno). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 9 mai 1990, le requérant, infirmier dans une unité sanitaire locale, assigna cinq médecins devant le tribunal d’Ascoli Piceno afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de sa mutation dans un autre service, suite à une diffamation de la part des défendeurs.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 juin 1990. Après un renvoi d’office, les audiences du 14 février 1991 et du 4 juillet 1991 concernèrent le dépôt de documents. L’audience du 4 juillet 1991 fut reportée au 13 juillet 1991 à la demande des défendeurs. Le 5 décembre 1991 l’audition des parties eut lieu. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 29 janvier 1992 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 décembre 1995.
5. Par un jugement du 8 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 13 janvier 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
6. Le 13 juin 1996, ce dernier interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. L’instruction commença le 17 octobre 1996. Une audience plus tard, le 20 mars 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 17 février 1999.
7. Par un arrêt du 25 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1999, la cour rejeta l’appel.
8. Le 21 septembre 1999, le requérant se pourvu en cassation. Aucune audience n’avait été fixée au 27 juillet 2000.
9. Entre-temps, le 17 septembre 1999, la partie défenderesse déposa une injonction à payer. Le 23 septembre 1999, le requérant déposa opposition devant la Cour d’appel d’Ancône, conformément à l’article 373 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 29 octobre 1999, la cour rejeta l’opposition présentée par le requérant. Le 27 novembre 1999, une saisine lui fut notifiée.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 10 mai 1990 et était encore pendante au 27 juillet 2000.
13. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de dix ans et deux mois, pour trois instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
19. Le requérant demande également 2 755 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 795 600 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et estime raisonnable la somme de 1 795 600 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 795 600 (un million sept cent quatre-vingt-cinq mille six cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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