RÉSOLUTION DH (97) 405
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 23 AVRIL 1997
DANS L'AFFAIRE STALLINGER ET KUSO CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 avril 1997 dans l'affaire Stallinger et Kuso et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (nos 14696/89 et 14697/89) dirigées contre l'Autriche, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 novembre 1988 en vertu de l'article 25 de la Convention par quatre ressortissants autrichiens, M. Alois Stallinger, Mme Amalia Stallinger, M. Johann Kuso et Mme Elisabeth Kuso, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'absence d'un procès public devant la Cour administrative et au non-respect du droit à tribunal indépendant et impartial;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 26 janvier 1996;
Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1997 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne le grief des requérants selon lequel ils n'avaient pas pu porter leur cause devant un tribunal indépendant et impartial;
_ a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;
_ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, du fait de l'absence d'une audience publique devant la Cour administrative;
_ a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 120 000 schillings autrichiens pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
_ et a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 avril 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 27 mai 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 23 avril 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 405
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Stallinger et Kuso
par le Comité des Ministres
Un amendement à l'article 39, paragraphe 2 (z, 6) du Code des tribunaux administratifs (BGBI. 1 Nr. 88/1997) est entré en vigueur le 1er septembre 1997.
Les parties pertinentes de l'article sont désormais:
"Nonobstant la demande d'une partie ..., la Cour administrative peut renoncer à tenir une audience si
...
6. il ressort des mémoires soumis par les parties à la procédure devant elle et des dossiers des procédures antérieures qu'une audience ne contribuera sans doute pas à éclaircir davantage l'affaire et si cela n'est pas contraire à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention."
Le Gouvernement de l'Autriche est d'avis que, compte tenu du statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en droit autrichien, la Cour administrative ne manquera pas d'adapter sa pratique aux arrêts de la Cour.
Par conséquent, il considère que ces mesures empêcheront la répétition de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, constatée par la Cour et que l'Autriche a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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