Résolution CM/ResDH(2009)13[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik Ab contre la Suède
(Requête no 38993/97, arrêt du 16 septembre 2003, définitif le 16 décembre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’obligation injustifiée imposée à la société requérante de payer des frais de banqueroute et la privation de biens qui en a résulté pour elle, ainsi que l’absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 1 du Protocole nº 1 et l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)13
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik Ab contre la Suède
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’obligation pour la société requérante de couvrir les frais de l’administrateur judiciaire entraînés par la déclaration de faillite prononcée contre elle, alors que cette déclaration avait été jugée erronée et annulée par la Cour suprême. La Cour européenne a estimé que, dans la mesure où la société requérante n’avait en rien contribué à la décision de mise en faillite, l’erreur étant imputable aux seules juridictions, la société n’avait pas à assumer les frais qui en découlaient. La saisie des biens de la société sous administration judiciaire afin de payer ces frais, fondée sur une déclaration invalidée des tribunaux suédois, était donc disproportionnée à l’intérêt public dans cette affaire (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
L’affaire concerne en outre l’absence de recours effectif, dans les circonstances particulières de l’affaire, pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
200 EUR
-
12 500 EUR
12 700 EUR
Payé le 13/02/2004
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la société requérante, au titre du préjudice matériel, une somme correspondant aux frais de mise en faillite avec intérêts.
II.Mesures générales
Le chapitre 17§3 de la loi sur les faillites (Konkurslagen 1987:672) a été modifié par la loi 2005:190, entrée en vigueur le 1er mai 2005. Selon la nouvelle loi, si une déclaration de faillite est annulée, le créancier ayant demandé la mise en faillite doit rembourser au débiteur les frais de faillite qui ont été prélevés sur la masse de la faillite, sauf si le débiteur a entraîné ces frais par sa propre négligence. De plus, une décision en première instance sur la responsabilité des frais de faillite peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel puis devant la Cour suprême.
L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités concernées et un résumé a été publié dans le Bulletin de l’administration des juridictions nationales et dans une revue juridique Svensk Juristtidning. Un résumé de l’arrêt est également disponible sur le site du Gouvernement () qui inclut un lien vers les arrêts sur la base de données HUDOC.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l’avenir et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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