RÉSOLUTION DH (99) 25
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 26 novembre 1997
DANS L’AFFAIRE Stamoulakatos Nicolas (n° 2) CONTRE la GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 novembre 1997 dans l’affaire Stamoulakatos Nicolas (n° 2) et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27159/95) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er avril 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Nicolas Stamoulakatos, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables ses griefs concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des comptes et l’absence de recours effectif à ce titre ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement grec le 9 décembre 1996 ;
Considérant que dans son arrêt du 26 novembre 1997, la Cour à l’unanimité :
- a rejeté les exemptions préliminaires du Gouvernement ;
- a dit que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait et avait été violé ;
- a dit qu’il ne s’imposait pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
- a dit que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 de drachmes pour tort moral ; que ce montant serait à majorer d’un intérêt non-capitalisable de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 novembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans le Journal juridique d’application du droit public et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 26 février 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 26 novembre 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article
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