En l'affaire Steffano c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 16/1991/268/339. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12409/86) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Silvia Steffano, avait
saisi la Commission le 16 juin 1986 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance; le président de la Cour l'a autorisée à défendre
elle-même sa cause (article 30 par. 1, seconde phrase).
3. Le 23 avril 1991, le président a estimé qu'il y avait lieu de
confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du
règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi,
Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners'
Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura
FL, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena,
Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio,
Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345;
24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356;
36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à
44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374;
58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant les
délibérations du 30 octobre, ainsi que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et la requérante au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre arrivée le
22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans
avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure
suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur les
demandes de satisfaction équitable que la requérante avait
communiquées au greffier le 3 mai (article 50 de la Convention)
(art. 50) et que le Gouvernement avait déjà commentées dans son
mémoire.
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Silvia Steffano habite Rome où
elle exerce la profession d'avocat. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 16-21 de son rapport):
"16. Du 30 juin au 28 juillet 1982, la requérante, avocate
stagiaire, fit partie d'une commission d'examens pour la
session du baccalauréat en tant qu''expert'. Elle reçut la
rétribution prévue par la loi pour tous les membres des
commissions d'examens.
17. Estimant avoir droit également, en tant que membre sans
rapport d'emploi avec l'administration, à une rétribution
calculée sur la base de la rétribution mensuelle des
professeurs, elle en fit demande au recteur (Provveditore agli
studi). Sa demande fut rejetée le 17 septembre 1982.
18. Le 13 novembre 1982, elle saisit le tribunal
administratif régional (TAR) de Lombardie, pour qu'il
constatât son droit au complément de rétribution demandé. Le
même jour elle demanda que fût fixée la date des débats.
19. Trois autres demandes furent présentées par la requérante
les 5 mai 1983, 23 octobre 1984 et 30 avril 1986.
20. Le 1er décembre 1987, le président du TAR fixa les débats
au 29 janvier 1988, date à laquelle le TAR débouta la
requérante de son action. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 17 octobre 1988.
21. Le 13 avril 1989, la requérante releva appel devant le
Conseil d'Etat (...)"
10. Le 16 juillet 1991, le Gouvernement a informé la Cour que la
haute juridiction administrative avait délibéré le 5 juillet 1991,
mais que le dépôt de l'arrêt n'avait pas encore eu lieu. La Cour
ne dispose d'aucun renseignement plus récent*.
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* Note du greffier: le lendemain du prononcé du présent arrêt, le greffier
a reçu du gouvernement italien une communication d'où il ressort que le
Conseil d'Etat a débouté la requérante de son appel par une
décision du 5 juillet 1991, déposée au greffe le 30 janvier 1992.
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PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 16 juin 1986. Elle
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12409/86) le 11 mai
1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (volume 230-C de la série A des publications de
la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 13 novembre 1982, avec
la saisine du tribunal administratif régional de Lombardie. Elle
prendra - ou a pris - fin au moment du dépôt de l'arrêt du Conseil
d'Etat.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal
administratif régional de Lombardie, mais l'article 6 par. 1
(art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique
de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir
chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Devant le tribunal administratif, Mme Steffano dut attendre
plus de cinq ans, malgré ses démarches réitérées, la fixation de la
date des débats (13 novembre 1982 - 1er décembre 1987). En outre,
aucune mesure d'instruction ne marqua ce laps de temps et plus de
huit mois et demi s'écoulèrent jusqu'au dépôt du jugement
(29 janvier - 17 octobre 1988).
A la vérité, la requérante mit ensuite près de six mois à
interjeter appel (17 octobre 1988 - 13 avril 1989), intervalle non
imputable à l'Etat. Quant au Conseil d'Etat, ni elle-même ni les
autres comparants n'ont fourni à la Cour assez d'éléments pour
qu'elle puisse déterminer s'il témoigna de la diligence voulue.
17. Néanmoins, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en
l'espèce une durée totale qui au 16 juillet 1991 dépassait déjà
huit ans et demi, dont près de six pour la seule procédure de
première instance.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
19. Pour dommage, la requérante sollicite une somme de
4 000 000 lires italiennes, ou tout autre montant que la Cour
jugerait approprié.
Selon le Gouvernement, elle n'a pas apporté la preuve d'un
préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de
violation fournirait une satisfaction équitable suffisante.
La Commission considère qu'outre une réparation pour dommage
moral, il y a lieu d'indemniser Mme Steffano de son préjudice
matériel si elle réussit à en établir l'existence et celle d'un
lien de causalité avec le manquement relevé.
20. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent
réunies. Quant au tort moral, la Cour estime que la conclusion
figurant au paragraphe 17 du présent arrêt constitue à cet égard,
en l'occurrence, une compensation adéquate aux fins de l'article 50
(art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au
préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Rejette la demande de la requérante pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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