TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞTEFANESCU c. ROUMANIE
(Requête no 9555/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ştefanescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9555/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gabriel Marian Ştefanescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. B. Aurescu, puis Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Bucarest.
5. Il occupa le poste de directeur général de la direction du Contrôle du ministre, au sein du ministère des Transports (« le ministère »).
Le 16 décembre 1996, le requérant fut licencié pour incompétence professionnelle, par ordre du ministre du 13 décembre 1996.
En janvier 1997, le requérant retrouva du travail.
6. Par un jugement du 3 décembre 1997, confirmé par un arrêt définitif du 1er février 1999 de la cour d'appel de Bucarest, le ministère fut condamné à réintégrer le requérant dans son poste et à lui payer son salaire de décembre 1996 à janvier 1997, soit 818 537 anciens lei roumains (ROL), ainsi que 5 000 000 ROL pour préjudice moral.
7. Ses demandes auprès du ministère des 5 avril 1999 et 20 juin 2000 afin de voir exécuter l'arrêt précité sont restées sans réponse.
8. Par une décision du Gouvernement no 263/1999, entrée en vigueur le 14 avril 1999, la direction du Contrôle du ministre fut supprimée et remplacée par la direction générale du Contrôle du ministre et de l'Inspection de l'Etat.
Par une décision du Gouvernement no 3/2001, le ministère fut supprimé, un nouveau ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Hébergement (« le MTTH ») étant créé.
9. Le requérant renouvela ses demandes d'exécution auprès du MTTH.
Ce dernier l'informa, le 5 février 2001, que le poste qu'il sollicitait dans le nouveau ministère était occupé par un tiers et que, par conséquent, sa réintégration n'était plus possible, mais que des postes d'exécution pourraient être disponibles au MTTH s'il était intéressé. Comme le requérant se trouvait à cette date employé par le ministère des Finances, la nouvelle direction du MTTH lui demanda de présenter la preuve de la fin de son contrat de travail avec le ministère des Finances afin qu'elle le réintègre, le cas échéant, dans un nouveau poste.
10. Le requérant rétorqua que le changement de nom de son ancien poste et le fait qu'il était maintenant occupé par un tiers n'annulaient pas l'obligation du MTTH d'exécuter l'arrêt du 1er février 1999 et qu'en tout état de cause, faute d'un nouvel ordre annulant celui du 13 décembre 1996 (voir paragraphe 5 ci-dessus), il ne mettrait pas fin à son contrat de travail avec le ministère des Finances.
11. Entre temps, par un arrêt définitif de 12 mars 2001, sur demande du requérant, le tribunal départemental de Bucarest condamna le ministère au paiement d'une astreinte, en retenant par ailleurs que le changement ultérieur du nom de la direction que le requérant avait dirigée ne justifiait pas le refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste.
12. Cependant, le 28 novembre 2001, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation introduit par le Procureur Général, cassa l'arrêt du 12 mars 2001 et renvoya l'affaire au tribunal départemental, au motif que les preuves attestant que le MTTH n'avait pas repris toutes les obligations de l'ancien ministère des Transports à l'égard du personnel n'avaient pas été prises en considération par les tribunaux.
13. Le 9 juillet 2002, le tribunal départemental rejeta l'action du requérant, au motif que l'astreinte n'était pas applicable aux obligations personnelles, tel qu'il était le cas en l'espèce, et que la seule possibilité pour contraindre le ministère à exécuter était l'amende civile, qui ne serait pas versée au requérant, mais au budget de l'Etat. Il ne trancha pas le point de savoir si le MTTH avait repris de l'ancien ministère l'obligation de réintégrer le requérant.
Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 26 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest.
14. Le 21 avril 2003, le MTTH informa le requérant du rejet d'une nouvelle demande d'exécution, à la suite du jugement rendu par le tribunal départemental de Bucarest le 9 juillet 2002.
