Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 octobre 1984 dans l'affaire Sramek et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite le
19 septembre 1979 par une ressortissante américaine Mme Vera Sramek
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant la violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait que sa
cause n'avait pas été entendue équitablement et publiquement par un
tribunal "indépendant et impartial établi par la loi";
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de
l'Autriche;
Considérant que dans son arrêt, la Cour:
Dit, par treize voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser à la
requérante cent mille (100 000) schillings pour frais et dépens;
Rejette, par quatorze voix contre une, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant
la somme accordée par la Cour pour frais et dépens,
Déclare, après avoir noté les informations fournies par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (85) 6
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de
l'examen de l'affaire Sramek par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 22 octobre 1984, l'Autriche a pris les mesures suivantes:
1. Le gouvernement régional du Tyrol a modifié l'organigramme
de l'administration régionale par une ordonnance en date du
21 novembre 1984 selon laquelle la Division dont fait partie le
rapporteur de l'Autorité des transactions immobilières, est désormais
séparée de la Direction dont le contrôleur des transactions
immobilières est le chef. Ainsi le rapporteur de l'Autorité des
transactions immobilières n'est-il plus dans un état de subordination
de fonctions et de services envers le contrôleur.
Une copie de l'ordonnance en question a été transmise à la Direction
des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe.
2. En ce qui concerne l'indemnité de 100 000 schillings accordée
dans le même arrêt de la Cour pour dommages matériels, celle-ci a
été versée à la requérante.