PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STAMOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 14127/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
19/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stamos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14127/03) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Odysseas Stamos, Christos Siametis, Anastassios Chatzidoukas, Theodoros Tavoularis, Georgios Isaris, Constantinos Fountoukidis et Georgios Chronopoulos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes I. Ktistakis et D. Yannopoulos, avocats aux barreaux de Thiva et d'Athènes respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 10 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête, pour autant qu'elle avait été introduite par les requérants nos 2, 5, 6 et 7, au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 13 décembre 1993, les requérants saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une demande contre la caisse de prévoyance du personnel des chemins de fer helléniques (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας), tendant à la condamnation de cette dernière au versement de dommages-intérêts pour avoir refusé de leur verser une allocation forfaitaire.
5. Le 30 novembre 1994, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants nos 2, 5, 6 et 7 et condamna la caisse à leur payer une partie des sommes réclamées ; il rejeta le recours pour autant qu'il avait été introduit par les requérants nos 1, 3 et 4 (décision no 11191/1994).
6. Le 10 mars 1995, la caisse interjeta appel de cette décision.
7. Le 30 septembre 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 3899/1996).
8. Le 17 mars 1997, la caisse se pourvut en cassation.
9. Le 4 novembre 2002, le Conseil d'Etat constata que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ). Dès lors, la haute juridiction prononça l'annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001 : cette dernière, publiée au Journal Officiel le 8 octobre 2001, exclut l'accès au Conseil d'Etat pour les litiges dont l'objet financier est inférieur à la somme susmentionnée (arrêt no 3150/2002).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
10. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l'absence en droit grec d'un recours qui leur eût permis de se plaindre de cette durée.
A. Pour autant qu'il s'agisse des requérants nos 1, 3 et 4
11. La Cour relève qu'alors que les requérants nos 2, 5, 6 et 7 obtinrent en partie gain de cause en première instance, les actions des requérants nos 1, 3 et 4 furent rejetées. Ces derniers n'interjetèrent pas appel. La Cour estime donc que, pour les requérants susmentionnés, on doit considérer que la procédure prit fin le 30 novembre 1994, date à laquelle fut rendue la décision du tribunal de première instance, même si par la suite la caisse dirigea son appel contre l'ensemble des requérants, ce qui donne l'impression que les requérants nos 1, 3 et 4 ont continué à être intéressés par la procédure. En effet, la Cour estime que les requérants en question ne peuvent pas prétendre avoir été touchés par la durée globale de la procédure, car, de toute façon, vu leur omission d'interjeter appel contre la décision rejetant leurs demandes en première instance, ils n'avaient aucune chance d'obtenir gain de cause par la suite.
12. Il s'ensuit que pour autant qu'elle a été introduite par les requérants nos 1, 3 et 4, la requête doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.
B. Pour autant qu'il s'agisse des requérants nos 2, 5, 6 et 7
13. Pour autant qu'elle a été introduite par les requérants nos 2, 5, 6 et 7, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que les requérants n'ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
16. La période à considérer a débuté le 13 décembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 4 novembre 2002, avec l'arrêt no 3150/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré huit ans, dix mois et vingt-deux jours, pour trois instances.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
21. Le Gouvernement affirme que l'article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l'article 13 et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief. Alternativement, il affirme que les requérants auraient pu introduire contre les magistrats saisis de leur dossier l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l'Etat, qui résulte d'actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que les requérants auraient pu également introduire une action de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) contre lesdits magistrats. Ils auraient pu aussi chercher à accélérer la procédure.
22. Les requérants affirment que les recours proposés par le Gouvernement ne remplissent pas les conditions de l'article 13, car ils ne visent qu'à sanctionner le comportement personnel des juges et n'offrent pas un redressement direct de la situation incriminée. De plus, les requérants soulignent que le Gouvernement ne produit aucun exemple jurisprudentiel d'application effective des recours proposés.
23. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
24. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d'une telle voie de recours.
25. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
28. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à chacun des requérants ne saurait dépasser 1 000 EUR.
29. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 1 500 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent des factures sur lesquelles figure ce même montant, mais qui ont été établies uniquement au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour.
31. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants sont vagues et non justifiées et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 700 EUR.
32. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner le remboursement. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu'elle a été introduite par les requérants nos 2, 5, 6 et 7 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
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