15. Parallèlement le requérant introduisit de plaintes pénales contre les responsables de l'ancien ministère des Transports et du MTTH, sans aucune finalité.
16. Il ressort des éléments du dossier que l'arrêt du 1er février 1999 de la cour d'appel de Bucarest demeure, à ce jour, inexécuté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que l'inexécution de l'arrêt du 1er février 1999 de la cour d'appel de Bucarest a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, il estime que l'inexécution de l'arrêt a méconnu le principe de la prééminence du droit, inscrit dans le Préambule de la Convention. Il considère enfin que le recours en annulation introduit par le Procureur Général contre l'arrêt du
12 mars 2001 a rendu impossible l'exécution de l'arrêt du 1er février 1999.
Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. A la lumière de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, §§ 59 et 63-66, CEDH 1999‑VIII), le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 ne s'applique pas en l'espèce, dans la mesure où les attributions liées au poste du requérant comportent une participation à l'exercice de la puissance publique, ce qui autorise l'Etat à exiger un lien spécial de confiance et de loyauté de sa part.
19. Le requérant s'oppose à cette interprétation et fait valoir que la loi roumaine applicable permet l'accès à un tribunal pour annuler un licenciement abusif sans égard aux différences entre les fonctionnaires et les employés titulaires d'un contrat d'emploi de droit commun.
20. La Cour rappelle l'évolution récente de sa jurisprudence en la matière, notamment l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, CEDH 2007‑...) dans lequel elle a considéré que, pour conclure à la non-application de l'article 6, le droit interne doit d'abord avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question (Eskelinen, précité, § 62), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour a aussi estimé dans l'affaire précitée que rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits ordinaires du travail dans la mesure où l'objet du litige n'est pas lié à l'exercice de l'autorité étatique (ibidem).
L'article 6 § 1 est donc applicable en l'espèce.
21. Par ailleurs, la Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement rappelle qu'à partir du 14 avril 1999 la direction dans laquelle le requérant a travaillé n'existait plus, et qu'en 2001 le ministère même a été supprimé. Dès lors, le requérant ne pouvait plus être réintégré. En tout état de cause, le MTTH lui a proposé un nouveau poste que le requérant a refusé. De son avis, ce ministère n'avait aucune obligation de proposer un poste équivalant à celui détenu antérieurement.
23. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il rappelle que le salaire correspondant au poste d'exécution est 50 % plus bas que celui d'un poste de directeur. Il rappelle aussi qu'il n'a pas encore reçu l'indemnité ordonnée par l'arrêt non exécuté.
24. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu le 1er février 1999 un arrêt définitif ordonnant au ministère des Transports de le réintégrer et de lui payer certaines sommes d'argent, et qu'il ait fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cet arrêt n'a été ni exécuté, ni annulé ou modifié à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi.
25. En outre, aucune autorité interne n'a constaté de manière définitive l'impossibilité pour le requérant de se voir réintégrer dans son poste (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie, nº 48102/99, § 72,
2 mars 2004). La Cour rappelle que la question de savoir si l'obligation de l'ancien ministère de réintégrer le requérant a été reprise par le MTTH n'a pas été définitivement tranchée par les juridictions internes (voir paragraphes 11-13 ci-dessus).
Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant son refus d'accepter un poste d'exécution au lieu de celui de directeur général qu'il détenait, dans la mesure où il n'est pas contesté que le poste proposé était inférieur au sien.
26. La Cour rappelle enfin qu'accepter l'argument du Gouvernement selon lequel l'exécution n'est plus possible étant donné la dissolution de la direction dans laquelle travaillait le requérant ainsi que de l'ancien ministère, équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce, l'administration aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arrêt de justice en invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé avant son licenciement illégal (Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005).
27. De plus, le requérant ne s'est pas vu payer jusqu'à présent les sommes ordonnées par les juridictions en guise de salaires dus et de dédommagement.
