QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STEFANINI c. ITALIE
(Requête n° 44518/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stefanini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Rosina Stefanini (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44518/98. La requérante est représentée par Me A. Andreani, avocat à Contigliano (Rieti). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 30 juillet 1992, la requérante assigna la société à responsabilité limitée S. ainsi que la compagnie nationale de l'électricité (ENEL) devant le tribunal de Rieti afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de l’exécution de travaux et qu’elle évaluait en 5 500 000 lires italiennes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 11 novembre 1992. Cette audience et la suivante furent consacrées à la constitution des parties devant le juge. Des neuf audiences qui se tinrent entre le 17 février 1993 et le 24 octobre 1994, huit concernèrent l’audition de témoins et d’une partie et une fut reportée à la demande de la société S. Le 11 janvier 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 29 mars 1995. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 mars 1997.
5. Toutefois, elle ne se tint pas, car elle fut d’abord reportée trois fois d’office et puis, par une ordonnance hors audience du 3 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 10 novembre 1999.
6. Le jour venu, le juge constata que la société S. avait entre-temps été mise en liquidation et reporta l’affaire au 23 février 2000. Le 3 juillet 2000, l’audience de présentation des conclusions fut renvoyée au 9 octobre 2000. Par un jugement du 15 janvier 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 2001, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La période à considérer a débuté le 30 juillet 1992 et s’est terminée le 17 janvier 2001.
9. Elle a donc duré plus de huit ans et cinq mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
13. La requérante réclame globalement 5 315 000 lires italiennes (ITL) pour dommage et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme demandée pour dommage et frais et dépens, à savoir 5 315 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 315 000 (cinq millions trois cent quinze mille) lires italiennes pour dommage et pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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