DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STEGARESCU ET BAHRIN c. PORTUGAL
(Requête no 46194/06)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stegarescu et Bahrin c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46194/06) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants moldaves, MM. Simeon Stegarescu et Ivan Bahrin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Costa Almeida, avocate à Coimbra (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté jusqu'au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et à partir de cette date par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Les requérants allèguent en particulier ne pas avoir été en mesure de contester leur placement en cellule de sécurité, vu l'absence de tout recours effectif à cet égard.
4. Le 14 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Informé de la requête, le gouvernement moldave n'a pas exprimé l'intention d'exercer le droit que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1974 et 1973. Le premier requérant est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira (Portugal) et le deuxième à celui de Carregueira (Portugal).
7. Les requérants purgent depuis le 5 février 2001 (le premier) et le 14 mars 2001 (le second) des peines d'emprisonnement de 21 et 19 ans respectivement suite à une condamnation du tribunal d'Oeiras.
8. Le 5 mai 2006, alors qu'ils se trouvaient détenus à l'établissement pénitentiaire de Coimbra, des agents des services pénitentiaires procédèrent à leur transfèrement. D'après les requérants, aucun renseignement ne leur fut donné sur les motifs d'un tel transfèrement ou sur l'établissement où ils devaient être transférés.
9. Le jour même, les requérants furent transférés à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira, où ils furent placés dans la section de sécurité. Les requérants furent mis à l'isolement dans des cellules de 8 m², avec le droit à une promenade d'une heure, restant confinés dans leur cellules pendant les vingt-trois autres heures.
10. Le 17 mai 2006, les requérants furent informés d'une ordonnance rendue le 5 mai 2006 par le sous-directeur général des services pénitentiaires, selon laquelle leur placement en cellule de sécurité avait été prononcé en application de l'article 115 du décret-loi no 265/79 car il y avait des indices permettant de penser que « la préparation d'une évasion avec introduction d'armes de guerre impliquant des détenus de l'Est serait en cours ». L'ordonnance elle-même ne fut pas communiquée aux requérants.
11. Le 16 juin 2006, le conseil des requérants adressa à l'Inspection générale de la Justice, du ministère de la Justice, une plainte concernant la situation d'isolement des requérants. Le 26 juin 2006, l'Inspection générale indiqua avoir ouvert un dossier. Les requérants ne reçurent aucune autre information concernant l'éventuelle évolution de cette procédure.
12. Le 29 septembre 2006, le conseil des requérants adressa un exposé au juge du tribunal d'application des peines de Porto, alléguant que la mesure d'isolement en cause était illégale. D'après les requérants, aucune suite n'aurait été donnée à cette démarche.
13. Le 10 octobre 2006, les requérants furent informés d'une nouvelle ordonnance rendue le 4 octobre 2006 par le sous-directeur général des services pénitentiaires, maintenant le placement des requérants en cellule de sécurité. L'ordonnance elle-même ne fut pas communiquée aux requérants.
14. Le 14 novembre 2006, le conseil des requérants saisit le directeur de l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira, demandant notamment si le contrôle trimestriel de la mesure d'isolement en cellule de sécurité, prévu par la loi, avait eu lieu dans le cas des requérants. Le directeur ne répondit pas à cette demande.
15. Le 6 décembre 2006, les requérants furent informés de la levée de la mesure d'isolement ordonnée le 30 novembre 2006 par le sous-directeur général des services pénitentiaires. Le texte de l'ordonnance en cause ne fut pas communiqué aux requérants.
16. Depuis lors, le premier requérant bénéficie d'un régime normal de détention à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira. Le second requérant fut transféré le 6 décembre 2006 à l'établissement pénitentiaire de Linhó et par la suite, à une date non précisée, à l'établissement pénitentiaire de Carregueira, où il se trouve actuellement et où il bénéficie d'un régime normal de détention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes
1. Le décret-loi no 265/79
17. L'exécution des peines et d'autres mesures privatives de liberté au Portugal est soumise aux règles du décret-loi no 265/79, du 1er août 1979.
