Résolution CM/ResDH(2017)413
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 décembre 2017, lors de la 1302e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
54632/00
ZHUKOV STANISLAV
12/10/2006
12/01/2007
66041/01
ALDOSHKINA
12/10/2006
12/01/2007
74266/01
ALEKSEYENKO
08/01/2009
06/07/2009
63997/00
FEDOROV
26/02/2009
26/05/2009
11994/03
SABAYEV
08/04/2010
08/07/2010
8927/02
SHAROMOV
15/01/2009
15/04/2009
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2017)413
Informations sur les mesures adoptées pour se conformer aux arrêts dans le groupe d’affaires Stanislav Zhukov contre Fédération de Russie
Résumé des affaires
Ce groupe d’affaires concerne le manquement des autorités, de 1999 à 2002, à leur obligation de convoquer la défense pour des audiences dans le cadre de procédures de contrôle en vue d’une révision (« nadzor », voie de recours extraordinaire) dans des affaires pénales, en violation du principe d’égalité des armes (article 6 § 1, considéré isolément ou combiné à l’article 6 § 3.c))..
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)Détails de la satisfaction équitable
Nom et réf. requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payés le
Stanislav Zhukov
(no 54632/00)
-
-
-
-
-
Aldoshkina (no 66041/01)
-
EUR 1 000
-
EUR 1 000
15/03/2007
Alekseyenko (no 74266/01)
-
EUR 3 000
-
EUR 3 000
09/10/2009
Fedorov (no 63997/00)
-
EUR 1 000
EUR 1 600
EUR 2 600
04/09/2009
Sabayev (no 11994/03)
-
EUR 3 000
-
EUR 3 000
22/10/2009
Sharomov (no 8927/02)
-
-
-
-
-
b) Autres mesures individuelles
Dans les affaires Sharomov et Alekseyenko, des audiences au titre du « nadzor » ont été tenues à nouveau et les défenseurs des requérants y ont participé. Dans l’affaire Fedorov, le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure interne. Dans les autres affaires, les requérants pouvaient obtenir la réouverture, mais ils ne se sont pas plaints de la procédure d’exécution des arrêts rendus en leur faveur par la Cour européenne.
II. Mesures générales
La violation provient de ce que, en vertu de la législation en vigueur avant juillet 2002, une personne condamnée et son défenseur étaient convoqués à une audience de contrôle en vue d’une révision uniquement si le tribunal le jugeait nécessaire (article 377 § 3 du Code de procédure pénale de 1960 - voir par exemple Alekseyenko, § 47, Sabayev, § 23).
Le 14 février 2000, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 377 § 3 du Code était inconstitutionnel dans la mesure où il autorisait des procédures de contrôle en vue d’une révision en l’absence de la défense si cela pouvait conduire à une aggravation de la situation de la personne condamnée. Depuis, la législation a été réformée. Elle prévoit désormais la participation de la défense. Ainsi, selon la législation en vigueur, entre juillet 2002 et mars 2009, il fallait notifier à la défense la date, l’heure et le lieu de l’audience et l’autoriser à y participer pour autant qu’elle ait présenté une demande spécifique à cet effet (article 407 du Code de procédure pénale de 2001, entré en vigueur le 1er juillet 2002 - voir Alekseyenko, § 48 ; Sabayev, § 24). En mars 2009, l’article 407 du Code de procédure pénale a institué un droit direct de la défense d’être présente lors de l’audience de contrôle en vue d’une révision. En décembre 2010, il a été remplacé par l’actuel article 412.10 § 3 du Code, prévoyant le même droit.
Les arrêts de la Cour européenne ont été diffusés aux autorités compétentes, traduits et publiés.
Dans ces conditions, aucune autre mesure de caractère général n’est nécessaire.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime que les mesures adoptées ont entièrement remédié aux conséquences des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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