Résolution CM/ResDH(2011)33[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Stanková contre République slovaque
(Requête no 7205/02, arrêt du 09/10/2007, définitif le 31/03/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit de la requérante au respect de son domicile, à la suite de son expulsion sans qu’un autre logement lui soit proposé (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)33
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Stanková contre République slovaque
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit de la requérante au respect de son domicile, à la suite de son expulsion en 1999 sans qu’un autre logement lui soit proposé (violation de l’article 8).
En 1992, la requérante et ses deux enfants ont quitté l’appartement dont elle était conjointement locataire avec son mari, et elle s’est installée dans un appartement appartenant à la municipalité de Poprad, qui était loué par son père. Le divorce entre la requérante et son mari est devenu définitif le 07/11/1994. Après la mort du père de la requérante, les pouvoirs locaux ont décidé que la requérante n’avait pas hérité du droit de bail au sens de l’article 706§1 du Code civil et ne lui ont pas proposé d’autre appartement. La requérante ayant refusé de déménager, les autorités locales ont entamé une procédure d’expulsion à son encontre, qui a été mise en œuvre le 18/06/1999. La requérante a contesté la légalité de la décision par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci a jugé que la décision rendue par la Cour régionale de confirmer l’expulsion avait violé les droits constitutionnels de la requérante (droit à la protection de la vie privée et familiale et de son domicile). La Cour constitutionnelle a jugé que les conditions de l’article 706 §1 concernant l’héritage de l’appartement n’étaient pas satisfaites. Cependant, elle a estimé qu’étant donné qu’aucun logement alternatif n’avait été proposé à la requérante, la décision de la Cour régionale était disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Cependant, au moment des faits, la Cour constitutionnelle n’a pu assurer la réparation des violations qu’elle a constatées.
La Cour européenne s’est ralliée au point de vue de la Cour constitutionnelle et a conclu que l’ingérence alléguée n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3 000 EUR
450 EUR
3 450 EUR
Payé le 20/05/2008
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable à la requérante au titre du préjudice moral. Elle n’a rien octroyé au titre du préjudice matériel en l’absence de lieu de causalité entre la violation et la demande d’indemnisation.
En 2008, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, la requérante a engagé une procédure civile contre la municipalité de Poprad pour qu’elle soit déclarée locataire de l’appartement de Poprad. Le 17/06/2010, étant donné que l’appartement en question n’était pas la propriété de la municipalité, le tribunal du district de Propad a obligé cette dernière à octroyer à la requérante un appartement équivalent à Poprad. Les deux parties ont fait appel et l’affaire est actuellement devant la Cour régionale de Prešov.
De plus, en 2009, la municipalité de Poprad a construit 84 appartements à loyer modéré et les autorités ont demandé à la requérante de prouver, documents à l’appui, qu’elle réunissait les conditions nécessaires pour obtenir l’un de ces appartements. La requérante a refusé et a demandé à la municipalité de ne plus prendre contact avec elle, car elle ne souhaitait pas déménager dans l’un de ces appartements.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
A la suite d’un amendement de la Constitution slovaque, entré en vigueur le 01/01/2002, les personnes physiques et morales peuvent exercer un recours (sťažnosť) contre une violation de leurs droits et libertés fondamentaux. En vertu de cette disposition, la Cour constitutionnelle peut, si le recours est justifié, ordonner à l’autorité concernée de prendre les mesures nécessaires. Elle peut aussi accorder une réparation financière à la personne dont les droits et libertés fondamentaux ont été violés.
En vertu de l’article 3§1 du Code civil, l’exercice des droits et obligations de caractère civil ne doit pas empiéter sur les droits et intérêts justifiés d’autrui, sauf pour des raisons juridiques pertinentes, et à condition qu’il ne soit pas contraire aux bonnes mœurs. L’article 3 permet l’octroi d’une assistance dans certains cas justifiés en veillant à ce qu’un logement alternatif soit proposé aux personnes qui ont reçu l’ordre de quitter un appartement. La Cour européenne (se ralliant à l’appréciation de la Cour constitutionnelle) a considéré que les juridictions inférieures n’avaient pas appliqué à bon escient l’article 3 du Code civil lorsqu’elles avaient examiné la situation de la requérante.
Le 31/07/2008, l’arrêt a été diffusé à toutes les cours régionales, accompagné d’une lettre de l’Agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne demandant que les présidents des cours régionales attirent l’attention de tous les juges de tribunaux locaux et de cours régionale de leur circonscription. L’arrêt a été traduit et publié dans Justičná Revue 12/2007.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences, pour la partie requérante, de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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