Résolution CM/ResDH(2025)385
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12027/10
STATILEO
10/07/2014
10/10/2014
35444/12+
bego et autres
15/11/2016
15/11/2016
25815/14
MIROŠEVIĆ-ANZULOVIĆ
04/10/2016
04/10/2016
37006/13
GOŠOVIĆ
04/04/2017
04/04/2017
23414/15+
SKELIN-HRVOJ ET ĐURIČIĆ
10/06/2021
10/06/2021
48981/17
ARAMBAŠIN
23/06/2022
23/06/2022
41306/18
HEGEDIŠ
23/06/2022
23/06/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations du droit des requérants à la jouissance paisible de leurs biens entre 1997 et 2015 en raison des restrictions légales imposées à l’usage, par les propriétaires, de leurs logements privés, notamment par le biais du système de contrôle des loyers pour les logements soumis à des baux protégés (violations de l’article 1er du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement et ses observations complémentaires indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir les documents DH-DD(2025)1137,
DH-DD(2025)1221, DH-DD(2025)1222) ;
Rappelant que dans ces arrêts, la Cour a identifié trois principales lacunes législatives concernant le régime des baux protégés, à savoir le niveau insuffisant des loyers protégés, les conditions restrictives de résiliation des baux protégés et l’absence de limitation dans le temps du régime des baux protégés ;
Se félicitant de l’adoption, en mars 2024, par le Parlement croate, de la Loi sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne concernant le groupe Statileo (12027/10+) et la décision de la Cour constitutionnelle
(U-I-3242/2018) (« loi de 2024 »), qui est entrée en vigueur en avril 2024, remédiant aux lacunes susmentionnées et garantissant un équilibre entre les intérêts des propriétaires et l’intérêt général de la communauté ; considérant que la loi de 2024 semble susceptible d’apporter une solution globale à la question du régime des baux protégés et d’empêcher ainsi des violations similaires à l’avenir ;
Se félicitant en outre des mesures opérationnelles prises par l’État défendeur, notamment les importantes allocations budgétaires garanties pour la pleine mise en œuvre de la loi de 2024, qui démontrent clairement l’engagement à long terme en faveur d’une solution globale et durable au problème structurel identifié par la Cour ;
Notant en outre que le recours compensatoire, établi par la Cour suprême en décembre 2018 et précédemment relevé avec satisfaction par le Comité, continue de bien fonctionner et de refléter les normes de la Convention énoncées dans l’affaire Statileo ;
Considérant donc que l’État défendeur a pris les mesures législatives et autres mesures générales appropriées pour garantir l’équilibre délicat entre les intérêts des bailleurs et ceux des locataires protégés ;
S’étant ainsi assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.