TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STAN ET ROSEMBERGER c. ROUMANIE
(Requête no 3113/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stan et Rosemberger c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no3113/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gelu Mircea Stan et Mme Ametista Valentina Rosemberger (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Ionel Damian, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, frère et sœur, résident respectivement à Timişoara et Freiburg. Le requérant est né en 1938. Il ne ressort pas du dossier l’année de naissance de la requérante.
5. Dans les années 1950, B.V. et C.F. étaient propriétaires respectivement des appartements nos 3 et 5 sis au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble situé à Timişoara, 14 rue Revoluţiei (ancienne rue 23 August).
6. Les deux appartements furent nationalisés en 1956.
7. En 1958, B.V. épousa C.F. et devint par la suite C.V. En 1961, C.F. décéda, laissant comme unique héritière son épouse, C.V. A la suite du décès de cette dernière, en 1982, S.C., sa sœur, lui succéda comme unique héritière. S.C. est la mère des requérants.
8. Au cours de l’année 1993, S.C. saisit le tribunal le tribunal de première instance de Timişoara (« le tribunal de première instance »)
d’une action en revendication contre la mairie, afin de se voir restituer les deux appartements.
9. Par un jugement définitif du 18 mars 1994, le tribunal de
première instance fit droit à l’action et ordonna à la mairie de lui restituer les appartements.
10. En 1995, S.C. décéda.
11. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un « recours en annulation » (« recurs în anulare ») contre le jugement du 18 mars 1994, en estimant que les tribunaux n’étaient pas compétents pour ordonner la restitution des biens nationalisés.
12. Par un arrêt du 5 décembre 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, annula le jugement en cause et, dès lors, rejeta l’action de la mère des requérants, entre-temps continuée par ces derniers.
13. Par deux contrats du 30 juin 1997, l’Etat vendit l’appartement no 3 à la famille F. et l’appartement no 5 à la famille B., qui les habitaient en tant que locataires (« les acheteurs »).
14. Au cours de l’année 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’une action contre la mairie et les acheteurs, afin de se voir reconnaître la qualité d’uniques héritiers de C.F. et de C.V., de faire constater l’illégalité de la nationalisation et d’annuler les contrats de vente. Dans leur action introductive d’instance, ils firent référence à l’annulation du jugement du 18 mars 1994 par voie d’un recours en annulation. A une date non précisée, les acheteurs intervinrent dans la procédure, en demandant d’être inscrits dans les registres de publicité immobilière en tant que propriétaires des appartements, en vertu de leurs contrats de vente.
15. Le 10 juillet 1998, le notaire délivra aux requérants un certificat attestant leur qualité d’héritiers de leur mère pour un quota de ½ chacun de la masse successorale.
16. Par un jugement du 18 février 1999, le tribunal de première instance fit droit partiellement à l’action, en constatant que les requérants étaient les seuls héritiers de C.F. et de C.V., mais en rejetant leurs griefs portant respectivement sur l’illégalité de la nationalisation et l’annulation des contrats de vente. Par le même jugement, le tribunal accueillit également la demande des acheteurs et ordonna leur inscription dans les registres de publicité immobilière en tant que propriétaires des appartements.
17. Par un arrêt du 4 novembre 1999, le tribunal départemental de Timiş (« le tribunal départemental ») fit droit à l’appel des requérants et accueillit l’action. Dès lors, il constata l’illégalité de la nationalisation, ainsi que la qualité des requérants d’être seuls héritiers en l’espèce. Le tribunal annula également le contrat de vente portant sur l’appartement no 3, sans toutefois se prononcer sur le contrat de vente concernant l’appartement no 5. Le tribunal ordonna en outre l’inscription des requérants en tant que propriétaires de l’appartement no 3 dans les registres de publicité immobilière.
18. Les requérants et les acheteurs formèrent des recours, les requérants se plaignant de ce que le tribunal départemental n’avait pas examiné leurs griefs portant sur l’appartement no 5. Les acheteurs alléguaient pour leur part que le tribunal départemental n’avait pas examiné leur demande.
19. Par un arrêt du 24 mai 2000, la cour d’appel de Timişoara (« la cour d’appel ») accueillit le recours et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour un nouvel examen de l’appel, au motif qu’il n’avait pas examiné tous les griefs des parties.
20. Par un arrêt du 17 novembre 2000, le tribunal départemental fit droit à l’appel et accueillit partiellement l’action. Dès lors, il constata l’illégalité de la nationalisation des deux appartements et précisa qu’il entendait maintenir les autres dispositions du jugement du 18 février 1999, y compris donc le rejet du grief portant sur l’annulation des contrats de vente, au motif que les acheteurs étaient de bonne foi. Cet arrêt fut confirmé, sur un recours des requérants, par un arrêt du 26 juin 2001 de la cour d’appel.
21. Le 10 août 2001, le requérant introduisit auprès de la mairie une demande administrative fondée sur la loi no 10/2001, afin de se voir restituer les appartements nos 3 et 5 de l’immeuble. Il demanda à titre subsidiaire des dédommagements pour les deux appartements, dans la mesure où la restitution en nature n’était pas possible.
22. Par des lettres des 27 janvier 2003, 23 novembre 2004 et 16 janvier 2006, la mairie demanda au requérant de présenter des documents supplémentaires et d’éclaircir les discordances qui existaient entre les documents déjà présentés. Copies de ces lettres, dont deux ont été envoyées avec accusé de réception, furent présentées par le Gouvernement en annexe à ses observations.
23. Par une lettre du 3 mai 2006, la mairie informa le Gouvernement que la demande du requérant n’était pas examinée, compte tenu de ce qu’il n’avait pas donné suite à ses lettres.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
25. Dans ses observations présentées le 24 mai 2006, le Gouvernement soumet à titre préliminaire le fait que ce n’est que le requérant Gelu Mircea Stan qui a rempli les exigences prévues par les articles 45 et 47 du règlement de la Cour, dans la mesure où la requérante Ametista Valentina Rosemberger n’a pas présenté sa requête sur le formulaire prévu par l’article 47 § 1. Le Gouvernement note en ce sens que la lettre du 29 novembre 2001 était signée par Me Ionel Damian et avait, en pièce jointe, un pouvoir (« împuternicire avocaţială ») du 30 novembre 2001 selon lequel les requérants donnaient mandat à ce dernier pour les représenter devant la Cour. Le Gouvernement relève toutefois que le pouvoir en question n’était signé que par le requérant.
26. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que Me Ionel Damian ait reçu mandat de la part de la requérante pour la représenter et que, dès lors, les exigences de l’article 45 du règlement n’ont pas été remplies. Il cite, à l’appui de son affirmation, l’affaire Fitzmartin et autres c. Royaume Uni (radiation) (no 34953/97, 21 janvier 2003).
27. Le Gouvernement relève également que seul le requérant a fait usage des dispositions de la loi no 10/2001, ce qui, d’après lui, constitue un autre argument de nature à soutenir le manque d’intérêt de la part de la requérante à l’égard de la présente requête.
28. En conclusion, le Gouvernement considère que la requête a été introduite par un seul requérant, M. Gelu Mircea Stan.
29. Dans une lettre du 24 novembre 2006, contenant les observations des requérants en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que leurs demandes de satisfaction équitable, les requérants n’ont aucunement répondu aux affirmations susmentionnées.
