Résolution ResDH(2006)73[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Steck-Risch et autres contre le Liechtenstein
(Requête no 63151/00, arrêt du 19 mai 2005, définitif le 19 août 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité a le devoir de contrôler l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 19 août 2005 ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non-respect du principe d'égalité des armes devant la cour administrative en raison de l'absence de communication aux requérants des commentaires des autorités locales (article 6, paragraphe 1), (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Liechtenstein de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour nécessitent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire,
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir de nouvelles violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par le gouvernement défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution ResDH(2006)73
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Steck-Risch et autres contre le Liechtenstein
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne l'iniquité d'une procédure devant la Cour administrative dans la mesure où les requérants n'ont pas eu communication de certains documents (commentaires soumis par la municipalité) et n'ont pu y répondre. Cette procédure avait été introduite par les requérants en vue d'obtenir que leurs terrains soient qualifiés de zone constructible (violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention).
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
-
10 000 €
10 000 €
Payé le 15/09/2005
b) Mesures individuelles
Les procédures sont terminées au niveau national. La Cour constitutionnelle a déjà tenu compte d'un éventuel effet de la violation sur la procédure. Elle a estimé que les requérants n'avaient subi aucun préjudice (voir ci-dessous).
Mesures générales
Considérant que le principe de l'égalité des armes est un élément de base du droit à un procès équitable, la Cour constitutionnelle s'est ralliée à l'argument des requérants selon lequel ils auraient dû avoir communication des observations de la municipalité et être en mesure de les commenter. La Cour a cependant noté que ces observations, même si elles contenaient de nouvelles informations, n'avaient joué aucun rôle dans la décision de la Cour administrative, et qu'ainsi aucun préjudice ne s'était produit. La Cour constitutionnelle a conclu que les droits procéduraux des requérants n'avaient pas été altérés.
Rappelant sa propre jurisprudence, la Cour européenne a considéré que l'effet de ces observations sur l'arrêt est de peu de conséquence, ce qui est surtout en jeu est la confiance des plaideurs dans le travail de la justice. Cette confiance est basée entre autres sur le fait qu'ils savent qu'ils ont eu l'occasion d'exprimer leur opinion sur chaque document du dossier (voir paragraphe 57).
L'arrêt de la Cour européenne a été distribué en mai à toutes les autorités concernées, notamment les juridictions nationales et publié dans le Liechtensteinische Juristenzeitung (LJZ) en juin 2006, pp. 53-59. Dans ce contexte, il convient de noter que le site Internet de l'Etat défendeur contient un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne ( - Staat - Aussenpolitik - Multilaterale Beziehungen/Internationale Organisationen - Europarat).
[1] Adoptée par le Comité des Ministres 20 décembre 2006 lors de la 982e réunion des Délégués des Ministres
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