18. Les articles 111 et suivants de ce texte prévoient les mesures de sécurité qui peuvent être appliquées aux détenus, la plus grave d'entre elles étant le placement de l'intéressé à l'isolement dans une cellule de sécurité (article 111 § 2 alinéa f)).
19. L'article 115 dispose que le détenu peut être transféré vers un « établissement approprié à l'incarcération dans des conditions spéciales de sécurité lorsqu'il existe un danger concret d'évasion ou lorsque son comportement constitue un danger pour la sécurité et l'ordre de l'établissement ».
20. Le décret-loi no 265/79 ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions en matière de sécurité. Le détenu dispose cependant de la possibilité de présenter des « exposés » au directeur et aux autres fonctionnaires de l'établissement ainsi qu'aux inspecteurs des services pénitentiaires (article 138) et au juge du tribunal d'application des peines (article 139).
2. Le code de procédure des tribunaux administratifs
21. L'article 46 du code de procédure des tribunaux administratifs dispose notamment :
« 1. Les procédures ayant pour objet des prétentions se rapportant à l'adoption ou à l'omission illégale d'un acte administratif (...) revêtent la forme d'une action administrative spéciale.
(...) »
22. L'article 47 de ce même code permet à l'intéressé de demander par ailleurs, dans le cadre de l'action administrative spéciale, l'adoption d'un autre acte administratif à substituer à celui dont l'annulation est demandée.
3. Les juridictions administratives
23. Par un arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal des conflits (Tribunal de Conflitos), juridiction spéciale composée de juges de la Cour suprême et de la Cour suprême administrative, statuant suite à un conflit négatif de compétence entre le tribunal administratif de Lisbonne et le tribunal d'application des peines, a estimé que la décision du directeur général des services pénitentiaires de transférer un détenu vers un établissement approprié en vertu de l'article 115 du décret-loi no 265/79 constituait un acte administratif susceptible d'être attaqué devant les juridictions administratives.
24. Le même tribunal a rendu le 10 juillet 2007 un autre arrêt concernant une situation similaire. Il s'agissait d'un conflit négatif de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires concernant une procédure conservatoire introduite par un détenu. Celui-ci a demandé la suspension d'une réglementation introduite par le directeur d'un établissement pénitentiaire – applicable à l'ensemble des détenus – portant sur la limitation du nombre d'appels téléphoniques. Le Tribunal des conflits, se référant notamment à son arrêt du 29 mars 2007 (mentionné au paragraphe précédent) a attribué compétence en la matière aux juridictions administratives.
4. Le nouveau code d'application des peines
25. Le 12 octobre 2009, a été publié au Journal officiel le nouveau code d'application des peines (loi no 115/2009), devant entrer en vigueur 180 jours après la date de sa publication.
26. Dans l'exposé des motifs soumis au Parlement, il est notamment affirmé :
« Le placement du détenu en régime de sécurité dépend désormais de conditions objectives prévues expressément par la loi, qui sont communiquées au ministère public près le tribunal d'application des peines aux fins d'examen de la légalité [d'un tel placement] (...) »
27. L'article 200 du nouveau code d'application des peines dispose que toute décision des services pénitentiaires est susceptible d'être attaquée devant le tribunal d'application des peines. Certaines décisions peuvent être attaquées par le ministère public et d'autres par le détenu lui-même. S'agissant du placement du détenu en régime de sécurité, les articles 15 et 197 à 199 du nouveau code déterminent la communication, dans les 24 heures, de ces décisions au ministère public, lequel doit vérifier leur compatibilité avec la loi. S'il l'estime nécessaire, le ministère public saisit le tribunal d'application des peines d'une demande en annulation de la décision.
B. La Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
28. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres, la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Partie IV – Bon ordre
(...)
Mesures spéciales de haute sécurité ou de sûreté
53.1 Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
53.2 Des procédures claires, à appliquer à l'occasion du recours à de telles mesures pour tous détenus, doivent être établies.
53.3 La nature de ces mesures, leur durée et les motifs permettant d'y recourir doivent être déterminés par le droit interne.
53.4 L'application des mesures doit être, dans chaque cas, approuvée par l'autorité compétente pour une période donnée.
53.5 Toute décision d'extension de la période d'application doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par l'autorité compétente.
53.6 Ces mesures doivent être appliquées à des individus et non à des groupes de détenus.
53.7 Tout détenu soumis à de telles mesures a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la Règle 70.
(...)
Requêtes et plaintes
70.1 Les détenus doivent avoir l'occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
70.2 Si une médiation semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.
70.3 En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.
70.4 Les détenus ne doivent pas être punis pour avoir présenté une requête ou avoir introduit une plainte.
70.5 L'autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d'un détenu lorsque ladite plainte fait état de violations des droits de l'intéressé.
70.6 Aucune plainte par le représentant juridique ou par une organisation défendant le bien-être de la population pénitentiaire ne peut être déposée au nom d'un détenu si l'intéressé s'y oppose.
70.7 Les détenus doivent avoir le droit de solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et d'appel internes, ainsi que les services d'un avocat lorsque l'intérêt de la justice l'exige. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants allèguent ne pas avoir pu contester efficacement le placement en cellule de sécurité dont ils ont fait l'objet. Ils dénoncent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
30. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
31. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae de ce grief. Il souligne d'abord que le volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention n'entre pas en ligne de compte, la Cour ayant reconnu à plusieurs reprises l'inapplicabilité de cette disposition à des situations survenues au cours de l'exécution de peines d'emprisonnement prononcées par un tribunal compétent.
32. Le Gouvernement prétend ensuite qu'aucun « droit de caractère civil » n'était en cause dans la situation litigieuse. Il estime que les mesures contestées par les requérants, nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, relèvent de l'exercice des pouvoirs d'autorité, qui sont exclus du champ d'application de l'article 6 § 1. Le Gouvernement ajoute que les requérants n'ont pas précisé les droits reconnus au niveau interne qui leur auraient été niés : la présente espèce se distinguerait ainsi d'autres affaires – le Gouvernement se réfère en particulier à l'affaire Ganci c. Italie (no 41576/98, CEDH 2003‑XI) – dans lesquelles la Cour a conclu à l'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 de la Convention.
33. Les requérants ne se prononcent pas sur l'applicabilité de l'article 6 à la situation litigieuse. Ils se bornent à souligner les conséquences négatives de leur placement en cellule de sécurité sur leur situation pénitentiaire, se référant notamment aux restrictions des visites et à l'impossibilité de poursuivre des études et de passer des examens.
2. Appréciation de la Cour
34. La Cour réaffirme d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle le volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention n'entre pas en jeu s'agissant du contentieux pénitentiaire, lequel ne concerne pas en principe le bien-fondé d'une « accusation en matière pénale » (voir, entre autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X et Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 97, CEDH 2009‑...).
35. S'agissant du volet civil de l'article 6 § 1, la Cour a déjà eu à examiner la question de l'applicabilité de cette disposition à plusieurs procédures menées en milieu carcéral. Ainsi, dans son arrêt Gülmez c. Turquie, la Cour a jugé cette disposition applicable à certaines procédures disciplinaires dans le cadre de l'exécution des peines de prison (Gülmez c. Turquie, no 16330/02, §§ 27-31, 20 mai 2008). Dans les affaires Ganci c. Italie (précitée) et Musumeci c. Italie (no 33695/96, 11 janvier 2005), la Cour a estimé l'article 6 § 1 applicable au niveau de surveillance élevée dont peuvent faire l'objet certains détenus en Italie.
36. Une Grande Chambre de la Cour a confirmé cette jurisprudence dans l'affaire Enea c. Italie (précitée). Dans son arrêt, la Cour s'est notamment exprimée ainsi (§§ 103-107) :
« 103. (...) La Cour note que certaines des limitations alléguées par le requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale – relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil (Ganci précité, § 25).
(...)
105. La Cour n'ignore pas qu'il est indispensable qu'un Etat garde une marge de manœuvre quant aux moyens visant à assurer la sécurité et l'ordre dans le difficile contexte carcéral. Elle rappelle, toutefois, que « la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons et [que] rien (...) ne permet de priver les détenus de la protection de l'article 6 » (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 83, CEDH 2003-X).
