TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53567/08
présentée par Ala ŞTEFĂNUCĂ
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 juin 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Ala Ştefănucă, une ressortissante moldave, née en 1960 et résidant à Ialoveni. Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Postolache, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de la révision par les tribunaux internes du jugement définitif du tribunal de Ialoveni du 25 octobre 2004 rendu en sa faveur.
Le 26 avril 2010 la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus.
Par un courrier du 11 avril 2011, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour car, le 9 mars 2011, la Cour suprême de justice avait accueilli la demande en révision du procureur général de la République de Moldova et avait infirmé les décisions internes en vertu desquelles le jugement définitif du 25 octobre 2004 avait été annulé. Par sa décision, la Cour suprême de justice rétablit la décision du tribunal de Ialoveni rendue en faveur de la requérante. Elle alloua également à la requérante 2 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral, 1 500 EUR au titre de frais de représentation et 50 EUR plus 610,50 lei moldaves (environ 36 EUR) pour les autres frais de justice. La décision de la Cour suprême de justice est définitive.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le litige a été resolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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