QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STOCHLAK c. POLOGNE
(Requête no 38273/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stochlak c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38273/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Wojciech Stochlak (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Elżbieta Opalska, avocate à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention du fait de l’inaction des autorités polonaises dans la procédure d’exécution des décisions judiciaires ordonnant le retour de sa fille chez lui au Canada.
4. Le 4 juin 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 8 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1956 et réside au Canada depuis 1985. En 1991, il épousa E.S., une ressortissante polonaise. En 1993, une fille, K.S., naquit de cette union.
A. L’enlèvement de la fille du requérant et la procédure devant les juridictions canadiennes.
6. En 1996, les époux partirent en vacances en Pologne avec leur fille. Pendant le séjour, l’épouse du requérant déclara qu’elle ne désirait plus rentrer au Canada et qu’elle avait décidé de vivre avec sa fille en Pologne. Elle enleva par la suite l’enfant et la plaça dans un endroit inconnu du requérant.
7. Le requérant engagea d’abord une procédure tendant à voir ordonner la restitution de l’enfant devant le tribunal familial de l’Ontario, qui, le 18 décembre 1996, rendit une ordonnance aux termes de laquelle K.S, résidente canadienne, devait rentrer immédiatement au Canada.
B. Les procédures devant les juridictions polonaises.
1. Demande de restitution de l’enfant
8. Invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la « Convention de La Haye »), le requérant s’adressa ensuite au ministère de la Justice polonais pour faire rapatrier sa fille. La demande parvint au ministère le 24 janvier 1997 et fut transmise au tribunal régional de Varsovie le 28 janvier 1997. Le président du tribunal régional fut invité à informer le ministère du déroulement de la procédure une fois par mois. Le dossier fut ensuite transmis au tribunal de district de Varsovie.
9. Le 6 mars 1997, le tribunal de district de Varsovie entendit le requérant et son épouse qui refusa de donner l’enfant. A l’issue de cette procédure, le 7 mars 1997, le tribunal de district ordonna la restitution de l’enfant au requérant faute du moindre motif de nature à faire craindre un danger physique ou psychique, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. Cette décision fut confirmée en appel, le 20 mai 1997, par le tribunal régional.
10. Le 10 juillet 1997, E.S. se pourvut en cassation. Le 16 octobre 1997, la Cour suprême annula la décision du 20 mai 1997 et renvoya l’affaire devant le tribunal régional pour réexamen.
11. Le 27 novembre 1997, le dossier parvint au greffe du tribunal régional de Varsovie. Celui-ci tint des audiences les 23 janvier, 27 février, 9 mars et 14 avril 1998. Le 17 avril 1998, le tribunal régional confirma la décision du 7 mars 1997 ordonnant le retour de l’enfant auprès du père. Le 7 octobre 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par l’épouse du requérant.
2. Procédure civile d’exécution
12. Entre-temps, le requérant avait engagé une procédure civile d’exécution. Le 19 juin 1997, l’huissier de justice de Pruszków transmit le dossier au tribunal de district de Pruszków.
13. Les 16 juillet et 27 août 1997, le tribunal de district de Pruszków tint des audiences afin de statuer sur la demande du requérant d’autoriser l’huissier de justice à récupérer l’enfant de force. E.S. ne comparut pas et produisit des certificats médicaux pour justifier son absence. L’audience fixée au 24 septembre 1997 n’eut pas lieu car le dossier avait été transféré à la Cour suprême.
14. Le 13 novembre 1997, le tribunal de district suspendit la procédure, E.S. ayant produit une copie de la décision de la Cour suprême du 16 octobre 1997.
15. Le 15 juin 1998, le tribunal de district reprit la procédure. E.S. ne comparut pas aux audiences du 15 et du 20 juin 1998 et produisit des certificats médicaux pour justifier son absence.
16. Le 20 juin 1998, le tribunal de district suspendit la procédure au motif que le pourvoi en cassation était pendant devant la Cour suprême. Le 8 octobre 1998, le tribunal régional de Varsovie rejeta l’appel du requérant.
17. Le 13 octobre 1998, le requérant demanda au tribunal de district de procéder à l’exécution immédiate du jugement ordonnant la restitution de son enfant. Le 4 novembre 1998, le tribunal de district fixa une audience au 2 décembre 1998.
18. Le 2 décembre 1998, le tribunal de district de Pruszków ordonna à la mère de rendre l’enfant à son père dans les trois semaines de sa décision. Dans le cas contraire, l’affaire devait être portée devant l’huissier pour exécution forcée. La décision devint définitive le 30 décembre 1998 ; elle ne fut pas toutefois exécutée dans la mesure où E.S. avait caché l’enfant.
19. Le 15 octobre 2001, le requérant demanda au curateur judiciaire de lui restituer l’enfant de force. Le 23 janvier 2002, le tribunal de district de Varsovie ordonna au curateur d’exécuter la décision de restituer l’enfant à son père.
20. Le tribunal de district de Varsovie fixa une audience au 19 mars 2002 afin d’établir le lieu de séjour d’E.S. L’audience fur reportée au 2 avril 2002 à cause de la non-comparution de celle-ci. Le 2 avril 2002, E.S. refusa de révéler où séjournait K.S.
3. Procédures pénales
21. En mars 1997, le requérant tenta d’engager des poursuites pénales contre son épouse, l’accusant d’enlèvement d’enfant. Il alléguait que depuis août 1996 son épouse rendait impossibles tous contacts avec K.S. Le 27 mars 1997, le procureur de district rendit un non-lieu, considérant que le comportement de l’épouse n’était pas illégal vu qu’elle possédait toujours l’autorité parentale sur la mineure. Le 18 juin 1997, le procureur régional confirma le non-lieu.
22. Le 20 mars 2000, ayant appris que sa fille se trouvait chez ses grands-parents maternels, le requérant déposa plainte au pénal contre les parents de son épouse pour l’enlèvement de sa fille et sa garde illégale dans un endroit inconnu. Le 18 avril 2000, le procureur de district rendit un non‑lieu. Cette décision fut ensuite confirmée par le procureur régional.
23. Le 17 juillet 2002, le procureur de district mit E.S. en examen et lui reprocha d’avoir dissimulé le lieu de résidence de sa fille. Le 30 septembre 2002, le procureur déposa un acte d’accusation auprès du tribunal de district de Varsovie. Le 16 mars 2004, la procédure fut clôturée par un non-lieu au motif d’une faible nocivité sociale de l’acte en cause.
4. Autres démarches des autorités polonaises ayant pour objet la restitution au requérant de sa fille
24. Le 18 novembre 1998, le ministère de la Justice demanda au président du tribunal régional de Varsovie de surveiller la procédure d’exécution forcée à l’encontre d’E.S. La demande fut renouvelée le 20 avril 2002.
25. Le 20 novembre 1998 et le 25 janvier 1999, le ministère de la Justice obligea la police à rechercher la fille du requérant. La police localisa le lieu de séjour d’E.S. et de K.S. et en informa l’huissier de justice. Toutefois, celles-ci déménagèrent avant que l’huissier se soit rendu sur place.
26. Les 18 avril et 14 juin 2000, le ministère de la Justice demanda au parquet de district de Pruszków si celui-ci avait localisé E.S. dans le cadre des procédures pénales diligentées par le requérant. La réponse du parquet fut négative.
27. Le 29 mars 2000, le ministère de la Justice demanda aux autorités scolaires si K.S. était élève dans une école. Il fut par conséquent établi que K.S. ne fréquentait aucun établissement scolaire dans les districts de Varsovie, Ostrołęka, Ciechanów et Radom.
28. Le 31 octobre 2000, les 19 avril, 10 mai et 19 juillet 2001 ainsi que les 21 mai, 4 juillet, 28 septembre, 28 novembre et 3 décembre 2002, le ministère de la Justice adressa des demandes concernant le déroulement de la procédure au président du tribunal de district de Pruszków, à l’huissier de justice de Pruszków et au président du tribunal régional de Varsovie.
29. En novembre 2002, le lieu de résidence d’E.S. et K.S. fut localisé mais celles-ci déménagèrent avant que les autorités se soient rendues sur place.
30. Le 9 janvier 2003, les recherches de K.S. furent confiées à une unité spéciale de la police. Le 23 janvier 2003, les représentants du ministère de la Justice, du tribunal régional de Varsovie, du tribunal de district de Varsovie et du parquet national tinrent une réunion afin de coordonner les recherches de K.S.
31. Le 11 février 2003, la police informa le curateur judiciaire que K.S. se trouvait chez ses grands-parents à Varsovie. Le curateur entreprit des démarches afin d’assurer la présence d’un psychologue et d’un psychiatre lors de la restitution de l’enfant.
5. Autres démarches du requérant ayant pour objet la restitution de sa fille
32. Tout au long des procédures, le requérant fut entièrement privé de contacts avec sa fille par son épouse, qui refusa de lui rendre l’enfant. Il demanda de l’aide aux organes polonais compétents (notamment le commandant de la police et le procureur), ainsi qu’à des agences privées de détectives. Les recherches demeurèrent toutefois vaines.
33. Le 6 décembre 2000, le département de droit international du ministère de la Justice informa le requérant de la non-exécution par l’huissier de la décision du tribunal de district du 7 mars 1997.
34. A la suite du dépôt par lui d’une plainte auprès du commandant de la police, le requérant fut informé le 19 décembre 2001 que les policiers avaient pris certaines mesures – notamment la diffusion d’une photo de l’intéressée – pour localiser le lieu de séjour de la fillette mais que ces mesures n’avaient pas abouti.
35. Le 22 février 2002, le commandant de la police informa le requérant que l’affaire avait été mise sous surveillance particulière.
36. Le 8 avril 2002, le tribunal de district pria le procureur de district d’entreprendre les démarches nécessaires pour établir le lieu de séjour de la fillette. Il fit de même le 12 juin 2002.
37. Au cours des années 2002 et 2003, le requérant entreprit des démarches auprès des autorités canadiennes à Ottawa, où il rencontra notamment les représentants de la police fédérale, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères. Des rencontres furent ensuite organisées entre les autorités canadiennes et polonaises compétentes afin de clôturer l’affaire et d’assurer la restitution de l’enfant.
38. En mars 2003, une agence privée de détectives contacta le requérant afin de lui indiquer le lieu où séjournait sa fille. Le bureau de la police polonaise confirma l’information.
39. En avril 2003, le requérant se rendit en Pologne, où il rencontra les agents de police responsables de l’opération programmée de restitution de l’enfant.
40. Le requérant retrouva sa fille le 14 avril 2003. Depuis, ils séjournent tous deux au Canada.
6. Procédure de divorce
41. Le 31 août 2001, le tribunal régional de Varsovie fixa provisoirement le lieu de résidence de l’enfant auprès de la mère pour la durée de la procédure de divorce. Le 7 décembre 2001, la cour d’appel infirma cette décision, l’estimant contraire à l’article 16 de la Convention de La Haye.
42. Le 22 mars 2007, le tribunal régional prononça le divorce entre le requérant et son ex-épouse, confia conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur K.S. et fixa la résidence habituelle de celle-ci chez son père. Le 22 janvier 2008, la cour d’appel confirma cette décision.
II. LE DROIT INTERNATIONAL ET INTERNE PERTINENT
A. Le droit international
43. Aux termes de l’article 11 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui a été publiée dans le Journal officiel polonais le 23 décembre 1991, les Etats parties « prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger ». A cette fin, les Etats « favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants ».
44. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui a été publiée dans le Journal officiel polonais le 25 septembre 1995, sont ainsi libellées :
Article 1
« La présente Convention a pour objet :
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. »
Article 2
« Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence. »
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 6
« Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
(...) »
Article 7
« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;
f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (...) »
Article 12
« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement (...) et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
(...) »
Article 13
« L’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
a) que le personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non retour ; ou
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. »
Article 17
« Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention. »
Article 20
« Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
B. Le droit polonais
45. 32. Le droit civil et pénal pertinent est décrit dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire suivante : P.P. c. Pologne, no 8677/03, §§ 69-75, 8 janvier 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale du fait de l’inaction des autorités polonaises dans la procédure d’exécution des décisions judiciaires ordonnant le retour de sa fille chez lui au Canada. Il cite l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
47. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et le droit à l’exécution des décisions de justice comme faisant partie intégrante du droit au procès équitable, le requérant se plaint de surcroît de la non-exécution par les autorités polonaises de l’arrêt de la Cour suprême du 7 octobre 1998 ordonnant la restitution de l’enfant à son père. Toutefois, dans la mesure où les faits invoqués dans ce contexte sont les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de l’article 8 de la Convention, la Cour juge approprié d’examiner ce grief sur le terrain de cette dernière disposition.
A. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient que l’intéressé aurait pu introduire, sur le fondement des articles 23 et 24 du code civil, une action en protection des droits de la personnalité à l’encontre du Trésor public en vue de rechercher la réparation du dommage qu’il aurait pu subir du fait de l’inefficacité des efforts déployés par les autorités polonaises.
49. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
50. La Cour rappelle que, selon la règle de l’épuisement des voies de recours internes fixée à l’article 35 de la Convention, un requérant doit d’abord faire usage des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 159, Recueil 1997-VI).
De plus, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Vincent c. France, no 6253/03, § 82, 24 octobre 2006).
51. Revenant au cas d’espèce, la Cour note que le Gouvernement s’est borné à citer des dispositions de la législation polonaise, sans pour autant apporter d’éléments permettant de s’assurer que le recours invoqué existait en pratique. En particulier, le Gouvernement n’a produit aucune décision judiciaire interne octroyant une réparation dans une affaire similaire.
52. Dès lors, l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’étant relevé, ce grief doit être déclaré recevable.
B. Sur le fond
53. Le requérant soutient que les autorités polonaises n’ont pas fait tout leur possible pour lui restituer sa fille. Celle-ci a longtemps vécu dans l’isolement, sans être scolarisée. L’intéressé considère qu’il s’agit là d’une situation portant atteinte à sa vie familiale qui, à cause de l’absence de contacts avec sa fille, a été en pratique rompue pendant plusieurs années.
54. Le Gouvernement ne se prononce pas.
55. La Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et sa fille relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
56. Il s’agit dès lors de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant et de sa fille K.S. La Cour rappelle que, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
57. S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
58. Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94).
59. Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001‑II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 95) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
60. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 22, § 58).
61. Il convient de rappeler que dans une affaire de ce genre le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d’ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Aux termes de l’article 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder d’urgence au nécessaire en vue du retour de l’enfant, tout retard à agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication.
62. Le 24 janvier 1997, date de la demande présentée par le requérant au ministère de la Justice polonais, K.S. se trouvait à n’en pas douter dans une situation de déplacement illicite. Le tribunal de district de Varsovie a ordonné la restitution de la mineure à son père dès le 7 mars 1997. Toutefois, ce jugement n’est devenu définitif que le 7 octobre 1998, date de la dernière décision de la Cour suprême. La Cour note dans ce contexte qu’il a fallu à la Cour suprême plus de trois mois pour connaître du pourvoi en cassation interjeté à l’encontre de l’arrêt du tribunal régional du 20 mai 1997. Ensuite, plus de trois mois se sont écoulés entre la décision cassant ce dernier arrêt et la première audience tenue par le tribunal régional connaissant de nouveau de l’affaire. Enfin, près de quatre mois sont passés entre l’arrêt du tribunal régional du 17 avril 1998 et le rejet par la Cour suprême du pourvoi en cassation attaquant ce dernier arrêt (paragraphes 8‑11 ci-dessus).
63. La Cour observe par ailleurs que dans le cadre de la procédure civile d’exécution, engagée elle aussi en 1997, aucune activité des autorités ne peut être relevée entre le 2 décembre 1998, date de la décision du tribunal de Pruszków enjoignant à E.S. de restituer K.S. à son père, et le 23 janvier 2002, date de la décision du tribunal de Varsovie ordonnant au curateur judiciaire de restituer la mineure au requérant (paragraphes 19–20 ci‑dessus). Elle note ensuite que, pendant plusieurs années, différents organes d’Etat se sont essentiellement contentés d’échanger entre eux des courriers dans lesquels ils s’interrogeaient mutuellement sur l’état des recherches ; une réunion visant à assurer une coopération effective des institutions chargées des recherches n’a eu lieu que le 23 janvier 2003 (paragraphes 24–30 ci-dessus). Elle observe enfin que, bien que les autorités nationales aient localisé K.S. à deux reprises, elles se sont rendues sur place à chaque fois trop tard, laissant ainsi à des tiers le temps de déplacer la mineure ; celle-ci n’a été restituée à son père que le 14 avril 2003, et ce grâce aux efforts d’une agence privée de détectives (paragraphes 25, 29, 38‑40).
64. La Cour admet que ces difficultés sont dues pour l’essentiel au comportement de la mère. Elle souligne cependant qu’il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. Si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant. Même lorsque l’ordre juridique interne ne permet pas l’adoption de sanctions efficaces, la Cour estime qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention et d’autres instruments de droit international qu’il a choisi de ratifier (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 76, CEDH 2003-VII).
65. Or, en l’espèce, bien que des procédures pénales aient été engagées à trois reprises en l’espace de sept ans, elles n’ont jamais donné lieu à une sanction quelconque dans la mesure où soit la législation interne n’érigeait pas en infraction l’acte en cause, soit les autorités ont estimé que cet acte ne présentait qu’une faible nocivité sociale (paragraphes 21–23 ci-dessus). La Cour ne relève pas non plus qu’une mesure coercitive ait été prise dans le cadre de la procédure civile d’exécution (paragraphes 12–20 ci-dessus).
66. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités polonaises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au retour de son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
67. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Le requérant réclame 33 098 dollars canadiens (CAD), soit environ 20 900 EUR, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspondrait aux bénéfices perdus par ses deux entreprises lors de ses voyages en Pologne.
70. L’intéressé réclame de surcroît 20 000 CAD, soit environ 12 600 EUR, pour dommage moral.
71. Le Gouvernement ne prend pas position.
72. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a effectivement subi un préjudice moral justifiant une réparation pécuniaire. Eu égard aux circonstances de la cause ainsi qu’aux sommes accordées dans les affaires similaires (voir, par exemple, P.P. c Pologne, no 8677/03, § 107, 8 janvier 2008), elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
73. Le requérant sollicite en outre le remboursement d’une somme de 88 897 CAD, soit environ 56 100 EUR, qu’il décompose comme suit :
a) 2 800 CAD pour les frais et honoraires de l’avocat l’ayant représenté devant les juridictions polonaises et 24 316,39 CAD pour ceux de son avocat canadien ; il présente à ce titre des notes établis par les avocats ;
b) 18 922 CAD pour les frais d’enquêteurs privés ; il présente treize virements bancaires effectués au profit de son frère, tous intitulés « aide à la famille » ;
c) 16 253,06 CAD pour les frais de téléphone ; il déclare que les relevés téléphoniques pertinents comptent 350 pages et qu’il les présentera à la demande de la Cour ;
d) 14 016,60 CAD pour ses seize voyages en Pologne entre le 16 décembre 1996 et le 15 septembre 2002 ; il présente une liste de vols établie par une agence de voyage ;
e) 2 120,43 CAD pour les frais de son voyage en Pologne en avril 2003, lors duquel a récupéré sa fille ; il présente des notes concernant les frais des voyages de Toronto à Varsovie et de Berlin à Toronto (le document produit mentionne le nom du requérant et celui de sa fille), ainsi que les frais d’hébergement à Berlin ;
f) 274,54 CAD pour les frais de sa correspondance avec la Cour ; il produit à cet effet une série de quittances ;
g) 194,62 CAD pour les frais de son déplacement à Ottawa, effectué le 21 janvier 2002 et ayant pour objet une rencontre avec les autorités canadiennes ; il présente une facture d’hôtel et une facture d’agence de location de voitures.
74. Le Gouvernement ne se prononce pas.
75. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
76. La Cour estime que le requérant a démontré la réalité et la nécessité des frais qu’il avait encourus au titre des honoraires de l’avocat l’ayant représenté devant les instances polonaises ainsi qu’au titre de sa correspondance à la Cour. Dès lors, ils doivent être remboursés dans leur totalité.
77. Concernant les frais de voyage et de téléphone, la Cour observe que le requérant n’a démontré leur montant que partiellement. Elle estime toutefois que l’intéressé a sans aucun doute engagé des dépenses à ce titre et qu’il y a lieu de les rembourser, dans la mesure où elles ne dépassent pas un niveau raisonnable.
78. En revanche, la Cour note que l’intéressé n’a produit aucune preuve fiable des frais qu’il aurait faits au titre des services d’enquêteurs privés. Quant aux honoraires de l’avocat canadien, ils ne se rapportent pas directement à la violation constatée et ne sauraient donc être remboursés à l’intéressé.
79. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour le dommage moral subi par le requérant et 6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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