30. Par une lettre du 1er juin 2007, rédigée en français et contenant les observations du Gouvernement au sujet de la satisfaction équitable, le Gouvernement a précisé ce qui suit :
« Tout d’abord, le Gouvernement réitère l’argument présenté dans le cadre de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (...) quant au fait que la présente affaire a été introduite par un seul requérant, M. Gelu Mircea Stan. »
31. Le 3 juillet 2007, les requérants ont transmis au greffe une lettre du 28 juin 2007 dont la partie pertinente était ainsi rédigée :
« Nous avons pris connaissance avec satisfaction du retrait par le Gouvernement de son argument concernant l’introduction de la requête par un seul requérant, ce qui est objectivement correct. »
32. Par une lettre du 14 septembre 2007, rédigée en anglais, le Gouvernement a rappelé que, dans sa lettre du 1er juin 2007, il avait réitéré (« reiterated ») son observation sur l’absence de la qualité de requérante de Mme Rosemberger et non pas qu’il avait retiré cette observation (« withdrew »).
33. Le 2 novembre 2007, les requérants ont transmis au greffe une nouvelle lettre ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Dans ses observations du 1er juin 2007, le gouvernement roumain a retiré ses observations sur l’introduction de la requête par un seul requérant, Gelu Mircea Stan.
C’est la raison pour laquelle nous avons exprimé notre satisfaction pour ce geste dans notre réponse du 28 juin 2007.
Par ailleurs, la revendication vise, en toute hypothèse, les appartements nos 3 et 5 sis à Timişoara, 14 rue Revoluţiei, indifféremment s’ils sont revendiqués par les deux personnes ou par une seule et si les deux ou une seule de ces personnes obtient gain de cause.
Dès lors, nous insistons à ce que notre requête soit prise en compte comme appartenant aux deux requérants. »
34. La Cour relève que la première lettre des requérants, datée du 29 novembre 2001, était signée par Me Ionel Damian, portait son cachet d’avocat et était rédigée au nom des deux requérants.
35. Le 27 mai 2002, l’avocat a transmis au greffe le formulaire officiel de requête qui mentionnait M. Gelu Mircea Stan comme requérant et Me Ionel Damian comme son représentant. Le formulaire était signé par l’avocat.
36. En première annexe au formulaire, il y avait un pouvoir (« împuternicire avocaţială ») du 30 novembre 2001 selon lequel l’avocat était autorisé par les deux requérants à les représenter devant la Cour. Le pouvoir était signé par l’avocat et portait son cachet. Il portait également la signature de M. Gelu Mircea Stan.
37. En seconde annexe au formulaire, il y avait un pouvoir du
2 avril 2002, authentifié par le notaire public (« procură specială »). Aux termes de ce pouvoir, M. Gelu Mircea Stan autorisait Me Ionel Damian à le représenter devant la Cour « en vue de la restitution des appartements nos 3 et 5 situés en Roumanie, à Timişoara, 14 rue Revoluţiei (ancienne
rue 23 August), qui ont été nationalisés ».
38. La Cour note que, selon l’article 45 § 3 de son règlement, « lorsqu’un requérant est représenté (...) son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit ».
39. Elle observe avec le Gouvernement que la requérante n’a signé aucun pouvoir en l’espèce. Elle relève pourtant que, par le pouvoir du 30 novembre 2001, l’avocat attestait, par sa signature et son cachet, qu’il représentait les deux requérants. De plus, toutes les lettres que
Me Ionel Damian a adressées au greffe étaient rédigées au pluriel et faisaient référence aux deux requérants.
40. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait pas faire la preuve en l’espèce d’un formalisme excessif et considère dès lors que la requête a été introduite par les deux requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
41. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de la vente des appartements nos 3 et 5 et du refus des juridictions nationales d’annuler ces ventes, malgré le fait qu’elles reconnaissent le caractère illégal de la nationalisation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement relève que les requérants ont fait usage des dispositions de la loi no 10/2001 afin de se voir accorder des dédommagements. Il attache une importance particulière aux dispositions de la loi no 10/2001, telles que modifiées par la loi no 247/2005, et ayant pour objectif d’accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
44. Les requérants estiment pour leur part que les dispositions des lois invoquées par le Gouvernement ne sont pas suffisantes, puisque les actions ou les titres offerts par le fonds « Proprietatea » ne constituent pas des dédommagements équitables et effectifs pour les deux appartements. De plus, la notification qu’ils ont faite en vertu de la loi no 10/2001 n’est toujours pas examinée à ce jour.
45. La Cour observe que par un arrêt du 17 novembre 2000 du tribunal départemental de Timiş, définitivement confirmé le 26 juin 2001, les juridictions ont constaté l’illégalité de la nationalisation des deux appartements (paragraphe 20 ci-dessus). Elle considère dès lors que ce constat d’illégalité a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur ces biens. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a pas été contesté ni infirmé à ce jour (Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25-26, 8 mars 2007). En outre, le Gouvernement ne conteste pas le droit des requérants sur les biens litigieux.
46. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la question de l’existence d’un bien n’est pas sujette à controverse.
47. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
48. Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant, ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
49. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
50. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs appartements, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
51. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que l’annulation du jugement définitif du 18 mars 1994 par voie d’un recours en annulation est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques.
53. La Cour observe que le jugement en cause a été annulé par un arrêt du 5 décembre 1996 de la Cour suprême de justice, à la suite d’un recours en annulation (paragraphe 12 ci-dessus).
54. Toutefois, la Cour rappelle que l’annulation d’une décision judiciaire définitive est une violation instantanée, qui ne crée pas une situation continue (Stanca c. Roumanie (déc.), no 59028/00, 27 avril 2004). Elle rappelle également que là où aucun recours interne n’est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel le requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance (Aydin, Aydin et Aydin c. Turquie, (déc.) nos 28293/95, 29494/95, 30219/96, CEDH 2000-III).
55. Dans le cas d’espèce, la Cour note que le droit roumain ne prévoyait pas de recours effectif contre un arrêt d’annulation.
56. Compte tenu de ce que les requérants ont fait référence à l’annulation du jugement en cause dans leur action introduite en 1997 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime comme établi, qu’au plus tard au cours de l’année 1997, les requérants avaient pris connaissance de l’arrêt de la Cour suprême, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
57. Il s’ensuit que ce grief a été introduit tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Les requérants demandent au titre du dommage matériel la restitution en nature des deux appartements. À titre subsidiaire, ils réclament 373 599 euros (EUR), dont 185 454 EUR pour l’appartement no 3 et 188 145 EUR pour l’appartement no 5. Ils versent au dossier deux rapports d’expertise de novembre 2006 portant sur l’évaluation des
deux appartements. Ils demandent en outre que l’Etat soit condamné à leur verser « un intérêt de 6 % par année » en cas de non-restitution en nature des appartements.
60. Les requérants précisent qu’ils ne demandent aucune somme au titre du préjudice moral.
61. Le Gouvernement estime pour sa part que la valeur des deux appartements est de 309 323 EUR, dont 154 574,58 EUR représentent la valeur de l’appartement no 3, et 154 748,42 EUR celle de l’appartement no 5. Il fournit en ce sens un rapport d’expertise de mai 2007.
62. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l’Etat des deux appartements litigieux à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime dès lors que la restitution des appartements nos 3 et 5 sis au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble situé à Timişoara, 14 rue Revoluţiei (ancienne rue 23 August) placerait les requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
63. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements.
64. S’agissant de déterminer la valeur des appartements, la Cour observe que tant les requérants que le Gouvernement ont présenté des rapports d’expertise. Compte tenu de ces rapports, ainsi que des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle des appartements à 320 000 EUR.
65. Concernant la demande des requérants de se voir verser par l’Etat un « intérêt de 6 % par année » en cas de non-restitution en nature, la Cour observe qu’une telle demande n’est aucunement justifiée. En conséquence, il convient de la rejeter.
B. Frais et dépens
66. Les requérants n’ont pas demandé le remboursement des frais et dépens.
67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que la requête a été introduite par M. Gelu Mircea Stan et Mme Ametista Valentina Rosemberger ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants les appartements nos 3 et 5 sis au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble situé à Timişoara, 14 rue Revoluţiei (ancienne rue 23 August) dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 320 000 EUR (trois cent vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy