TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIAN STOICESCU c. ROUMANIE
(Requête no 12934/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marian Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12934/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marian Stoicescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Port-Vendres (France).
5. Par un jugement du 25 septembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant, en détention provisoire depuis le
28 mai 1999, à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé sur trois personnes. Après avoir ordonné des expertises médicolégales et une expertise psychiatrique du requérant et après avoir entendu plusieurs témoignages ainsi que des déclarations des parties impliquées dans l’incident survenu en juin 1996 dans une boîte de nuit, le tribunal retint que le requérant avait agressé trois personnes au moyen
d’un couteau, qu’il les avait grièvement blessées et qu’il avait mis en danger la vie de l’une d’elles. Il rejeta l’argument du requérant, qui avait plaidé la légitime défense, estimant que, de toute manière, sa riposte avait été disproportionnée. Tant l’appel que le recours formés par le requérant furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arrêt du 6 février 2001 de la cour d’appel et le second par un arrêt définitif du 25 septembre 2001 rendu par la Cour suprême de justice.
6. Le requérant purgea une partie de sa peine de prison dans l’établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava. Les parties n’ont pas fourni des renseignements précis quant à la période passée dans cette prison. Il ressort néanmoins du dossier que, après avoir été détenu la majeure partie de l’année 2002 dans la prison de Giurgiu, le requérant avait été transféré à la prison de Bucarest-Jilava pour la période entre septembre 2002 et
avril 2003, puis détenu successivement dans les prisons de Tulcea, Giurgiu, et à nouveau Bucarest-Jilava ainsi que, à partir du 17 février 2004, dans celle de Brăila.
7. Le requérant fut remis en liberté conditionnelle le 11 octobre 2004.
A. Conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava décrites par le requérant
8. Selon le requérant, la prison de Bucarest-Jilava était infestée de parasites (poux, punaises, etc.), les détenus devaient partager leurs lits en raison de la surpopulation des cellules et l’hygiène était précaire, voire absente. Pour laver son linge à l’eau chaude ou faire du thé, l’intéressé affirme qu’il était obligé d’improviser, à l’insu des gardiens, des bouilloires en utilisant des couvercles métalliques et divers matériaux conducteurs, ce qui lui faisait courir un risque élevé d’électrocution. Il ajoute que la qualité de l’eau de boisson était déplorable, celle-ci contenant de nombreuses impuretés et dégageant une odeur putride (de mocirlă). Enfin, il décrit que les détenus étaient souvent confrontés à un groupe spécial d’intervention constitué de gardiens masqués qui intervenaient en force, sans motif, contre les détenus, dans le seul but de susciter leur peur et de les décourager de faire valoir leurs droits.
B. Conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava décrites par le Gouvernement
9. Le Gouvernement ne conteste pas dans l’ensemble les conditions de détention susmentionnées. Il ajoute cependant plusieurs éléments. Renvoyant à une lettre du 30 septembre 2008 du directeur de la prison de Bucarest-Jilava et au « dossier de prison » du requérant – dont il ne ressort toutefois pas dans quelle cellule et pendant quelle période précisément l’intéressé a été détenu lors de ses séjours à Bucarest-Jilava entre 2002 et 2004 –, le Gouvernement mentionne que la taille des deux types de cellules de cette prison est de 29,14 m2 (« moyenne ») et de 45,17 m2 (« grande »), avec un nombre moyen de 15 à 20 et de 30 à 35 détenus par cellule respectivement. Ces cellules bénéficieraient de fenêtres pour la lumière et l’aération naturelles et de mobilier (lits superposés triples, table, banquettes en métal, étagère pour stocker les aliments, etc.) ainsi que d’un ensemble sanitaire (toilettes, lavabo avec eau froide) séparé du reste de la cellule. Les cellules seraient pourvues d’eau courante, mais la potabilité de l’eau n’aurait pas fait l’objet de contrôles à l’époque de la détention du requérant. Par ailleurs, celui-ci aurait eu accès deux fois par semaine aux douches chaudes situées à l’extérieur de sa cellule, et les draps auraient été lavés deux fois par mois à la laverie de la prison. En outre, le requérant aurait eu la possibilité de faire quotidiennement des promenades dans la cour de la prison pendant une heure maximum ; au cours de cette période et lors des compétitions organisées, il aurait eu la possibilité de faire des exercices physiques et de pratiquer des activités sportives. Enfin la prison de Bucarest-Jilava disposerait de deux bibliothèques pour les détenus.
II. LES RAPPORTS PERTINENTS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION
10. Les principales conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
11. Le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 dans plusieurs prisons, dont celle de Bucarest-Jilava, concluait :
« Les conditions de détention de la grande majorité des détenus dans ces établissements étaient miséreuses. (...) le degré de surpeuplement avait abouti à des conditions de détention telles qu’elles constituaient une atteinte, voire un affront, à la dignité humaine. De fait, la très grande majorité des détenus était soumise à un ensemble de facteurs négatifs – surpeuplement, conditions matérielles précaires, manque d’activités – qui mériterait aisément le qualificatif de traitement inhumain et dégradant. (...) le manque drastique d’espace vital et l’insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la plus grande majorité des détenus. A titre d’exemple, [dans la prison de Jilava] jusqu’à 8 détenus devaient se partager des cellules de 13 m², et de 35 à 40 détenus des cellules de 20 à 35 m². De plus, la literie était le plus souvent en piètre état, pas propre et usée. Nombre de cellules étaient en outre sales (...) »
12. Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (rapport publié le 11 décembre 2008), le CPT a constaté que les caractéristiques observées à l’occasion de sa visite de 1999 restaient globalement valables pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait la surpopulation ou les conditions d’hygiène. Par ailleurs, il notait que « la direction de la prison [avait] attiré l’attention de la délégation du CPT sur le fait que les conditions de détention étaient extrêmement médiocres dans l’ensemble de la prison ».
13. Dans ce rapport, le CPT conclut comme suit :
« (...) malgré les efforts consentis, les établissements visités [y compris celui de Bucarest-Jilava] connaissaient un taux de surpeuplement qui pouvait s’avérer particulièrement élevé. Une telle situation signifiait pour l’administration d’importantes difficultés à gérer les différentes catégories de détenus, et pour une grande partie des détenus, être dans l’obligation de partager des lits, être à l’étroit dans des espaces resserrés, une absence constante d’intimité, un manque quasi total d’activités hors cellule (à l’exception de l’exercice en plein air), des services de santé surchargés, une tension accrue et, partant, plus de violence, qu’elle ait lieu entre détenus, entre détenus et personnel, voire sous la forme d’actes d’automutilation. Dans certaines cellules des prisons de (...) Bucarest-Jilava (...), où de plus les conditions matérielles pouvaient être déplorables, les conditions de détention pourraient à juste titre être qualifiées d’inhumaines et dégradantes.
Dans ce contexte, le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
14. Dans sa réponse, le Gouvernement roumain a indiqué que
la loi no 275/2006 (article 33 § 3) ainsi que son règlement d’application (article 82) prévoyaient désormais que chaque détenu devait disposer
d’un lit individuel. Il a en outre noté que les normes minimales obligatoires relatives aux conditions d’hébergement des personnes condamnées allaient être fixées par un arrêté, en cours de préparation, du ministère de la Justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint, dans une lettre datée du 22 décembre 2002, des conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, en particulier d’une surpopulation carcérale, d’une mauvaise qualité de l’eau et
d’une hygiène désastreuse. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l’administration du centre pénitentiaire de Jilava en se fondant sur les articles 267 et 2671 du code pénal, lesquels prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture, ainsi que sur l’OUG no 56/2003, laquelle garantissait à l’époque des faits les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté, dont le droit de recevoir une assistance médicale gratuite. Il fournit à cet égard plusieurs dizaines de décisions judiciaires relatives à l’application de l’OUG no 56/2003, dont la grande majorité concerne le défaut de traitement médical adéquat en prison et une seule les conditions de détention. Dans celle-ci (jugement du 3 mars 2005 rendu par le tribunal de première instance de Baia Mare), le tribunal a rejeté la plainte d’un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), retenant qu’il s’agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d’occupation.
Le requérant ne s’est pas prononcé sur ce point.
18. La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire récente contre la Roumanie, relative à un grief similaire, qu’au vu de la particularité d’un tel grief il n’existait pas de recours effectif à épuiser (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. La Cour observe que le Gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière les voies de recours citées auraient pu remédier aux conditions de détention alléguées et que les décisions qu’il a fournies ne sont pas pertinentes à cet égard. Elle relève que la seule décision définitive pertinente qu’il a présentée se limite à prendre note des conditions de détention décriées et à les expliquer par le manque de moyens suffisants.
19. Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le requérant rappelle brièvement les conditions de détention décrites lors de la présentation de son grief.
21. Le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière. Se référant à la description qu’il a lui-même donné des conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, il soutient que celles qu’a connues le requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.
22. La Cour rappelle d’abord que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
23. La Cour renvoie ensuite à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) lorsque le Gouvernement était le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations d’un requérant (Khoudoïorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005‑X (extraits), et Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 41, 26 juin 2008).
En l’espèce, elle observe qu’en ce qui concerne les allégations de surpopulation le Gouvernement n’a fourni de renseignements précis
ni quant à la période exacte du séjour du requérant dans la prison de Bucarest-Jilava, ni surtout quant au nombre de lits par cellule et à la taille des cellules où le requérant a été détenu dans cette prison et au nombre de codétenus avec lesquels l’intéressé a dû partager ses cellules. De plus, aucune justification n’a été présentée pour l’absence ou pour le caractère imprécis de ces informations requises par la Cour. Certes, l’intéressé n’a pas fourni non plus de détails suffisants à cet égard ni, le cas échéant, de déclarations de codétenus pour clarifier ces aspects, pas plus qu’il n’a contredit les renseignements incomplets et d’ordre général présentés par le Gouvernement. Partant, la Cour considère qu’il suffit en l’espèce d’examiner ce grief en prenant en compte, conjointement, les allégations non contredites des parties ainsi que les renseignements issus des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).
24. Qu’il s’agisse d’une cellule « moyenne » ou « grande », la Cour considère que, dans la prison de Bucarest-Jilava, l’intéressé a été
détenu pendant plusieurs mois, dont notamment la période postérieure à septembre 2002, dans une cellule où il disposait environ de 1,35 à 1,60 m2, sachant que cette surface était en réalité encore réduite par le mobilier présent dans la cellule. Un tel espace est bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport que le CPT a dressé à l’issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains, dont celui de Jilava (paragraphe 13 ci-dessus). De plus, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas contredit les allégations du requérant quant à l’obligation de partager les lits et à l’eau impropre à la consommation, et qu’il n’a pas fourni de renseignements pertinents à cet égard (nombre de lits non précisé ; absence à l’époque des faits d’analyses de l’eau). Enfin, la Cour observe que le requérant avait droit à moins d’une heure de promenade en plein air par jour, et qu’il était dès lors confiné la grande majorité du temps restant dans sa cellule surpeuplée. Que l’intéressé eût accès, selon une fréquence qui n’a pas été précisée, aux livres de la bibliothèque de la prison, aussi louable que soit la chose, n’y change rien. A ce sujet, la Cour observe que le CPT a souligné le manque quasi total d’activités hors de la cellule dans la prison de Bucarest-Jilava (paragraphe 13 ci-dessus).
25. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention à raison principalement du manque d’espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46 et 47, et Khoudoïorov, précité, §§ 104 et suivants). Elle admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de
l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant une période significative, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
26. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Le requérant se plaint également du caractère abusif de son placement en détention provisoire, du manque d’équité de la procédure pénale à son encontre, de la méconnaissance de sa présomption d’innocence et de ses droits de la défense ; il allègue en outre avoir été victime, du fait de sa condamnation pénale, de « tortures », d’une discrimination et d’un abus de droit. Il invoque les articles 3, 5 § 1, 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d), 14 et 17 de la Convention.
28. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30. Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et portant sur les conditions de détention du requérant à la prison de Bucarest-Jilava, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy