DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŠROUB c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 5424/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Šroub c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral-Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5424/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant tchèque et canadien, M. Václav Šroub (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait en particulier que la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter son recours constitutionnel pour tardiveté a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1939 et réside à Powell River (Canada).
8. Le 23 octobre 1998, le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Příbram une action à l’encontre de la société SPZT, tendant à ce que le bâtiment, prétendument illégal, sis à l’endroit où se trouvait à l’origine sa maison familiale lui soit assigné, ou bien qu’il soit démoli.
9. Le 17 février 2000, l’intéressé fut débouté par le tribunal qui considéra que, faute d’avoir prouvé son droit de propriété sur les terrains, M. Šroub ne pouvait pas se voir assigner le bâtiment construit sur ceux-ci.
10. Le requérant interjeta appel, relevant que selon la fiche de propriété extraite du registre cadastral le 16 mai 2000, deux des terrains en question se trouvaient en sa possession en vertu de la décision du ministère des Finances du 1er juin 1993 et d’une décision judiciaire du 3 décembre 1996, tandis que le troisième terrain lui revenait au titre de l’héritage.
11. Le 30 octobre 2000, le tribunal régional confirma le jugement du 17 février 2000, considérant que le droit de propriété du requérant sur les terrains n’avait pas été rétabli. En même temps, le tribunal rejeta la demande de l’intéressé tendant à faire admettre un pourvoi en cassation portant sur la question de savoir si la décision du ministère des Finances du 1er juin 1993 était un titre d’acquisition de la propriété susceptible d’être inscrit dans le registre cadastral, mais informa l’intéressé sur la possibilité de se pourvoir en cassation en vertu de l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
12. Le 21 décembre 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation dans lequel il attirait l’attention sur le fait qu’il était inscrit dans le cadastre en tant que propriétaire des terrains litigieux.
13. Par l’arrêt du 28 juin 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation de l’intéressé non admissible, considérant qu’il ne visait pas une décision revêtant une importance juridique cruciale au sens de l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
14. Le 21 septembre 2001, le requérant forma un recours constitutionnel à l’encontre des décisions des tribunaux de district et régional et de la Cour suprême. Il y alléguait la violation, en raison de l’inadmissibilité de son pourvoi en cassation, de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable, contestait les conclusions juridiques des tribunaux inférieurs et se plaignait de ne pas pouvoir jouir de ses biens.
15. Le 22 octobre 2002, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Relevant, sur ce dernier point, que la décision de la Cour suprême sur l’inadmissibilité du pourvoi n’était que de nature déclaratoire, la Cour constitutionnelle constata que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel à l’encontre de l’arrêt du tribunal régional daté du 30 octobre 2000 devait être calculé à compter de cette date.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l’examiner au fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement a admis que le requérant sollicitait auprès de la Cour constitutionnelle la protection contre l’atteinte alléguée à son droit de propriété mais il a estimé que ce grief n’était pas défendable.
19. Le requérant se réfère à l’arrêt précité Zvolský et Zvolská c. République tchèque.
20. En l’espèce, la Cour note que la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque, où la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que si les requérants ont décidé d’introduire un pourvoi en cassation, ils n’ont fait qu’user de la possibilité offerte par l’article 239 § 2 du code de procédure civile, ce qui ne doit pas leur nuire. Relevant que l’admissibilité de ce pourvoi dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique », elle a souscrit à l’argument des intéressés selon lequel ni eux ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi admis par la Cour suprême. La Cour a également observé que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, §§ 49-52).
21. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
22. A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX), et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
23. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Dans ses observations sur le bien-fondé de la requête, le requérant s’est dans une large mesure prononcé sur les griefs que la Cour avait déclaré irrecevables dans sa décision du 10 mai 2005, et il a demandé la révision de celle-ci. L’intéressé a notamment reproché au président de la Cour d’avoir discuté des problèmes liés à la restitution avec le Président de la République tchèque lors de sa visite à Prague en juin 2004, ce qui rendrait toute décision de la Cour sur cette question douteuse, inobjective et partiale, et il a exprimé son mécontentement avec le travail des agents du greffe de la Cour.
25. La Cour note que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité et ne relève aucun motif pour revenir à ses conclusions faites dans cette décision. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs tirés de l’équité de la procédure et de l’atteinte alléguée au respect des biens du requérant, car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 37, 20 avril 2004).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame, au titre du dommage matériel, diverses sommes censées correspondre à son manque à gagner dû au fait qu’il ne pouvait pas exercer son activité commerciale en République tchèque, faute de logement, aux frais de déplacement entre le Canada et Prague et à une indemnisation pour l’usage illégal des biens dont il s’estime propriétaire.
Il demande également 885 456 dollars canadiens (CAD), à savoir environ 633 182 euros (EUR), au titre du préjudice moral subi par lui et les membres de sa famille.
28. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 de la Convention. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
29. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77 ; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, précité, § 40).
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande 40 858 CAD (29 217 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, les frais de traduction et de secrétariat.
31. Le Gouvernement considère que seuls les frais et dépens engagés en relation avec la procédure devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de prévenir ou d’obtenir l’effacement d’une violation de la Convention. Il observe à cet égard que le requérant n’a pas été représenté devant la Cour, et propose de lui accorder une somme n’excédant pas 50 EUR.
32. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l’espèce celle de l’article 6 de la Convention, résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle.
Compte tenu du fait que le requérant a choisi de ne pas être représenté dans la procédure devant la Cour et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme globale de 300 EUR pour ses frais et dépens.
Par ailleurs, étant donné que le requérant réside à l’étranger et qu’il a chiffré en dollars canadiens le montant des frais encourus, la Cour estime qu’il y a lieu de lui verser la somme susmentionnée en dollars canadiens, et non pas en monnaie nationale de l’Etat défendeur.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme étant à convertir en dollars canadiens au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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