Résolution CM/ResDH(2013)25[1]
Stojkovic contre France et Belgique
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 25303/08, arrêt du 27 octobre 2011, définitif le 27 janvier 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2013)179F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)179F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
STOJKOVIC contre France (no25303/08)
Arrêt du 27 octobre 2011 devenu définitif le 27 janvier 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à bénéficier du conseil de son choix (article 6§3 de la Convention) et au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention).
Le requérant soupçonné d’être impliqué dans un délit s’étant déroulé sur le territoire français et détenu en Belgique a été auditionné, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction français, en qualité de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges, du juge d’instruction et de deux officiers de police français. L’audition a été conduite suivant le régime procédural applicable en Belgique, qui ne prévoyait pas l’assistance d’un avocat, alors que le régime de témoin assisté en France prévoit que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un avocat. Lors de cette audition, le requérant a fait des déclarations, qui ont fondé son renvoi devant la Cour d’assises française, alors qu’il n’avait pas été informé expressément de son droit à garder le silence et qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.
La Cour a estimé que si les conditions légales dans lesquelles l’audition litigieuse avait été réalisée n’étaient pas imputables aux autorités françaises, il incombait aux juridictions pénales françaises de s’assurer que les actes réalisés en Belgique n’avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller à l’équité de la procédure dont elle avait la charge.
Elle en a conclu que l’article 6 §3 combiné avec l’article 6§1 de la Convention avait été violé.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 5 000 euros titre du dommage moral et de 5 000 euros au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées au requérant le 23 octobre 2012. Des intérêts moratoires ont été payés le même jour.
2. Les autres mesures éventuelles
La Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, dont la réalité n’était d’ailleurs pas établie. Elle a en conséquence rejeté la demande du requérant à ce titre. Elle a par ailleurs alloué une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de solliciter le réexamen de la décision pénale en cause en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autre mesure individuelle d’exécution.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice. Il est également disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance» et commenté sur ce site au titre des arrêts contre la France rendus par la Cour en 2011.
Il a été aussi publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Revue trimestrielle de droit européen 2012 p. 369 ; Revue de science criminelle 2012 p. 241 ; AJ Pénal 2012 p. 93 ; Dr. pén. 2012, chron. , 3 ; Procédures 2011, comm. , 368 ; JCP G 2011, 1292).
2. Sur les autres mesures générales
La Cour a noté que postérieurement aux faits de l’espèce le droit international régissant les commissions rogatoires internationales a été modifié (§ 27 de l’arrêt) et qu’il est désormais prescrit par l’article 4 1o de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale entre les membres de l’Union européenne que : « l’Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l’Etat membre requérant (...)».
Le Gouvernement estime que cet arrêt ne nécessite pas d’autres mesures générales.
Par conséquent, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.
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