Résolution CM/ResDH(2012)120[1]
Staszkow contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 52124/08, arrêt du 6 octobre 2011, définitif le 6 janvier 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)686F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)686F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Staszkow contre France (no 52124/08)
Arrêt du 6 octobre 2011 devenu définitif le 6 janvier 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit au procès équitable (article 6§1 de la Convention). La Cour a constaté que le requérant, qui avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ne s’était vu désigner un avocat que postérieurement au délai légal dans lequel le requérant avait la possibilité de saisir la Cour d’appel désignée comme juridiction de renvoi après cassation. Elle a estimé que l’impossibilité pour le requérant de saisir la Cour d’appel résultait d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités nationales. La Cour en a conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable de 6 000 euros titre du dommage moral et d’un montant de 3 805,60 euros au titre des frais et dépens. Le montant total de la satisfaction équitable a été versé au requérant le 4 avril 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Le requérant a été indemnisé du préjudice subi du fait de la violation de l’article 6§1 de la Convention par le paiement de la satisfaction équitable. Par ailleurs, si le requérant estimait avoir subi d’autres dommages, l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire donne la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, au titre duquel figure l’activité du bureau d’aide juridictionnelle. Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autre mesure individuelle d’exécution.
II.Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance». Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Procédures 2011, com. 337).
2. Sur les autres mesures générales
Le Gouvernement estime que ces mesures de diffusion et publication sont de nature à prévenir toute violation semblable de la Convention. Cette décision, qui relève d’un cas d’espèce, ne nécessite pas d’autres mesures générales.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy