DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STOICESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31551/96)
ARRÊT
(Révision[1])
STRASBOURG
21 septembre 2004
DÉFINITIF
21/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2004,
Rend l'arrêt révisé que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le défaut d'impartialité et d'indépendance de cette juridiction étaient contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaignait que cet arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Par une décision du 6 juin 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7. Par un arrêt du 4 mars 2003, la Cour (deuxième section) a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention. Le 4 juin 2003, cet arrêt est devenu définitif.
8. Le 3 septembre 2003, le gouvernement défendeur, invoquant le 1er paragraphe de l'article 80 du Règlement de la Cour, a formulé une demande en révision dudit arrêt.
9. Le 30 septembre 2003, la Cour (deuxième Section) a décidé, conformément à l'article 80 § 4 du règlement, de communiquer la demande du Gouvernement à la partie requérante et l'a invitée à soumettre ses observations. Le 24 octobre 2003, la partie requérante a soumis ses observations.
10. Par lettre du 17 novembre 2003, la Cour a invité le Gouvernement à soumettre ses observations en réponse, ainsi que des renseignements complémentaires. Le 15 décembre 2003, le Gouvernement a présenté ses observations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11. Le requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.
12. En 1929, Ş.S., la tante du requérant, acheta un terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.
13. En 1950, l'Etat prit possession de la maison de la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. L'action en revendication de propriété
14. Le 23 février 1994, en tant qu'héritier de Ş.S., le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en revendication immobilière. Le requérant se prévalait d'une attestation d'héritage délivrée en 1983. L'intéressé faisait valoir qu'au moment de la nationalisation Ş.S. était salariée et que le décret 92/1950 excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie des personnes.
15. Par jugement du 20 avril 1994, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que c'était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret no 92/1950, car Ş.S. faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier l'immeuble en application des décrets nos 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'Etat SC. « H.N », gérante de logements d'Etat, de restituer le bien au requérant.
16. La mairie de Bucarest interjeta appel, au motif que la Cour Constitutionnelle avait décidé, dans des décisions rendues en 1993, que la réparation des préjudices causés par les actes abusifs de l'ancien régime communiste serait réglementée par voie législative.
Le tribunal départemental de Bucarest rendit sa décision le 28 septembre 1994. Constatant qu'aucune loi contenant des mesures de réparation n'avait encore été votée, le tribunal jugea, d'une part, que l'article 3 du Code civil sur le déni de justice lui interdisait de refuser d'examiner l'action du requérant et, d'autre part, qu'il était compétent pour examiner une action en revendication. Le tribunal constata ensuite que le décret de nationalisation no 92/1950 prévoyait des exceptions aux nationalisations, exceptions qui étaient applicables en l'espèce. Le tribunal rejeta l'appel en jugeant que Ş.S. n'avait jamais cessé d'être propriétaire du bien et que le requérant en était devenu propriétaire par voie d'héritage.
17. En l'absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
18. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
19. Par arrêt du 6 décembre 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant.
B. L'arrêt de la Cour en date du 4 mars 2003
20. Le 4 mars 2003, la Cour (deuxième Section) a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable et du refus du droit d'accès au tribunal et à la non violation du même article du fait du manque allégué d'indépendance et d'impartialité des tribunaux internes. Elle a également conclu à la violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention et ordonna à l'Etat défendeur de restituer au requérant le bien litigieux où, à défaut, de lui verser une certaine somme pour dommage matériel. La Cour a ordonné également à l'Etat défendeur de verser au requérant une certaine somme au titre du dommage moral. Enfin, elle a décidé que lesdits montants devraient être majorés d'un intérêt simple et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
C. Faits portés à la connaissance de la Cour postérieurement au 4 mars 2003 (date de l'arrêt de la Cour)
21. Il ressort des informations et documents soumis le 3 septembre 2003 par le Gouvernement que le 3 mai 1981, Ş.S, tante du requérant, rédigea un testament en faveur de T.C.F. et T.A. Selon le Gouvernement, trois ans plus tard, le requérant, ignorant l'existence dudit testament, obtint une attestation d'héritage le désignant comme unique héritier de Ş.S. Ce n'est qu'en vertu de cette attestation qu'il eut, en 1994, qualité pour agir devant les tribunaux internes afin d'obtenir la restitution du bien litigieux.
22. D'après les mêmes informations, en 1995, T.C.F. et T.A, assignèrent en justice le requérant afin de faire annuler son attestation d'héritage. Ils faisaient valoir qu'en vertu du testament rédigé par Ş.S, ils étaient les véritables héritiers de Ş.S. Le requérant forma une demande reconventionnelle en annulation dudit testament, faisant valoir que le consentement de Ş.S avait été vicié.
23. Par jugement du 18 mai 1995, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, pour des raisons de compétence.
24. Le 24 octobre 1996, le tribunal rejeta l'action principale, fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et annula le testament en faveur de T.C.F. et T.A.
25. Le 29 avril 1997, le tribunal départemental de Bucarest, saisi d'un appel de T.C.F. et T.A., décida de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, en raison d'un vice de procédure.
26. Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta de nouveau l'action et fit droit à la demande reconventionnelle du requérant. T.C.F. et T.A. interjetèrent appel de ce jugement.
27. Le 25 novembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement antérieur.
28. Par arrêt du 20 mai 1999, la Cour d'appel de Bucarest accueillit le recours de T.C.F. et T.A, cassa la décision antérieure et annula l'attestation d'héritage du requérant. Par le même arrêt, la cour d'appel rejeta l'action reconventionnelle du requérant comme mal fondée.
La Cour d'appel jugea qu'au moment où Ş.S. avait exprimé sa volonté et disposé de ses biens en faveur de T.C.F. et T.A, soit en 1981, son consentement était valable et n'était pas vicié.
Cet arrêt fut confirmé par un arrêt interprétatif du 8 décembre 1999 de la même juridiction.
29. Le 14 janvier 2003, le requérant forma une demande en révision de l'arrêt du 20 mai 1999. Le 1er avril 2003 sa demande fut rejetée par la cour d'appel comme irrecevable.
Ainsi, l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait a été annulée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumarescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
31. Selon l'article 88 de la loi no 36/1995 portant sur l'activité des notaires, une attestation d'héritage fait preuve de la qualité d'héritier, de la quote‑part et des biens appartenant à chaque héritier jusqu'à son annulation à la suite d'une décision définitive.
EN DROIT
32. Le Gouvernement roumain sollicite la révision de l'arrêt de la Chambre du 4 mars 2003 (deuxième section) et invoque l'article 80 de son Règlement, qui se lit ainsi, dans ses parties pertinentes :
« 1. En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit.
2. La demande mentionne l'arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et s'accompagne d'une copie de toute pièce à l'appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes. »
33. La Cour note la consécration, par l'article 44 de la Convention, du principe selon lequel les arrêts sont définitifs et réaffirme que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif des arrêts de la Cour, la possibilité d'une révision doit être considérée comme exceptionnelle. Aussi les demandes en révision appellent-elles un examen rigoureux (arrêts Pardo c. France du 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 869-870, § 21, et Gustafsson c. Suède du 30 juillet 1998 (révision – bien-fondé), Recueil 1998-V, p. 2095, § 25).
Il y a donc lieu de déterminer si les faits en question « auraient pu exercer une influence décisive sur l'issue de l'affaire déjà tranchée », s'ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l'arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens dudit article 80 du règlement.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION
A. Sur l'influence décisive des « faits » découverts
34. D'après le Gouvernement, ce n'est que le 11 mars 2003 que l'avocat de T.C.F. et T.A. a informé les autorités de l'annulation de l'attestation d'héritage dont le requérant se prévalait au moment de l'introduction de la requête. Le Gouvernement évoque ensuite le déroulement de la procédure engagée le 25 avril 1995 par T.C.F. et T.A., qui a pris fin par un arrêt du 20 mai 1999 de la cour d'appel de Bucarest et insiste sur le fait que cette procédure a été initiée avant que le requérant saisisse la Cour.
35. Le Gouvernement soutient que ces informations, si elles avaient été connues de la Cour, auraient eu une influence décisive sur l'issue de l'affaire. Il considère que le fait pour le requérant de ne pas avoir informé la Cour de l'annulation de son attestation d'héritage apporte la preuve de sa mauvaise foi.
36. Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement relatives à son comportement, en indiquant qu'il n'a jamais eu l'intention de « violer la loi et de porter atteinte aux intérêts de quiconque d'autant moins aux intérêts de l'État roumain ».
Il affirme avoir été le seul héritier légal de Ş.S. et la seule personne qui l'a soignée avant son décès. D'après lui, en 1982, au moment du décès de Ş.S, celle-ci ne détenait aucun bien immobilier, l'Etat ayant nationalisé ses biens en vertu du décret no 92/1950. C'est justement pour se voir restituer, en tant qu'unique héritier, ces biens, que le requérant a formé, après 1990, des actions en revendication. Après avoir obtenu gain de cause, il a vendu le 30 avril 1995 une des deux maisons. Quant à l'autre maison - qui fait l'objet de la présente requête - le requérant a saisi la Cour à la suite du recours en annulation du procureur général et de l'annulation de la décision définitive de restitution.
37. Le requérant affirme qu'au moment de la saisine de la Cour, à savoir le 10 avril 1996, il était titulaire d'une attestation d'héritage valable, les tribunaux internes ayant rejeté l'action de T.C.F. et T.A. D'après lui, ce n'est que le 20 mai 1999 que la cour d'appel de Bucarest a définitivement fait droit à l'action en annulation de son attestation d'héritage.
38. La Cour rappelle que, pour savoir si les faits à la base d'une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », comme l'exige l'article 80 § 1 du Règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo c. France précité, (révision - recevabilité), pp. 869‑870, § 21).
Elle observe qu'à la suite d'une procédure qui s'est déroulée de 1995 à 1999, le requérant a vu annuler son attestation d'héritage, titre en vertu duquel il pouvait demander la restitution du bien litigieux.
39. Quant à « l'influence décisive sur l'issue de l'affaire » au sens du 1er paragraphe de l'article 80, la Cour note qu'à la suite de cette procédure, soit à partir du 20 mai 1999, le requérant n'avait plus qualité pour demander la restitution du bien litigieux, ce qui pose des sérieux problèmes quant à sa qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
40. Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut que l'annulation de l'attestation d'héritage du requérant était susceptible d'avoir une influence décisive sur la décision sur la recevabilité adoptée le 6 juin 2000 par la Cour (première section) ainsi que sur l'arrêt du 4 mars 2003.
B. Sur la méconnaissance des « faits découverts » par les parties
41. Le Gouvernement affirme que l'existence de la procédure engagée en 1995 par T.C.F. et T.A. ne lui était pas connue, l'Etat roumain n'étant pas partie à cette procédure.
Le Gouvernement souligne que ce n'est que le 11 mars 2003, soit après le prononcé de l'arrêt, que l'avocat de T.C.F. et T.A. l'a informé du fait qu'ils étaient les véritables propriétaires de l'immeuble en question et non le requérant. Le Gouvernement a fourni la photocopie de la lettre en cause.
42. Le requérant affirme que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest était injuste, raison pour laquelle il a formé une demande en révision de celui-ci, rejetée définitivement le 1er avril 2003. D'après lui, l'arrêt fut rédigé quelques mois plus tard.
43. La Cour rappelle qu'au sens du 1er alinéa de l'article 80 de son Règlement, l'une des conditions pour qu'une demande en révision soit accueillie est que le fait, objet de la demande, n'ait pu raisonnablement être connu d'une partie.
44. En ce qui concerne la partie requérante, ainsi qu'il ressort des photocopies des décisions de justice déposées au dossier, il est évident qu'elle connaissait l'existence de cette procédure, ayant participé aux débats et défendu sa cause.
45. Le 17 novembre 2003, la Cour a invité les parties à soumettre leurs observations sur la question de savoir si le gouvernement défendeur aurait pu raisonnablement connaître l'existence de la procédure en cause.
46. Dans ses observations, le Gouvernement affirme qu'il ne s'agit pas d'une simple omission, mais « d'une impossibilité théorique et pratique ». Cette procédure opposait uniquement des particuliers, à savoir le bénéficiaire d'une attestation d'héritage (le requérant) et les tierces personnes qui contestaient la validité de cet acte (T.C.F. et T.A), l'État roumain n'étant pas partie à cette procédure.
Selon le Gouvernement, le fait de demander les informations nécessaires pour déterminer si une procédure judiciaire tendant à annuler l'attestation du requérant était pendante, aurait pu entraîner une atteinte au respect du droit à la vie privée de ce dernier. Le Gouvernement indique qu'à l'époque, les données concernant les affaires pendantes n'étaient pas informatisées et qu'il n'existait que des registres alphabétiques, d'informations et généraux « registre alfabetice, de informatii si generale ». Afin de savoir si l'attestation d'héritage du requérant était ou non valable, le Gouvernement aurait dû vérifier lesdits registres, en commençant par la date de la délivrance de l'attestation d'héritage au requérant (soit 1983) jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour (soit 2003). Le Gouvernement affirme que le nombre de pages qui aurait dû être vérifié est « décourageant » et que, de plus, le nom du requérant est un nom assez usuel en Roumanie, ce qui aurait compliqué une telle recherche.
Enfin, il demande à la Cour de constater qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple omission d'information, étant donné que l'existence de cette procédure n'était pas connue et ne pouvait pas raisonnablement être connue du Gouvernement roumain.
47. La Cour note qu'elle n'a pas été informée avant le prononcé de l'arrêt du 4 mars 2003 de l'existence de cette procédure et de son résultat. Par conséquent, elle a adopté son arrêt du 4 mars 2003 sur la base des documents et informations qui étaient en sa possession à cette date.
Elle observe qu'à l'époque des faits, les données sur les affaires pendantes n'étaient pas informatisées et qu'il n'était pas possible au Gouvernement défendeur de mener des recherches parmi des dizaines de registres, alors qu'il n'avait aucun indice permettant de supposer que la validité du titre du requérant était remise en cause.
La Cour note également qu'il s'agissait d'un litige entre particuliers et que l'Etat roumain n'était pas partie à ce litige.
D'autre part, la Cour note que le requérant, qui avait participé pendant plus de sept ans à la procédure relative à son attestation d'héritage, était en mesure d'en informer la Cour avant le prononcé de l'arrêt, mais qu'il a sciemment omis de le faire.
48. Dans ces conditions, la Cour conclut que le Gouvernement roumain ne pouvait « raisonnablement » connaître l'existence de ces faits (au sens du 1er paragraphe de l'article 80 de son Règlement).
C. Sur le délai de la demande en révision
49. Le Gouvernement affirme que ce n'est que le 11 mars 2003 que l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé l'Agent du Gouvernement de ce que l'attestation d'héritage du requérant avait été annulée. Il a fourni la photocopie de cette lettre.
50. Le requérant n'a soumis aucune observation sur ce point.
51. La Cour observe que, par lettre du 11 mars 2003, l'avocat de T.A. et T.C.F. a informé le Gouvernement de l'annulation de l'attestation d'héritage du requérant. Elle note également que le 4 septembre 2003, après avoir mené des recherches afin de se renseigner sur cette procédure, le Gouvernement l'a saisie de la présente demande en révision.
La Cour conclut que la demande en révision du Gouvernement a été formée dans le délai de six mois, prévu par le 1er paragraphe de l'article 80 du Règlement.
52. Dès lors, la Cour estime que les conditions prévues au 1er paragraphe de l'article 80 de son Règlement se trouvent réunies en l'espèce.
Il s'ensuit que la demande en révision du Gouvernement est recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN REVISION
53. A l'origine, le requérant alléguait que le refus de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher son action en revendication, ainsi que le défaut d'impartialité et d'indépendance de cette juridiction étaient contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait également une atteinte à son droit de propriété sur le bien litigieux en raison de l'arrêt de la Cour suprême.
54. Le Gouvernement excipe de l'absence de qualité de victime du requérant, au sens de l'article 34 de la Convention. Il rappelle que pour qu'un requérant puisse se prétendre victime, au sens de cet article il faut non seulement qu'il ait cette qualité au moment de l'introduction de la requête, mais aussi au cours de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement invoque également l'affaire Ponova c. Roumanie ((déc.), no 29972/96, 30 avril 2002).
55. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par « victime » l'article 34 désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice et que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation, il faut, non seulement, qu'il ait la qualité de victime au moment de l'introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (Preikhzas c. Allemagne, no 3420/87, décision de la Commission du 13 novembre 1978, Décisions et Rapports 16, p. 5 ; décision Ponova précitée).
56. En l'espèce, l'objet de la requête, telle qu'introduite à l'origine par le requérant, était l'annulation, par l'arrêt du 6 décembre 1995 de la Cour suprême de justice, d'une décision définitive lui reconnaissant la qualité de propriétaire sur le bien litigieux (voir paragraphes 18 et 19). Il n'est donc pas contestable qu'au moment de l'introduction de la présente requête, le requérant pouvait se prétendre victime, au sens de l'article 34 précité.
57. La Cour observe toutefois que, par arrêt du 20 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a annulé l'attestation d'héritage dont il se prévalait.
58. En conséquence, la Cour relève qu'à compter de cette date, la validité du testament fait en faveur de T.C.F. et T.A. ayant été confirmée, le requérant avait perdu la qualité d'héritier de sa tante, ainsi que le droit de se voir transmettre ses biens.
59. Dans ces conditions, la Cour considère que, depuis l'arrêt du 20 mai 1999, le requérant n'a plus qualité pour soutenir la présente requête devant elle et ne peut donc se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de ses droits.
60. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable la demande de révision de l'arrêt du 4 mars 2003 formulée par le Gouvernement défendeur ;
2. Déclare irrecevable la requête no 31551/96 de M. Stoicescu ;
3. En conséquence, révise dans sa totalité l'arrêt du 4 mars 2003.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Révision de l’arrêt du 4 mars 2003
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