Résolution ResDH(2006)74[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Steur contre les Pays-Bas
(Requête N° 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, définitif le 28 janvier 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 28 janvier 2004 ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression du requérant (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution ResDH(2006)74
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Steur contre les Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concernait une ingérence dans la liberté d’expression du requérant, un avocat, en raison de son admonition par le Conseil de discipline, en 1996, (en vertu de l’article 46 de la loi sur la profession juridique) pour avoir allégué dans une plaidoirie qu’un enquêteur de la sécurité sociale avait soumis son client à des pressions inacceptables ayant abouti à son incrimination. La Cour d’appel disciplinaire a confirmé l’admonition du requérant estimant qu’il n’avait pas étayé ses propos lorsqu’il les avait tenus, même s’il l’avait fait par la suite.
La Cour européenne a relevé en particulier que les autorités disciplinaires n’avaient pas cherché à établir si les faits allégués étaient vrais, ni si ces allégations avaient été faites de bonne foi. S’il est vrai qu’aucune sanction ne fut infligée au requérant, la Cour a néanmoins conclu que la menace d’un contrôle à posteriori ne pouvait se concilier avec le devoir incombant à un avocat de défendre les intérêts de ses clients et pouvait avoir une incidence sur l’exercice de ses activités professionnelles. Dans ces circonstances, la Cour a conclu que les restrictions apportées à la liberté d’expression du requérant ne répondaient pas à un besoin social impérieux.
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Le requérant n’ayant soumis aucune demande d’indemnisation, il n’y a pas de satisfaction équitable.
b) Mesures individuelles
L’admonition en cause dans cette affaire ne figure pas dans le dossier professionnel du requérant ; par conséquent, la violation n’a entraîné que des conséquences morales, lesquelles ont été prises en compte et remédiées par la publication et diffusion large de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées.
Mesures générales
L’arrêt a été notifié aux autorités disciplinaires de l’ordre des avocats attirant leur attention sur leur obligation de donner effet aux conclusions de la Cour dans cette affaire. En outre, l’arrêt a été publié et commenté dans les revues juridiques NJB (Nederlands Juristenblad) 2003, n° 57 et Advocatenblad 2004, n° 4. Au vu de l’effet direct de la Convention et des arrêts de la Cour européenne, ces mesures sont considérées suffisantes pour prévenir de nouvelles violations.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres 20 décembre 2006 lors de la 982e réunion des Délégués des Ministres
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