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005, Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 et Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter l'arrêt du 1er février 1999.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
30. Etant donné la conclusion à laquelle la Cour est arrivée, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le restant du grief, concernant notamment la violation alléguée du principe de la prééminence du droit, inscrit dans le Préambule de la Convention et l'entrave présumée à l'exécution créée par l'arrêt du 12 mars 2001 (voir paragraphe 17 ci-dessus).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, contrairement à l'article, son licenciement a été causé par ses opinions. Toutefois la Cour constate que le requérant a été licencié le 16 décembre 1996, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, le 4 mars 2003. En outre, il n'a pas soulevé un tel grief devant les juridictions nationales. En tout état de cause, rien dans le dossier ne fait ressortir une apparence de discrimination susceptible de poser problème sous l'angle des articles invoqués.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel les sommes suivantes :
- 1 043 euros (EUR) représentant la valeur réactualisée des salaires octroyés par le jugement du 3 décembre 1997 ;
- 592 EUR représentant la valeur réactualisée des dommages moraux octroyés par le même jugement ;
- 5 441,25 EUR représentant la différence entre son salaire dans le poste d'exécution qu'il détient actuellement et celui qu'il aurait eu en tant que directeur général ;
- 1 632,75 EUR représentant les indemnités qu'il aurait pu toucher pendant ce temps dans son ancien poste ;
- 10 882,5 EUR représentant la perte subie du fait que les augmentations salariales ont été calculées sur son salaire actuel et non pas sur son salaire de directeur général ;
- 5 000 EUR correspondant aux coûts encourus avec sa thèse de doctorat après son licenciement étant donné qu'il n'a plus eu accès à la base technique du ministère.
Il réclame aussi 75 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
34. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes et estime que le requérant a fait des erreurs dans le calcul des sommes avancées. Il rappelle ensuite que le requérant a abusé de la base technique du ministère pour écrire sa thèse de doctorat, et que rien ne lui permet de continuer, après son licenciement, de perpétuer cet abus et d'utiliser les facilités du ministère pour ses besoins personnels. Dès lors, la demande de remboursement du coût de sa thèse, estimée à 5 000 EUR, n'est pas justifiée.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement rappelle que le requérant a trouvé un mois après son licenciement un autre emploi, ne pouvant donc justifier aucune souffrance réelle sur ce point.
35. Tout d'abord, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cause de la non-exécution d'une décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le paiement des indemnités.
36. Elle rappelle aussi qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35,
27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
37. Dans les circonstances de l'espèce, elle estime que la réintégration du requérant dans un poste équivalant au poste qu'il détenait avant son licenciement, le paiement des sommes ordonnées par l'arrêt du
1er février 1999 réactualisées compte tenu de l'inflation ainsi que le versement d'indemnités pour le préjudice matériel et moral subi du fait de l'inexécution dudit arrêt placeraient le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
38. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à la réintégration dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif (voir, mutatis mutandis, Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 57,
24 mai 2006, Sabin Popescu, précité § 72 et Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, § 43, 29 septembre 2005), la Cour décide que le Gouvernement devra verser au requérant 2 500 EUR pour le dommage matériel causé par la non-exécution de l'arrêt du 1er février 1999, ce montant comprenant aussi les sommes allouées par l'arrêt du
1er février 1999.
39. Par ailleurs, en l'absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur les indemnités que le requérant aurait pu toucher s'il n'avait pas été licencié ou s'il avait été réintégré dans le même poste tout de suite (voir, mutatis mutandis, Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). De même, elle note avec le Gouvernement que la somme de 5 000 EUR n'a aucun lien de causalité avec les violations constatées.
40. La Cour estime qu'en tout état de cause le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de voir exécuter l'arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
41. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
43. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis, précité § 54).
44. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal) et du Préambule de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal) ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ni le grief tiré du Préambule de la Convention ;
4 Dit
a) que l'Etat défendeur doit exécuter l'arrêt du 1er février 1999 et payer les indemnités afférentes, dans les trois mois à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle exécution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy