PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE S.S. c. ITALIE
(Requête n° 45061/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire S.S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. S.S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45061/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 8 octobre 1986, Mmes G. L., D. T. et E. T., ainsi que MM. G., S. et T., en tant qu’héritiers de Mme C. L., assignèrent le requérant, en tant qu’ayant cause de sa sœur, devant le tribunal de Palerme. Par leur demande les requérants visaient la résiliation pour inexécution d’un contrat de transfert de biens et l’octroi d’une contrepartie.
4. La mise en état de l’affaire commença le 11 décembre 1986. Le requérant sollicita du juge qu’il constate que les demandeurs n’avaient pas la qualité pour agir, car la de cuius avait désigné la sœur du requérant comme légataire universelle. Après une audience remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une autre reportée à la demande des demandeurs, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1er décembre 1989. A cette date, la procédure fut interrompue en raison du décès du conseil des demandeurs.
5. Le 5 janvier 1991, le requérant reprit la procédure afin que le juge prononce son extinction car plus de six mois étaient passés depuis son interruption. La reprise de la procédure n’ayant pas été notifiée à Mme L. et aux héritiers de M. G., entre-temps décédé, l’audience prévue au 15 mars 1991 fut renvoyée au 6 novembre 1991. Le 17 juin 1994, le tribunal rouvrit l’instruction pour permettre le dépôt au greffe du dossier relatif à l’action au pénal concernant le décès de la sœur du requérant, de sa mère et de Mme C. L. Pour défaut d’inscription au rôle, l’audience du 5 juillet 1995 fut renvoyée au 27 septembre 1995. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 9 février 1996.
6. Par un jugement du 16 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1996, le tribunal, tout en constatant que les demandeurs avaient la qualité pour agir et que le délai de six mois pour la reprise de la procédure courait à compter de la notification de l’interruption de cette dernière, rejeta la demande au fond.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 8 octobre 1986 et s'est terminée le 29 mai 1996.
10. Elle a donc duré plus de neuf ans et sept mois.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 175 581 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 21 324 091 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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