TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STEINER ET HASSID STEINER c. ITALIE
(Requête n° 49314/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Steiner et Hassid Steiner c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant suisse et une ressortissante française, M. Pierre Jean Charles Steiner, et Mme Isabelle Hassid Steiner (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49314/99. Les requérants sont représentés par Me A. D'Angelo, avocate à Livourne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 22 septembre 1994, les requérants assignèrent la ville de Livourne devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir réparation des dommages causés par des infiltration d'eau provenant de la voie publique.
5. La première audience se tint le 10 novembre 1994. A cette date, le juge de la mise en état, après avoir déclaré la ville défaillante, désigna un expert et renvoya l'affaire au 25 mai 1995. Par la suite la cause fut reportée d'office à cinq reprises jusqu’au 12 novembre 1998. Le 22 avril 1997, le président du tribunal avait rejeté la demande des requérants visant à obtenir le remplacement du juge.
6. Selon les informations fournies par le conseil des requérants le 18 mars 1999, l'affaire fut ensuite confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n°353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
7. Le 2 mars 1999 une audience se tint et l’affaire fut renvoyée car les parties étaient absentes. Le 27 mai 1999, le juge accéda à la demande d’audition de témoins formulée par les requérants et fixa une audience au 21 octobre 1999. Ce jour-là, la défenderesse déposa des documents et, à la demande des requérants, l’affaire fut reportée pour l’examen des documents et l’audition de témoins. Le 9 novembre 1999, le juge reporta l’affaire au 21 décembre 1999 car le dossier de la procédure était introuvable. Ce jour‑là, le témoin étant absent, l’affaire fut renvoyée au 10 février 2000, date à laquelle un témoin fut entendu et l’audience fut reportée au 4 avril 2000. A cette date, l’affaire fut renvoyée car les requérants étaient absents. Le 2 mai 2000, le juge, à la demande des parties, renvoya l’affaire au 19 septembre 2000 pour la présentation des conclusions.
8. Les quatre audiences fixées entre le 16 novembre 2000 et le 29 novembre 2001 furent ajournées trois fois à la demande des parties et une fois pour l’examen des rapports d’expertise déposés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 22 septembre 1994 et la procédure est encore pendante à ce jour.
12. Elle a donc duré plus de sept ans et un mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
16. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Les requérants réclament 172 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Les requérants demandent également 1 210 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 852 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 000 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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