106. En effet, toute restriction touchant les droits de caractère civil de l'individu doit pouvoir être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire, et ce en raison de la nature des limitations (par exemple, une interdiction de bénéficier d'un nombre donné de visites par mois des membres de la famille ou le contrôle continu de la correspondance épistolaire et téléphonique, etc.) ainsi que des répercussions qu'elles peuvent entraîner (par exemple, des difficultés dans le maintien des liens familiaux ou des relations avec les tiers, l'exclusion des promenades). C'est par cette voie que peut se réaliser le juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte des contraintes du monde carcéral auxquelles doit faire face l'Etat, et, d'autre part, la protection des droits du détenu.
107. En conclusion, la Cour estime que le grief relatif aux restrictions que le requérant affirme avoir subies à la suite de son placement dans un secteur E.I.V. est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dès lors qu'il a trait à l'article 6 sous son volet civil. (...) »
37. Se penchant sur les circonstances de l'espèce, la Cour constate d'abord que le placement des requérants en cellule de sécurité a notamment entraîné, en sus de l'isolement en tant que tel et d'après les renseignements fournis par les requérants et non contestés par le Gouvernement, la restriction des visites à une heure par semaine – et uniquement par entretien au parloir vitré –, la restriction de la promenade à une heure quotidienne et l'impossibilité, s'agissant du premier requérant, de poursuivre ses études et de passer ses examens.
38. Aux yeux de la Cour, il s'agit là de restrictions « touchant les droits de caractère civil de l'individu ». De telles limitations des droits des détenus, ainsi que les répercussions qu'elles peuvent entraîner, doivent donc s'analyser comme relevant de la notion de « droits de caractère civil » (Enea, précité, § 106).
39. L'article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s'appliquer sous son volet civil, l'exception du Gouvernement devant ainsi être rejetée.
40. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
41. Les requérants se plaignent de l'absence d'une voie de recours leur permettant d'attaquer leur placement en régime spécial de sécurité. Ils exposent d'abord n'avoir jamais reçu de renseignements précis sur les raisons pour lesquelles leur placement en régime de sécurité avait été ordonné, malgré leurs demandes en ce sens auprès de la direction générale des services pénitentiaires, de l'Inspection générale de la Justice ou du tribunal d'application des peines.
42. Les requérants exposent qu'un tel manque d'information les empêchait de saisir les juridictions administratives, lesquelles ne seraient en tout état de cause pas compétentes pour examiner des affaires relevant du contentieux pénitentiaire. Pour les requérants, c'est le tribunal d'application des peines qui aurait eu vocation à examiner les recours éventuels contre des mesures comme celle qui est en cause en l'espèce. Mais la législation applicable alors – contrairement au nouveau code d'application des peines déjà publié au Journal officiel mais non encore en vigueur à l'époque des faits – ne prévoyait aucun recours devant cette juridiction s'agissant du placement en régime spécial de sécurité. Les requérants concluent qu'une telle absence de toute voie de recours emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
43. Le Gouvernement conteste ces arguments et soutient que le système portugais dispose de voies efficaces de recours permettant aux requérants non seulement de contester la mesure en cause mais également d'obtenir, le cas échéant, réparation.
44. Le Gouvernement fait ainsi observer que les actes en cause de l'administration pénitentiaire s'analysent en des actes administratifs susceptibles d'être attaqués devant les juridictions administratives. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'action administrative spéciale prévue aux articles 46 et 47 du nouveau code de procédure des tribunaux administratifs, en vigueur depuis 2004, laquelle irait au-delà du simple contentieux d'annulation et permettrait aux intéressés de demander l'adoption d'un autre acte administratif se substituant à l'acte annulé (voir paragraphes 21-22 ci-dessus) ; en outre, l'intéressé disposerait de la possibilité de demander des mesures conservatoires afin de régler provisoirement sa situation. Le Gouvernement se réfère à cet égard à deux décisions du Tribunal des conflits qui ne laisseraient aucun doute sur la compétence des juridictions administratives en la matière (voir paragraphes 23-24 ci-dessus).
45. Bref, le Gouvernement estime que les requérants disposaient d'un véritable droit d'accès à un tribunal. Le Gouvernement expose enfin la réforme de l'application des peines, indiquant qu'avec l'adoption du nouveau code d'application des peines il incombera dorénavant aux tribunaux d'application des peines de procéder à l'examen de la légalité de mesures comme celles appliquées en l'espèce.
2. Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il « appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65). Par ailleurs, « l'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » (Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, § 36).
47. La Cour doit examiner d'abord si l'action administrative spéciale mentionnée par le Gouvernement pouvait passer pour un droit d'accès à un tribunal, s'agissant des droits de caractère civil des requérants affectés par leur placement en cellule de sécurité.
48. Elle constate à cet égard que le Gouvernement n'a pu fournir que deux décisions – toutes les deux postérieures à la période concernée par la présente affaire – du Tribunal des conflits confirmant la compétence des juridictions administratives dans des situations comparables à celle de l'espèce, alors que la législation applicable au moment des faits était en vigueur depuis presque trente ans. La Cour note ensuite que les requérants n'ont jamais disposé, tout au long de la période concernée, du texte des ordonnances du sous-directeur général des services pénitentiaires ayant ordonné leur placement en cellule de sécurité ; ils ne furent informés que du fait qu'une telle mesure était prise en raison de l'existence d'indices permettant de penser que des projets d'évasion étaient en cours (voir paragraphes 10 et 13 ci-dessus).
49. Dans ces conditions, force est de constater que l'action administrative spéciale en cause – ainsi que la possibilité de demander des mesures conservatoires qui s'attacherait à une telle action – n'offrait pas aux requérants des possibilités claires et concrètes de contester les mesures prises à leur encontre, ceci à supposer même que la compétence des juridictions administratives en la matière fût à l'époque des faits suffisamment établie par la jurisprudence. Comme la Cour n'a pas cessé de le rappeler, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, remarque qui vaut en particulier s'agissant du droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32).
50. La Cour constate ensuite que le Gouvernement n'a avancé aucun argument pouvant justifier une telle limitation du droit d'accès à un tribunal. Elle rappelle en tout état de cause que l'existence d'une procédure judiciaire permettant d'attaquer des actes ayant des répercussions importantes sur les droits civils des détenus est nécessaire pour réaliser le juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte des contraintes du monde carcéral auxquelles doit faire face l'Etat, et d'autre part, la protection des droits du détenu (voir le paragraphe 36 ci-dessus et Enea, précité, § 106).
51. Enfin, la Cour prend acte de la réforme de la législation relative à l'application des peines menée par le Gouvernement et de l'intention de ce dernier de renforcer les droits des détenus. Toujours est-il qu'en l'occurrence les requérants n'ont pas pu bénéficier de cette réforme, laquelle ne semble prévoir en tout état de cause aucun droit de recours personnel du détenu contre des décisions de le placer en régime de sécurité (voir paragraphes 25-27 ci-dessus).
52. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 §§ 2 ET 3 DE LA CONVENTION
53. Les requérants invoquent par ailleurs, à l'appui de leurs allégations concernant l'impossibilité de contester leur placement en cellule de sécurité, les articles 5 et 6 §§ 2 et 3 de la Convention.
54. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
55. Cependant, eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
56. Les requérants se plaignent également d'avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de leur origine nationale moldave. Ils invoquent l'article 14 de la Convention.
57. La Cour constate cependant que les requérants n'ont pas étayé ce grief, se bornant à faire des affirmations à caractère général. En outre, l'examen du dossier ne permet de déceler aucun élément pouvant étayer cette thèse.
58. Dès lors, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Cette partie de la requête est donc irrecevable.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Chacun des requérants réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi.
61. Le Gouvernement considère la demande excessive et injustifiée.
62. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral méritant un dédommagement. Statuant en équité, elle accorde à chacun des requérants 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
63. Les requérants ne demandent aucune somme pour frais et dépens ; il n'y a pas lieu donc d'en accorder.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'impossibilité de contester le placement en cellule de sécurité et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré des articles 5 et 6 §§ 2 et 3 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy